Accord d'entreprise "Accord résultant de la NAO 2019" chez SEDA - FRENCH BEE

Cet accord signé entre la direction de SEDA - FRENCH BEE et les représentants des salariés le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, le temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119002355
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : FRENCH BEE
Etablissement : 52016803000143

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

AU SEIN DE LA SOCIETE FRENCH BEE

Entre les soussignés :

La société FRENCH BEE, Société par actions simplifiée au capital social de 5.000.000 €, dont le siège social est situé 85 Belleville-Sur-Vie, Actipôle, 85170 Bellevigny, inscrite au RCS de La Roche-Sur-Yon sous le numéro 520 168 030 et dont le siège administratif et opérationnel est situé 5 allée du Commandant Mouchotte – Orlytech – bâtiment 519 – 91550 Paray-Vieille-Poste ;

Représentée par XXXXXXX, dûment mandatée en sa qualité de XXXXXXX ;

XXXXXXX, dûment mandatée en sa qualité de XXXXXXXXX.

Ensembles composant la représentation patronale ci-après nommée « La Direction » ;

D'une part,

Les syndicats suivants affiliés aux organisations représentatives de la branche d'activité au sens de l'article L. 2231-1 du Code du travail :

Le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC)

Représenté par son Délégué Syndical, XXXXXXXXX

Composant la représentation salariale ci-après nommé « Les Représentants PNC ».

D'autre part,

Ci-après nommés ensemble « Les Parties »


Préambule :

1.

Dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-12 du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés auxdits articles s’est engagée entre la Direction et les Représentants PNC. Cette négociation annuelle aura lieu tous les ans, à l’initiative de la partie la plus diligente.

En l’absence de syndicat représentatif dans l’entreprise des personnels sols et personnels navigants techniques à la suite des élections professionnelles qui se sont déroulées au mois d’avril 2018, aucune disposition applicable à ces catégories de personnel n’a pu être négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Dans ce contexte, des mesures unilatérales seront appliquées par FRENCH BEE en faveur des personnels sols et personnels navigants techniques.

2.

La délégation syndicale des personnels navigants commerciaux (PNC) était composée des personnes suivantes :

XXXXX Délégué Syndical SNPNC

XXXXX  Invitée SNPNC

Et

XXXXXX Invitée SNPNC

Ou XXXXX Invitée SNPNC

La délégation patronale était composée des personnes suivantes :

XXXXXX XXXXXXX

XXXXX XXXXXXX

3.

Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours de 2 réunions de négociation qui se sont déroulées les :

  • 10 janvier 2019 ;

  • 19 février 2019

Les thèmes suivants y ont été abordés :

  • les salaires effectifs et le traitement des égalités salariales ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • les conditions de travail ;

  • l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • la qualité de vie au travail ;

  • le droit à la déconnexion ;

  • le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • les autres obligations légales et les sujets divers.

Les discussions ont également porté sur le contexte économique de l’entreprise, à savoir la recherche d’amélioration dans l’organisation du travail, de maîtrise des coûts et un gain de productivité à atteindre.

Après discussions et échanges sur les revendications formulées par les Représentants PNC et les propositions faites par la Direction, les Parties ont retenu, à l’issue de la dernière réunion, les principes suivants, qui ont présidé aux discussions et menés à la conclusion du présent accord.

*

Article 1 : champ d’application - Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel navigant commercial (PNC) de la société FRENCH BEE à compter du 1er mars 2019 pour les dispositions concernant les revalorisations salariales et au 1er avril 2019 pour les dispositions concernant les jours en blanc.

Article 2 : mesures applicables aux pnc

  • Négociation d’accords collectifs

Les Parties s’accordent pour engager des discussions afin de négocier :

- un accord sur le temps alterné ;

Les négociations sur un projet d’accord sur le temps alterné débuteront dans les 8 semaines suivant la signature présent accord.

