Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2018 (N.O.E)" chez AVIAPARTNER MERIGNAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVIAPARTNER MERIGNAC et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, les indemnités kilométriques ou autres, les dispositifs de prévoyance, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319001800
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAPARTNER MERIGNAC
Etablissement : 52007766000014 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

logo aviapartner jpg

MERIGNAC

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2018 (N.O.E)

Articles L.2242-5 à L.2242-7 et Articles L.2242-8 à L.2242-12 du Code du Travail

PROTOCOLE D’ACCORD

Participants :

Pour la délégation des salariés :

Pour la délégation de l’employeur :

PREAMBULE

Il convient de rappeler que depuis la Loi REBSAMEN, les règles relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires en entreprise sur les salaires effectifs, la durée du travail et l’organisation du travail, ont été modifiées. Désormais appelées NOE (Négociations Obligatoires en Entreprise), ces négociations doivent porter :

  • d’une part sur le premier bloc (articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du code du travail) : « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »,

  • d’autre part sur le second bloc (articles L. 2242-8 à L. 2242-12 du code du travail) : « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les Négociations Obligatoires en Entreprise (NOE) d’AVIAPARTNER Mérignac se sont engagées entre la Direction de l’Entreprise et une délégation composée des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et de représentants des salariés des services de l’escale.

Au terme des réunions des 16 octobre, 7 novembre, 28 novembre et 20 décembre 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent protocole d’accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’escale d’AVIAPARTNER Mérignac SAS sur l’aéroport de Bordeaux Mérignac.

ARTICLE 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

2.1 : La rémunération

2.1.1 : Indemnité de transport

Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2019, le montant des indemnités de transport est de 5€ nets par jour travaillé.

2.1.2 : Prise en charge du nettoyage des vêtements de travail - Indemnités de salissure

Les parties conviennent que, sous réserve du respect des règles URSSAF, le salarié qui est tenu de porter un vêtement de travail (ou uniforme) percevra une indemnité mensuelle de salissure de 18€ nets pour un horaire hebdomadaire contractuel de 35 heures.

Toute absence au travail donnera lieu à une proratisation de cette indemnité (congés payés, arrêt maladie, accident du travail, etc…). Elle sera également proratisée en fonction de l’horaire hebdomadaire contractuel.

2.1.3 : Indemnité de panier repas

Il est préalablement rappelé que, lorsque le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation de travail ou d’horaires de travail, tels que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaire décalé (par rapport à une journée de travail classique) ou le travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas les limites en vigueur.

Par ailleurs, il convient que le salarié dispose d’une pause ayant la qualification de pause repas.

Si la pause n’a pas cette qualification de pause repas ou que la durée de vacation est inférieure à 4 heures de travail consécutives ou inférieure à 4 heures de travail discontinues (en cas de coupure), les salariés pourront percevoir une indemnité de panier repas soumises à charges sociales.

D’autre part, par dérogation aux articles 7 de l’annexe II et 11 de l’annexe III de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au Sol et aux avenants de ladite convention collective pris en application de ces articles, et au regard des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail, les parties conviennent de fixer l’indemnité de panier comme suit :

  • Sous réserves des règles précisées ci-dessus, à compter du 1er janvier 2019, le montant des indemnités de panier repas est de :

  • 3,65€ nets par panier repas pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est inférieure à 18 mois ;

  • 6,30€ nets par panier repas pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est supérieure ou égale à 18 mois.

  • Lorsque les règles URSSAF précisées ci-dessus ne sont pas respectées, à compter du 1er janvier 2019, le montant des indemnités de panier repas est de :

  • 3,65€ bruts par panier repas pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est inférieure à 18 mois ;

  • 6,30€ bruts par panier repas pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est supérieure ou égale à 18 mois.

2.1.4 : Titres-restaurant

Les parties conviennent que, sous réserve du respect des règles URSSAF, les salariés éligibles percevront des titres-restaurant d’une valeur faciale de 8,00€ par titre-restaurant avec une répartition 60% pour la part patronale et 40% pour la part salariale à compter du 1er janvier 2019.

A ce titre, il est précisé qu’un même salarié ne peut percevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier.

2.1.5 : Prime d’astreinte

Les parties conviennent que la prime d’astreinte jour / semaine est portée à 15€ bruts à effet du 1er janvier 2019.

2.1.6 : Prime de présentéisme

Les parties conviennent de négocier un nouvel accord sur le versement d’une prime dite de présentéisme qui ferait alors l’objet d’un accord d’entreprise spécifique.

2.2 : L’organisation du temps de travail

Il est rappelé qu’il n’existe pas d’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur sur l’escale.

