Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez GANTER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GANTER FRANCE et les représentants des salariés le 2018-01-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518030662
Date de signature : 2018-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : GANTER FRANCE
Etablissement : 52021217600041 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société GANTER France, Société à Responsabilité limitée au capital de 25.000 euros, dont le siège social est situé 94, avenue Ledru Rollin-75011 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 520 212 176,

Représentée par Monsieur Nom Prénom, en sa qualité de Gérant, ou Monsieur Nom Prénom, Directeur technique et commercial, ayant tout pouvoir à cet effet,

Ci-après dénommée "l’entreprise"

D'UNE PART,

ET :

Monsieur Nom Prénom, Délégué du personnel

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE :

La Loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.

L’ordonnance du 22 septembre 2017 permet aux sociétés dont l’effectif est inférieur à 49 salariés, de conclure un accord d’entreprise avec les élus du personnel.

La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes afin d’adapter le décompte de leur temps de travail en leur permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

  1. CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • « Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés, dont le temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Au sein de l’Entreprise GANTER France, les postes concernés sont les suivants :

  • Project Manager / Chef de projet (Associate, Professionnal, Senior)

  • Estimation / Chargé d’affaire étude de prix (Associate, Professionnal, Senior)

  • Administration Manager (Associate, Professionnal, Senior)

  • Business Unit Manager / Responsable d’agence

  • Business Team Manager / Responsable de service

Cette liste de poste n’est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction de l’organisation de l’entreprise.

  1. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Dans l’hypothèse d’ année complète de travail et d’un droit intégral à congés payés, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

  •  217 jours pour les salariés au forfait cadres ou non cadres ayant moins de 5 ans d’ancienneté.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours est celle de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le nombre de jours travaillés ne varie pas.

En revanche, le nombre de jours fériés ou de jours RTT peuvent varier.

Ainsi, dans une année non bissextile, pour un salarié ayant moins de 5 ans d’ancienneté, on compte :

- 365 jours annuels

- 217 jours travaillés

- 104 jours de repos hebdomadaires

- 25 jours de congés annuels

- 10 jours fériés (en moyenne)

- 9 jours RTT

  1. PRISE DES JOURS RTT

Les jours RTT doivent être pris dans l’année civile de référence à laquelle ils se rapportent.

Les jours de RTT non pris à la fin de l’année seront perdus.

  1. RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS

Les salariés qui le souhaitent, en accord avec l’entreprise, peuvent travailler au-delà des plafonds mentionnés à l’article 2, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L’accord entre le salarié et l’entreprise devra être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée.

Le taux de cette majoration sera 20 %.

Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours.

  1. LES LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 du code du travail,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L ;3121-20 et L.3121-22 du code du travail,

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du code du travail.

En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :

  • repos quotidien ;

  • aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales ;

  • repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

  1. LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés concernés, sous la responsabilité de leur responsable hiérarchique, tiennent un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, repos, jour férié, …).

Le Responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

  1. REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés au forfait annuel est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée.

Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

  1. CONTROLE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son Responsable hiérarchique, un bilan sera établit afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et les contraintes privés des salariés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.


  1. CONDITIONS D’APPLICATION

    1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  1. DENONCIATION

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

  1. REVISION

Toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

  1. FORMALITES ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’entreprise à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Fait à Paris,

Le 05/01/2018

En 3 originaux

Pour la Société

Monsieur Nom Prénom

Monsieur Nom Prénom

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com