Accord d'entreprise "Accord d'activité partielle longue durée pour le maintien à l'emploi" chez ACME - AUDIO CONCEPT MAINTENANCE EXPLOITATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACME - AUDIO CONCEPT MAINTENANCE EXPLOITATION et les représentants des salariés le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04320001070
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : AUDIO CONCEPT MAINTENANCE EXPLOITATION
Etablissement : 52008117500017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE du 01/09/20

Entre, d’une part,

La société Audio Concept Maintenance Exploitation

RCS : 52008117500017

Siège social : 37 avenue des Maisonnettes – 43290 Montfaucon en Velay

Représentée par, en qualité de gérant

Et d’autre part,

les salarié-e-s de l’entreprise.

Accord soumis aux salarié-e-s le 01/09/20 et validé par eux.

Préambule :

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Après plusieurs mois d’activité réduite, la reprise de l’activité habituelle se déroule dans un contexte contraint, du fait de l’annulation des événements culturels organisés par nos clients (salles de spectacle, clients ponctuels organisateurs de festivals, d’événements d’entreprise…), et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100%.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».

Cet accord entre les salariés et l’entreprise est établi dans le but de maintenir l’effectif actuel jusqu’à reprise de l’activité habituelle.

Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, toutes les compétences identifiées sont nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité mais l’adaptation à la demande de nos clients nécessite une autre répartition horaire, et l’accent est mis sur toutes les activités de l’entreprise qui ne dépendent pas directement des prestations de techniques du spectacle, (soumises à annulation pure et simple) à savoir, nous privilégions les activités suivantes:

  • Le SAV

  • Les ventes de matériels

  • Les chantiers d’intégration

  • Les activités de gestion de l’entreprise

Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien des salariés en activité partielle sont les suivants :

  • Les postes maintenus sont ceux considérés comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 1 du présent accord, à savoir technicien SAV, poste administratif et de gestion, chargé de projet d’installation et d’intégration.

  • Le salariés placés en activité partielle, faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées concerne le poste de responsable des prestations techniques du spectacle.

En effet, les prestations prévues peuvent être annulées en fonction du contexte sanitaire de l’instant, des décisions des organisateurs, …

Des reports peuvent être envisagés, le planning est d’autant plus mouvant.

La répartition des heures telle que l’impose la situation n’excédera pas un allègement de plus de 40 % du temps de travail légal.

Article 3 : réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois. Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Remise d’une copie à la salariée

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est rédigé et accepté par les salariés le 1er septembre 2020, il est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 30 juin 2022.

Si une date antérieure au 30 juin 2022 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L2232-22 du code du travail.

Fait à Montfaucon en Velay

Le 01/09/20

Annexe :

Extrait de l’ Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)

Article 8

<…>

Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

«L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

«1- Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

«2- Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

«3- `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2 afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document;

«4 Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;

«5 Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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