Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017" chez AVIAPARTNER MERIGNAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVIAPARTNER MERIGNAC et les représentants des salariés le 2018-01-16 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le droit à la déconnexion et les outils numériques, les travailleurs handicapés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03318007660
Date de signature : 2018-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAPARTNER MERIGNAC
Etablissement : 52007766000014 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-16

MERIGNAC

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2017 (N.O.E)

Articles L.2242-5 à L.2242-7 et Articles L.2242-8 à L.2242-12 du Code du Travail

PROTOCOLE D’ACCORD

Participants :

Pour la délégation des salariés :

  • , Délégué Syndical SNMSAC-UNSA ;

  • , salarié du Service Piste ;

  • , salariée du Service Trafic.

Pour la délégation de l’employeur :

PREAMBULE

Il convient de rappeler que la Loi REBSAMEN est venue modifier les règles relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires en entreprise sur les salaires effectifs, la durée du travail et l’organisation du travail, appelées désormais NOE (Négociations Obligatoires en Entreprise).

Conformément aux dispositions de la Loi REBSAMEN, ces négociations doivent porter :

  • d’une part sur le premier bloc (articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du code du travail) : « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »,

  • d’autre part sur le second bloc (articles L. 2242-8 à L. 2242-12 du code du travail) : « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les Négociations Obligatoires en Entreprise (NOE) d’Aviapartner Mérignac SAS se sont engagées entre la Direction de l’entreprise et une Délégation composée de l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise de représentants des salariés des services de l’escale.

Au terme des réunions des 17 octobre 2017, 21 novembre 2017, 19 décembre 2017 et 16 janvier 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent protocole d’accord.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’escale d’AVIAPARTNER MERIGNAC SAS sur l’aéroport de Bordeaux Mérignac.

ARTICLE 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

2.1 : La rémunération

2.1.1 Augmentation des salaires

Dans le contexte de l’escale d’Aviapartner Mérignac et suite à la perte du contrat easyJet au 1er novembre 2017, les parties se sont entendues pour ne pas procéder à une augmentation générale des salaires au titre de la NOE 2017, de manière à préserver les emplois.

2.1.2 Prime de présentéisme

Les parties sont d’accord pour ouvrir une négociation visant à instaurer une prime de présentéisme. Les modalités d’octroi, de calcul, de versement et de durée seront discutées lors de ces négociations à finaliser avant le 31 mars 2018.

2.2 : L’organisation du temps de travail

Il est rappelé qu’il n’existe pas d’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur sur l’escale.

Il conviendra, peut-être, d’engager à nouveau une négociation spécifique sur le sujet eu égard aux conséquences liées à la perte du contrat easyJet à compter du 01/11/2017.

En outre, les parties constatent qu’il existe, en matière d’organisation du temps de travail au sein d’Aviapartner Mérignac, un outil de planification des salariés de l’escale dénommé ROSTER.

Ce dispositif est accompagné d’un paramétrage de desiderata, en vue notamment d’atteindre une articulation raisonnable entre vie personnelle et vie professionnelle.

2.3 : Rappel des dispositifs d’intéressement et de participation en vigueur dans l’entreprise

Les parties constatent qu’il existe au sein d’AVIAPARTNER Mérignac SAS un accord de participation signé en date du 3 mai 2017.

L’accord d’intéressement en vigueur signé le 19 mars 2013 pour une durée de trois années a été renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle durée de trois exercices (2016, 2017 et 2018).

Il est rappelé par ailleurs l’existence d’un fond multi-entreprises BNP Paribas pour la totalité des entités juridiques d’AVIAPARTNER en France, destiné à recevoir les versements provenant de la participation et de l’intéressement à la discrétion du salarié.

Chacune des sociétés a adhéré au fond multi-entreprises.

ARTICLE 3 : La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

3.1 : Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties constatent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’escale d’Aviapartner Mérignac a été signé en date du 8 janvier 2015 pour une durée de trois années.

Il sera nécessaire de négocier un nouvel accord pour une durée de trois ans.

Cet accord vise à supprimer les écarts entre les femmes et les hommes, notamment en matière d’embauche, d’accès à la formation professionnelle, de rémunération.

