Accord d'entreprise "PROTOOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ASTREINTE AU SEIN DE THELLO" chez THELLO

Cet accord signé entre la direction de THELLO et le syndicat CFDT le 2017-10-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A00618004774
Date de signature : 2017-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : THELLO
Etablissement : 52028700400060

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-11

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Protocole d’Accord relatif à la mise en place de l’astreinte au sein de Thello

Entre,

D’une part,

Thello SA, dont le siège social est situé 21 rue Camille Desmoulins 92130 Issy Les Moulineaux, représentée par XXX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines et duûment mandatée à cet effet,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

CFDT, représentée par XXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet.

APRES DISCUSSIONS ET NEGOCIATIONS, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Les dispositions contenues dans le présent accord résultent de l’application de la loi travail de 2016 ainsi que de la Convention Collective de la Branche Ferroviaire.

Les parties signataires conviennent compte tenu des spécificités du transport ferroviaire, de la nécessité de recourir à l’astreinte pour les salariés « sédentaires » en vue de répondre à des besoins urgents.

Le présent accord définit la procédure d’astreinte et précise le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'informations, le délai de prévenance des salariés concernés, ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.


Article 1 : Définition de l’astreinte

Aux termes de l’article 1 de la deuxième partie de l’accord de branche du 31 mai 2016, l’astreinte est « la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de rester en liaison avec ce dernier afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

Pendant les heures de service, le salarié d’astreinte est sur son lieu de travail. Il doit, dans la mesure du possible, éviter les déplacements professionnels l’éloignant du siège de l’activité durant sa période d’astreinte. En cas de déplacement impératif, il convient d’en avertir le responsable du planning d’astreinte.

En dehors des heures de service, il est à son domicile, ou à proximité, de manière à pouvoir éventuellement intervenir sur site dans un délai raisonnable.

Le salarié d’astreinte doit être en permanence joignable sur son téléphone professionnel pendant sa période d’astreinte et peut être amené à se déplacer sur site lorsque la situation l’exige et doit donc être en mesure d’intervenir à tout moment, et être en pleine possession de ses capacités, eu égard notamment à une éventuelle consommation d’alcool et de stupéfiant.

Article 2 : Modalités de l’astreinte

Article 2.1 : Mise en œuvre de l’astreinte

L’article 38 de la deuxième partie de l’accord de branche du 31 mai 2016, prévoit expressément la possibilité du recours à l’astreinte pour le personnel sédentaire et en fixe les modalités d’organisation.

Ainsi, la mise en place de l’astreinte pour le personnel mentionné ci-dessus s’analyse uniquement en un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction, n’emportant donc pas modification du contrat de travail.

Les astreintes seront assurées par des salariés sédentaires désignés par la Direction et ayant les compétences nécessaires pour assurer ces missions.

Article 2.2 : Période d’astreinte

L’astreinte sera assurée 24h/24 et 7j/7. Elle sera décomptée sur un cycle d’une semaine, du vendredi à 17h jusqu’au vendredi suivant à 16h59.

Article 2.3 : Respect de la réglementation du temps de travail et de repos

Aux termes de l’article L. 3121-6 du Code du travail, un salarié en astreinte est considéré comme bénéficiant du repos quotidien ou hebdomadaire. Ainsi, lorsque le salarié n’intervient pas pendant l’astreinte, celle-ci est décomptée dans les temps de repos journaliers et périodique. Il y a lieu de bien distinguer l’astreinte, assimilée à du temps de repos quotidien ou hebdomadaire, du temps d’intervention qui constitue du temps de travail effectif.

La durée d’intervention pendant la période d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif. La réalisation d’une intervention ne peut conduire le salarié à dépasser les limites maximales de travail fixées par la Convention Collective de la Branche Ferroviaire.

Après une intervention, le salarié bénéficie du repos journalier, conformément aux durées prévues par la Convention Collective de la Branche Ferroviaire, sauf s’il en a déjà bénéficié avant le début de son intervention.

Article 3 : Information du salarié et délai de prévenance

Conformément à la Convention Collective de la Branche Ferroviaire, la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés minimum 3 semaines à l’avance.

Toutefois, ce délai peut être réduit sous réserve que le salarié en soit informé au moins un jour franc à l’avance dans les cas suivants : incident, accident, absence imprévue, production imprévue…etc.

En tout état de cause, Thello s’engage à ce qu’un même salarié ne soit pas en astreinte de manière systématique.

Sauf accord du salarié, un salarié ne peut être soumis à l’astreinte plus d’une semaine ou grande période de travail sur trois, ou plus d’un repos périodique sur trois.

Sauf accord du salarié, cette obligation ne peut, par ailleurs, lui être imposée pendant plus de sept périodes consécutives de vingt-quatre heures.

Le planning d’astreinte sera disponible auprès des coordinateurs des opérations ferroviaires.

Article 4 : Document récapitulatif

En fin de mois, l’employeur remettra à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois M-1 ainsi que la compensation correspondante.

Article 5 : Compensation de l’astreinte

La durée d’intervention pendant la période d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.

Pour le personnel dont le décompte est assuré en heures : en cas d’intervention lors de la période d’astreinte, la durée de l’intervention sera comptabilisée dans le temps de travail effectif et pris en compte au regard de l’application de la Convention Collective de la Branche Ferroviaire et de l’accord d’entreprise du 6 décembre 2016 relatif à l’organisation du travail.

Pour le personnel soumis à un forfait jours : en cas d’intervention lors de la période d’astreinte, nécessitant un retour sur un week-end ou un jour férié, le temps passé en intervention fera l’objet d’une récupération en temps, selon les modalités suivantes :

  • En cas d’intervention d’une durée inférieure à 5 heures : une demi-journée,

  • En cas d’intervention d’une durée supérieur à 5 heures : une journée.

La récupération se fera en coordination avec le supérieur hiérarchique, avec une information systématique du service RH.

Le temps de déplacement (aller-retour) pour le trajet entre le domicile ou le lieu de réception de l’appel et le lieu d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. De plus, les frais de déplacement pour le trajet entre le domicile ou le lieu de réception de l’appel et le lieu d’intervention (aller-retour) seront indemnisés selon les taux et barèmes en vigueur au sein de Thello.

La compensation financière individuelle forfaitaire est de 140 euros bruts par période de 7 jours.

Article 6 : Champ d’application

L’ensemble du dispositif ainsi conclu s’applique à tout le personnel sédentaire définit au titre IV de la Convention Collective de la Branche Ferroviaire exerçant sur le territoire national en tant que salarié au sein des établissements Thello.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

S'il s'avérait que les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles remettaient en cause de manière importante le dispositif mis en place, la Direction et les partenaires sociaux signataires pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord ou à les dénoncer.

L’accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties au présent accord reconnaissent que ce dernier au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés met en place un dispositif plus avantageux que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise et s’impose donc de plein droit à l’ensemble des salariés concernés.

Article 9 : Date d’entrée en vigueur

Après discussion, les parties signataires ont convenu que le présent accord entrera en vigueur au 1er novembre 2017.

Article 10 : Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la Direction départementale du Travail et au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

XXX XXX

Responsable Ressources Humaines Délégué CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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