Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez AML SYSTEMS

Cet accord signé entre la direction de AML SYSTEMS et le syndicat CGT le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00219000602
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : AML SYSTEMS
Etablissement : 51999840500020

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-02-11) PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-12-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19

Accord collectif d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Entre :

La société AML SYSTEMS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 519 998 405, dont le siège social est situé 6, place de la Madeleine, 75008 Paris,

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur général,

Ci-après également désignée « AML SYSTEMS » ou « la société »,

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale représentative suivante :

  • La représentée par , Délégué syndical central,

Ci-après également désignée « l’Organisation Syndicale »,

D’autre part,

Ci-après ensemble également désignées « les Parties »,

PREAMBULE

La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales offre la possibilité à chaque employeur de verser une prime exceptionnelle à ses salariés, dans le but d’améliorer leur pouvoir d’achat.

Dans ce cadre, plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :

- vendredi 25 janvier 2019

- mardi 19 février 2019

A l’issue de cette négociation, il a été convenu qu’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat serait versée aux salariés de la société AML SYSTEMS selon les modalités définies par le présent accord collectif.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue intégralement à toutes règles antérieures (usage, engagement unilatéral, etc.) concernant la prime exceptionnelle créée par la loi précitée.

Article 1 – Champ d’application

Sont éligibles à la prime exceptionnelle, l’ensemble des salariés de la société AML SYSTEMS qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • liés par un contrat de travail en cours au 31 décembre 2018,

  • dont le salaire de base est inférieur à deux fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) valeur 2019,

  • dont la rémunération annuelle globale brute, correspondant à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, est inférieure à trois fois le SMIC.

Le salaire de base ainsi que la rémunération annuelle globale brute s’entendent de ceux perçus au cours de l’année 2018.

Le plafond de rémunération ainsi défini s’entend sans préjudice du respect de la limite de rémunération annuelle conditionnant le régime social et fiscal de la prime prévue au paragraphe II de l’article 1 de la loi du 24 décembre 2018 (fixée à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail).

Article 2 – Montant de la prime

La prime exceptionnelle s’élève à 600 euros pour les salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord, défini à l’article 1.

Article 3 – Date et modalités de versement

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat fera l’objet d’une avance versée sur la paye du mois de février 2019 de 300 euros. Le solde sera versé sur la paye du mois de mars 2019 et, en tout état de cause, avant le 31 mars 2019.

Le versement de la prime sera mentionné sur le bulletin de paie des salariés concernés.

Article 4 – Non-substitution

La prime exceptionnelle objet du présent accord ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Article 5 – Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instaurée par la loi du 24 décembre 2018 s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 6 – Modalités de suivi

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de la Société sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

Article 7 – Entrée en vigueur, durée de l’accord et révision

7.1. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

7.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de plein droit de produire effet à la date du versement du solde de la prime exceptionnelle aux salariés concernés devant intervenir avant le 31 mars 2019.

7.3. Révision

La Direction et/ou l’organisation syndicale représentative habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord, par lettre recommandée avec avis de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge, notifiée à l’organisation syndicale représentative et, le cas échéant, à la Direction.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.

Dans un délai maximum d’un mois à compter de la demande de révision, une réunion sera organisée à l’initiative du représentant de la Société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Toute modification du présent accord sera soumise aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles de l’accord.

Article 8 – Dépôt et publicité

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées selon les modalités prévues par la loi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de LAON ;

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail ;

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera, en outre, déposé sur l’intranet.

Article 9 – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

A Hirson,

Le 19 février 2019

En 4 exemplaires

Partie représentée Prénom, nom, qualité Signature
Pour AML SYSTEMS Directeur Général
Pour Délégué Syndical Central
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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