3.2 : Accord relatif au contrat de génération

Les parties constatent qu’un accord relatif au contrat de génération au sein de l’escale d’Aviapartner Mérignac a été signé en date du 7 décembre 2016 pour une durée de trois ans.

En raison des ordonnances Macron, cet accord de génération cessera de produire effet à son terme, soit le 7 décembre 2019.

Cet accord vise à définir les actions concrètes destinées à favoriser l’embauche et l’insertion durable des jeunes dans l’entreprise, ainsi qu’à favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi des salariés qualifiés de séniors afin d’assurer la transmission des savoirs et des compétences.

3.3 : Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement et d’accès à la formation professionnelle

Les parties constatent que des grilles d’embauche existent au sein de tous les services opérationnels d’Aviapartner Mérignac.

La hiérarchie des critères de recrutement figurant sur ces grilles d’embauche fait l’objet de rappels réguliers auprès de l’encadrement de proximité chargé des recrutements qui doivent être exclusivement professionnels.

Les parties constatent que chaque nouvel embauché à un poste opérationnel au sein de l’entreprise fait l’objet d’opérations de formations réglementaires au sein des métiers d’assistance aéroportuaire et propres à chacun de ces métiers existant au sein de l’entreprise (piste, passage, opérations, cargo).

3.4 : Emploi des travailleurs handicapés

Les parties ont constaté que l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de l’escale s’établit, au 31 décembre 2016, à 159,1 salariés en CDI et CDD.

L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour l’escale d’Aviapartner Mérignac SAS de 6% représente 9 unités.

Les salariés appartenant aux catégories de bénéficiaires sont, entre autres, les salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé attribuée par la CDAPH, les salariés victimes d’accidents de travail ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, les titulaires d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale, réduisant de 2/3 leur capacité au travail.

Au 31 décembre 2016, le nombre de salariés recensés représente 1,31 unité.

La formule de calcul applicable donne un nombre d’unités à payer de 7,19 ; soit une contribution pour l’année 2016 de 20.655 €.

La Direction poursuivra ses efforts en vue d’atteindre l’objectif réglementaire, en privilégiant l’insertion de salariés dont un handicap est reconnu et leur maintien dans l’emploi.

3.5 : Régimes de frais de santé et de prévoyance

Les parties constatent que des accords d’entreprise en matière de remboursement des frais de santé (mutuelle) et de prévoyance ont été signés en date du 2 décembre 2015.

Il est rappelé que les cotisations afférentes à ces régimes sont prises en charge au sein de l’entreprise comme suit :

- part patronale : 60 %

- part salariale : 40 %

3.6 : Exercice du droit direct et collectif des salariés

Les parties constatent que l’exercice du droit direct et collectif des salariés est respecté au sein d’Aviapartner Mérignac.

Ces droits directs et collectifs existent au travers :

- des institutions représentatives du personnel existantes, Délégation Unique du personnel, Délégué Syndical, CHSCT,

- de la réalisation des entretiens annuels d’évaluation. Des supports adaptés pour chacun des métiers ont été réalisés pour faciliter les entretiens.

3.7 : Exercice du droit à la déconnexion informatique

Dans le cadre de l’application de la Loi Travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives devront ouvrir une négociation sur l’exercice du droit à la déconnexion informatique.

ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord prendra effet à compter de sa signature.

ARTICLE 5 : PUBLICATION

Le présent protocole d’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’entreprise dépend.

Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Il est rappelé qu’à défaut d'un tel acte, l’accord est publié dans une version intégrale, sauf demande de l'employeur ou d'une organisation signataire de suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires dans les conditions et formes des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

Cette demande devra alors comporter l'indication par le représentant légal de l'entreprise ou par l'organisation syndicale signataire du nom, prénom et qualité de son représentant dûment mandaté à cet effet, l'intitulé de la convention ou de l'accord et la date et le lieu de sa signature.

En tout état de cause, en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord ayant été conclu postérieurement au 1er septembre 2017 et antérieurement au 1er octobre 2018, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires ont décidé de publier d’accord.

Fait à Mérignac, le 16 janvier 2018, en quatre exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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