En outre, les parties constatent qu’il existe, en matière d’organisation du temps de travail au sein d’AVIAPARTNER Mérignac, un outil de planification des salariés de l’escale dénommé ROSTER.

Ce dispositif est accompagné d’un paramétrage de desiderata, en vue notamment d’atteindre une articulation raisonnable entre vie personnelle et vie professionnelle.

2.3 : Rappel des dispositifs d'intéressement et de participation en vigueur dans l'entreprise

Les parties constatent qu’il existe au sein d’AVIAPARTNER Mérignac SAS un accord de participation signé en date du 3 mai 2017.

L’accord d’intéressement en vigueur signé le 19 mars 2013 pour une durée de trois années a été renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle durée de trois exercices (2016, 2017 et 2018).

Il est rappelé par ailleurs l’existence d’un fond multi-entreprises BNP Paribas pour la totalité des entités juridiques d’AVIAPARTNER en France, destiné à recevoir les versements provenant de la participation et de l’intéressement à la discrétion du salarié.

Chacune des sociétés a adhéré au fond multi-entreprises.

ARTICLE 3 : La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

3.1 : Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Direction et les partenaires sociaux ont signé un accord à durée déterminée sur ce thème le 6 avril 2018 pour une durée de 3 ans.

3.2 : Accord relatif au contrat de génération

Il est rappelé qu’un accord relatif au contrat de génération a été signé en date du 7 décembre 2016 pour une durée de 3 ans.

Bien que les ordonnances Macron de 2017 suppriment le dispositif du contrat de génération, les mesures contenues dans l’accord du 7 décembre 2016 perdurent jusqu’à son terme soit jusqu’en décembre 2019.

3.3 : Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement et d’accès à la formation professionnelle

Les parties constatent que des grilles d’embauche existent au sein de tous les services opérationnels d’AVIAPARTNER Mérignac.

La hiérarchie des critères de recrutement figurant sur ces grilles d’embauche fait l’objet de rappels réguliers auprès de l’encadrement de proximité chargé des recrutements qui doivent être exclusivement professionnels.

Les parties constatent que chaque nouvel embauché à un poste opérationnel au sein de l’entreprise faisant l’objet d’opérations de formations réglementaires au sein des métiers d’assistance aéroportuaire et propres à chacun de ces métiers existant au sein de l’entreprise (piste, passage, opérations, cargo).

3.4 : Emploi des travailleurs handicapés

Les parties ont constaté que l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de l’escale s’établit, au 31 décembre 2017, à 136 salariés en CDI et CDD.

L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour l’escale d’AVIAPARTNER Mérignac SAS de 6% représente 8 unités.

Les salariés appartenant aux catégories de bénéficiaires sont, entre autres, les salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé attribuée par la CDAPH, les salariés victimes d’accidents de travail ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, les titulaires d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale, réduisant de 2/3 leur capacité au travail.

Au 31 décembre 2017, le nombre de salariés recensés représente 2,4 unités.

La formule de calcul applicable donne un nombre d’unités à payer de 4,60 ; soit une contribution pour l’année 2017 de 12.297,60 €.

La Direction poursuivra ses efforts en vue d’atteindre l’objectif réglementaire, en privilégiant l’insertion de salariés dont un handicap est reconnu et leur maintien dans l’emploi.

A ce titre, dans le cadre d’ouverture de poste à pourvoir et à compétences égales entre plusieurs candidats, la Direction s’engage à retenir prioritairement les candidats bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

3.5 : Régimes de frais de santé et de prévoyance

Les parties constatent que des accords d’entreprise en matière de remboursement des frais de santé (mutuelle) et de prévoyance ont été signés en date du 2 décembre 2015.

Il est rappelé que les cotisations afférentes à ces régimes sont prises en charge au sein de l’entreprise comme suit :

- part patronale : 60 %.

- part salariale : 40 %.

3.6 : Exercice du droit direct et collectif des salariés

Les parties constatent que l’exercice du droit direct et collectif des salariés est respecté au sein d’AVIAPARTNER Mérignac SAS.

La Direction rappelle que les élections professionnelles sont organisées début 2019. Il conviendra de procéder alors à l’élection des membres du futur Comité Social et Economique (C.S.E).

3.7 : Exercice du droit à la déconnexion informatique

Les parties précisent qu’un accord sur le droit à la déconnexion a été signé en date du 6 avril 2018 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord prendra effet à compter de sa signature.

ARTICLE 5 : PUBLICATION

Le présent protocole d’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’Entreprise dépend.

Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Mérignac, le 20 décembre 2018, en 3 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com