Accord d'entreprise "UN ACCORD REKATIF A LA REMUNERATION DES SALARIES EN CESSATION D'ACTIVITE AU TITRE DE LA PRE-RETRAITE "NIG" 119" chez CISBIO BIOASSAYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CISBIO BIOASSAYS et le syndicat CFDT et CGT le 2018-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A03018002755
Date de signature : 2018-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : CISBIO BIOASSAYS
Etablissement : 51995498600013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL SIGNE LE 16/01/2015 (2017-12-05) UN AVENANT N°1 A L'ACCORD SIGNE LE 18/10/2011 (2018-02-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION DES SALARIES EN CESSATION D’ACTIVITE AU TITRE DE LA PRE-RETRAITE « NIG 119 »

ENTRE

La société Cisbio Bioassays SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 519 954 986 dont le siège social se situe Parc Marcel Boiteux, BP 84175, 30200 Codolet

Ci-après « La Société »

ET

Le syndicat CFDT

Le syndicat CGT

Ci-après les organisations syndicales

PREAMBULE :

Pendant la durée de la cessation d’activité au titre de la pré-retraite dite « NIG 119 », il était jusqu’à présent prévu que les salariés bénéficiaient d’un revenu d’inactivité équivalent aux pensions de retraite qu’ils auraient acquises à l’âge de la liquidation à taux plein.

L’évolution continue ces dernières années de la réglementation en matière de retraite, ayant pour conséquence une complexité croissante des règles de calculs des revenus versés aux salariés en inactivité, a conduit la Société et les Organisations Syndicales à rechercher un nouveau mode de détermination des revenus versés aux salariés bénéficiaires de la pré-retraite « NIG 119 »

Le présent accord se substitue à toute disposition et usage antérieur.

Article 1 – PRINCIPE GENERAL

La date de départ en cessation anticipée d’activité (pré-retraite « NIG 119 ») se décompte à partir de la date à laquelle le salarié aura atteint les conditions nécessaires pour l’attribution d’une retraite à taux plein.

Il appartient à chaque salarié concerné d’informer par écrit la RH de ses intentions au minimum 4 mois avant la date prévue pour la cessation anticipée d’activité.

Article 2 – CALCUL DU REVENU D’INACTIVITE

Le revenu d’inactivité versé par la société est désormais déterminé selon les modalités suivantes :

Le montant du revenu d’inactivité est déterminé en fonction d’un salaire brut d’activité, dit salaire de référence par application d’un double taux :

  • 80% pour la partie de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (Tranche A) en vigueur au moment du départ ;

  • 60% de la partie de la rémunération au-delà de ce plafond.

Le salaire de référence est composé :

  • De la rémunération brute moyenne perçue durant les 12 mois précédents le départ en pré-retraite « NIG 119 » à l’exception de :

  • Heures supplémentaires ;

  • Primes exceptionnelles ;

  • Indemnités compensatrices de congés payés ;

  • Sursalaire familial ; supplément familial ;

Plus le cas échéant :

  • Primes d’intéressement ou participations versées,

Les dispositions applicables au versement du sursalaire ou du supplément familial demeurent applicables dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

Les salariés ayant occupés à temps complet, puis à temps partiel, ou inversement, ont droit à un revenu d’inactivité calculé proportionnellement aux périodes d’emploi effectués à temps complet et à temps partiel depuis leur entrée dans l’entreprise.

Par ailleurs, lorsqu’il est constaté au cours de la période de référence de 12 mois une ou plusieurs absences maladie ayant entrainé le maintien de la moitié du salaire ou sa suspension, il est procédé pour le calcul du revenu d’inactivité à une reconstitution théorique du salaire sur ladite période.

Toute situation particulière qui ne rentrerait pas dans ce cadre sera examinée au cas par cas.

Article 3 – ASSIETTE DES COTISATIONS AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Sur la base du volontariat, les bénéficiaires de la cessation anticipée d’activité, ont la possibilité d’être maintenus affiliés aux régimes de retraite complémentaire, conformément aux réglementations ARRCO et AGIRC comme s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, l’assiette des cotisations étant dans ce cas égale au salaire de référence défini à l’article 2 du présent accord.

