Accord d'entreprise "ACCORD PRIME DE TREIZIEME MOIS" chez MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE et le syndicat CFDT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A09218028987
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE
Etablissement : 52029338200013

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) AVENANT A L’ACCORD TREZIEME MOIS- SASU MAISON DE SANTE ROCHEBRUNE (2022-05-05)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD PRIME DE TREIZIEME MOIS

ENTRE

LA CLINIQUE DE ROCHEBRUNE

Dont le siège social est situé au 153 rue de Buzenval – 92380 GARCHES

Représentée par

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 520 293 382

D'une part,

ET

Le Délégué Syndical des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail : 

, représentant la Délégation Syndicale CFDT

D'autre part,

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Ce rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Compte-tenu de la spécificité de leur situation, tenant notamment aux conditions d’exercice de leurs fonctions, la catégorie des infirmiers diplômés d’état et des aides-soignants de l’établissement bénéficie depuis le 18 novembre 2013 d’une prime dite de treizième mois, résultant d’un usage d’entreprise.

Il a été décidé d’un commun accord de généraliser la prime de treizième mois à l’ensemble du personnel de l’établissement dans les conditions fixées par le présent accord d’entreprise.

Compte tenu de l’impact financier que cette généralisation engendre et du contexte économique du secteur de l’hospitalisation privée, il a été convenu et arrêté que cette mise en place serait effectuée de manière progressive en quatre années.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement excepté les aides-soignants et infirmiers diplômés d’état bénéficiant déjà de cette prime de treizième mois.

Article 2 – Processus de mise en place pour le personnel non soignant

La mise en place de la prime de treizième mois est étalée sur quatre ans.

Le dispositif d’étalement prévoit que les salariés reçoivent chaque année un pourcentage croissant du montant correspondant à leur treizième mois à base taux plein du salaire brut mensuel pour arriver à ce taux plein en année 4.

Selon les objectifs d’équité et de rationalité économique convenus entre les parties, la méthode de calcul retenue est basée sur l’application de pourcentages de versement du treizième mois différenciés par tranches de rémunération (salaires bruts mensuels) et croissants au cours des quatre années de mise en place.

Principe des tranches de rémunération

Quatre tranches de rémunération ont été définies :

  • Tranche A = salaire mensuel brut inférieur ou égal à 1500€,

  • Tranche B = salaire mensuel brut strictement supérieur à 1500€ et inférieur ou égal à 2500€,

  • Tranche C = salaire strictement supérieur à 2500€ et inférieur ou égal à 3500€,

  • Tranche D = salaire strictement supérieur à 3500€.

Exemples d’application :

- Exemple d’un salaire brut mensuel de 1490€ : le salaire se situe dans la tranche A ; le montant de 13ème mois à verser pour ce salaire brut mensuel correspondra au pourcentage du taux plein défini pour la tranche A appliqué au salaire brut mensuel du salarié.

- Exemple d’un salaire brut mensuel de 2000€ : le salaire se décompose sur 2 tranches : 1500€ dans la tranche A et 500€ dans la tranche B ; le montant de 13ème mois à verser correspondra à la somme suivante : pourcentage du taux plein défini pour la tranche A appliqué à 1500€ + pourcentage du taux plein défini pour la tranche B appliqué à la fraction du salaire entrant dans cette tranche, soit 500€.

Principe des pourcentages différenciés et croissants par tranches de rémunération

Les pourcentages de versement du treizième mois taux plein sont différents d’une tranche à l’autre et progressent d’une année sur l’autre selon les tableaux ci-dessous.

Exemples d’application :

- Exemple d’un salaire brut mensuel de 1490€ : le salarié recevra :

- en année 1 : 33 % de son 13ème mois base taux plein,

- en année 2 : 64 % de son 13ème mois base taux plein,

- en année 3 : 85 %,

- en année 4 : 100 %.

- Exemple d’un salaire brut mensuel de 2000€ : le salarié recevra :

- en année 1 : 33 % de 1500€ (fraction de son salaire située dans la tranche A) + 20 % 500€ (fraction de son salaire située dans la tranche B),

- en année 2 : 64 % de 1500€ + 34 % de 500€,

- en année 3 : 85 % de 1500€ + 73 % de 500€,

- en année 4 : 100 % de son 13ème mois base taux plein.