  • Délai de carence dans le cadre d’un arrêt maladie

Les Parties s’accordent pour que FRENCH BEE prenne en charge certaines périodes de carence en cas d’arrêt maladie selon les modalités suivantes :

  • Le PNC doit adresser l’arrêt maladie à la compagnie conformément aux dispositions légales et règlementaire et notamment conformément au règlement intérieur ;

  • Chaque PNC bénéficiant d’un an d’ancienneté au sein de la compagnie peut bénéficier, une fois par année civile, de la prise en charge du délai de carence de 3 jours maximum par la compagnie, à hauteur de son SMMG. La prise en charge se fait sur le 1er arrêt maladie du collaborateur.

  • Chaque PNC bénéficiant de deux ans d’ancienneté au sein de la compagnie peut bénéficier, deux fois par année civile, de la prise en charge du délai de carence de 3 jours maximum par la compagnie, à hauteur de son SMMG. La prise en charge se fait sur le 1er arrêt maladie du collaborateur.

  • Majoration de l’Heure De Vol (HDV) 

Les parties s’accordent pour que French bee procède à une majoration de l’HDV à un taux de 1,15 versus 1, pour l’HDV comprise entre la 68ème HDV et la 75ème HDV.

  • Revalorisation de la prime repas sol

Les parties s’accordent pour que French bee procède à une revalorisation de la prime repas à 15,4 euros versus 14 euros.

  • Revalorisaton de la prime up-ranker

Les parties s’accordent pour que French bee procède à une revalorisation de la prime up ranker à 50 euros versus 40 euros.

  • Mesures à destination des femmes enceintes

Les parties s’accordent pour que French bee procède à une revalorisation de la prime de reclassement au sol femme enceinte à 350 euros versus 270 euros.

Les femmes enceintes reclassées au sol continueront également de bénéficier des primes repas sol versus les titres restaurant.

Les femmes enceintes reclassées au sol et durant leur congé maternité acquièrent 60 HDV par mois sur leur compteur HDV utilisé pour leur progression dans la grille de rémunération.

La Direction s’engage également à contacter ses prestataires afin de permettre aux femmes enceintes qui le souhaitent d’être reclassées au sol chez des prestataires French bee.

  • Les jours en blanc

Les parties s’accordent pour que French bee procède à une modification de sa documentation afin de formaliser le point suivant : le déclenchement sur un jour en blanc se fait 12 heures avant le départ du vol ou au plus tard la veille du vol à 18 heures.

La Direction s’engage également à prendre en charge financièrement le billet d’avion ou de train ainsi que la nuitée d’hôtel précédent le vol, lorsque le PNC accepte un déclenchement :

  • Soit impactant ses jours OFF sur son planning publié,

  • Soit impactant ses jours de congés payés sur son planning publié,

  • Soit lorsque le déclenchement accepté a lieu moins de 12 heures avant le vol soit lorsqu’il a lieu après 18 heures la veille du vol.

Article 3 : Égalité professionnelle femmes-hommes et qualité de vie au travail

Les Parties ont réaffirmé l’importance de mettre en place des mesures efficaces permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, de favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

Pour mémoire, les thèmes suivants ont été abordés :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi, et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Dans le respect de ces mesures, la Direction s’engage à veiller tout particulièrement au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément aux règles fixées par le législateur en matière d’égalité de traitement entre femmes et hommes au point de vue de la rémunération. Elle veillera en particulier à ce que les décisions d’augmentations individuelles touchent, de façon indiscriminée, les hommes et les femmes, tant par le pourcentage des populations concernées, que par le niveau moyen des augmentations allouées.

Les Parties s’accordent également sur la nécessité d’encourager et d’encadrer l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.

Article 4 : durée et amendements de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019. Les dates d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et cessera de plein droit, à l’échéance du terme, de produire ses effets ; les Parties reconnaissent expressément que l’accord ne pourra continuer à s’appliquer sous la forme d’un accord à durée indéterminée.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’organisation syndicale représentative signataire.

Il sera ensuite, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, déposé par la Direction, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Wissous, sur 7 feuillets, le 15 mars 2019

Pour la Direction :

Pour les Organisations Syndicales :

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SNPNC

Représenté par son Délégué Syndical, XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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