La part du salariale est acquittée par le salarié en inactivité, la part patronale étant acquittée par l’entreprise.

Si cette option n’est pas retenue, la base de cotisation est le revenu d’inactivité.

Le choix du salarié devra être notifié par écrit dans la lettre qu’il adresse à la RH 4 mois au minimum avant le départ effectif en pré-retraite « NIG119 ».

Article 4 – VERSEMENT DU REVENU D’INACTIVITE

Le versement du revenu d’inactivité est suspendu en cas de reprise d’activité professionnelle rémunérée pendant la durée de cette activité.

Chaque salarié en cessation anticipée d’activité est tenu de signaler toute reprise d’activité professionnelle.

Article 5 – REVALORISATION DU REVENU D’INACTIVITE

Le revenu d’inactivité est revalorisé en fonction des augmentations générales de salaire applicables aux salariés en activité.

Article 6 – ACOMPTE SUR INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

A l’occasion de leur départ en cessation anticipée d’activité, les salariés bénéficient d’un acompte sur l’indemnité de départ à la retraite prévu à l’article 34 et 35 de la convention collective nationale des Industries Pharmaceutiques.

Cet acompte ne peut excéder 3 mois du dernier traitement.

Article 7 – TERME DE LA CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE

La cessation anticipée d’activité prend fin dès lors que le salarié remplit les conditions pour liquider ses droits à retraite à taux plein.

Il lui appartient de notifier sa décision par écrit à la Société dans le respect des durées de préavis prévues à l’article 32 de la convention collective nationale des Industries Pharmaceutiques.

A cette occasion, il perçoit l’indemnité de départ à la retraite prévue à l’article 34 et 35 de la convention collective nationale des Industries Pharmaceutiques.

Son montant, à compter de 3 ans d’ancienneté, est égal à 3/10 de mois par année et ne peut dépasser 9 mois de salaire.

L’acompte visé à l’article 6 est déduit du montant de l’indemnité de départ en retraite.

Article 8 – DISPOSITION TRANSITOIRES

A titre transitoire, pendant une période de 6 mois à compter du 1er mai 2018, pour les salariés partant en cessation anticipée d’activité et ayant respecté le délai de préavis de 4 mois tel que prévu à l’article 1, le calcul antérieur au présent accord sera également effectué.

Le montant le plus avantageux pour le salarié, entre l’ancien et le nouveau mode de calcul, sera alors retenu sauf demande écrite et irrévocable de ce dernier.

Article 9 - DUREE

Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée

Article 10 - REVISION (articles L.2261-7 et suivants du Code du travail)

Le présent accord pourra être révisé par accord, partiellement ou en totalité, de l’ensemble des parties signataires.

La partie signataire souhaitant réviser cet accord devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra obligatoirement mentionner le ou les points révisés et comporter un nouveau projet de texte. Une négociation devra s’engager dans les 15 jours de la réception du courrier répondant aux exigences ci-dessus mentionnées.

Article 11 – DENONCIATION (articles L.2261-9 et suivants du Code du travail)

Le présent accord pourra être dénoncé partiellement ou entièrement à l’initiative de l’une ou d’une autre partie signataire.

La dénonciation doit être signifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet à compter du 1er jour du mois civil qui suit la présentation de la lettre recommandée aux autres parties. A compter de cette date, un préavis de trois mois commencera à courir au cours duquel les parties signataires ainsi que les organisations syndicales non-signataires ayant désigné un délégué syndical s’engagent à se rencontrer afin de négocier un accord d’adaptation ou de substitution.

Article 12 - PUBLICITE

Le présent accord sera établi en 5 exemplaires. La Société se chargera d’effectuer les formalités de dépôt, conformément à l’article D 2231‑2 du code du travail.

Fait en 5 exemplaires,

A Codolet,

Le 09 avril 2018

POUR LA SOCIETE

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Pour la CFDT
Pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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