  • Pour l’année 2018

ANNEE 1 Tranche A Tranche B Tranche C Tranche D
> 1 500€ > 2 500€ > 3 500€
≤ 1 500€ ≤ 2 500€ ≤ 3 500€
% du versement du 13ème mois taux plein 33% 20% 10% 4%
  • Pour l’année 2019

ANNEE 2 Tranche A Tranche B Tranche C Tranche D
> 1 500€ > 2 500€ > 3 500€
≤ 1 500€ ≤ 2 500€ ≤ 3 500€
% du versement 64% 34% 30% 20%
  • Pour l’année 2020

ANNEE 3 Tranche A Tranche B Tranche C Tranche D
> 1 500€ > 2 500€ > 3 500€
≤ 1 500€ ≤ 2 500€ ≤ 3 500€
% du versement 85% 73% 60% 40%
  • Pour l’année 2021

ANNEE 4 Tranche A Tranche B Tranche C Tranche D
> 1 500€ > 2 500€ > 3 500€
≤ 1 500€ ≤ 2 500€ ≤ 3 500€
% du versement 100% 100% 100% 100%

Ainsi, à compter de décembre 2021, les salariés percevront la totalité de leur prime de treizième mois.

Article 3 – Modalités de calcul et de versement pour le personnel non soignant

3.1 Modalités de versement

  • Pour les trois premières années (2018, 2019, 2020)

Le pourcentage de prime de treizième mois sera versé avec la paie du mois de décembre de l’année considérée.

Les salariés bénéficiaires sont ceux ayant une ancienneté de trois mois, consécutive ou non, dans l’année civile.

Pour les salariés à temps partiel, ce pourcentage sera versé au prorata du temps de présence.

De même, les départs et arrivées en cours d’année seront pris en considération prorata temporis.

  • A compter de l’année 2021

La prime de treizième mois sera versée en deux fois : pour moitié au mois de juin et pour moitié au mois de décembre de l’année considérée.

Les salariés bénéficiaires sont ceux ayant une ancienneté de trois mois, consécutive ou non, dans l’année civile.

Pour les salariés à temps partiel et pour les salariés arrivés en cours d’année, ce pourcentage sera versé au prorata du temps de présence.

De même, les départs et arrivées en cours d’année seront pris en considération prorata temporis.

3.2 Modalités de calcul

3.2.1 Salaire de référence

La prime de treizième mois est calculée sur le salaire de base mensuel brut.

La RAG est maintenue pour les salariés en bénéficiant.

3.2.2 Incidence des absences sur le montant de la prime de treizième mois

Pour les salariés à temps plein et à temps partiel, les absences du salarié donnent lieu à proratisation du montant de la prime de treizième mois lorsque ces absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens du Code du Travail.

Sont considérées comme temps de travail effectif notamment les absences suivantes : congés légaux et conventionnels, congé de maternité, congé de paternité, congé d’adoption, accident du travail et maladie professionnelle, heures de délégation, jours fériés chômés, formation et congé individuel de formation.

Article 4 – Application au personnel soignant (infirmiers diplômés d’état et aides-soignants)

A compter du 1er janvier 2022, à l’issue du processus de mise en place du treizième mois pour le personnel non soignant, les dispositions applicables au personnel non soignant (condition de présence et modalités de versement) seront également applicables au personnel soignant.

Article 5 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre exercices sociaux à compter du 1er Janvier 2018, soit jusqu'au 31 décembre 2021. Il expirera à cette date sans autre formalité.

Article 6 – Modification de l’accord

Toute modification du présent accord fera l’objet d’un avenant signé par l’employeur et une ou plusieurs des organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Article 7 – Notification de l'accord

Le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'Entreprise.

Article 8 – Dépôt légal

L’accord sera remis à chaque partie signataire.

L’accord sera déposé à l’Unité territoriale des Hauts de Seine de la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île de France.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé réception, et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.2232-9 du Code du travail un exemplaire de l’accord sera adressé à la Commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche de l’hospitalisation privée (106, rue d’Amsterdam – 75009 Paris) après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 9 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

Article 10 – Dénonciation - Révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, l’accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Entreprise et d'autre part, l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires, présentes dans l'Entreprise, signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule Organisation Syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Entreprise.

Cependant, si la dénonciation intervient à l'initiative de l’employeur ou de la totalité des Organisations Syndicales signataires, le présent accord cessera de lier l'ensemble des Organisations signataires et cessera donc de produire effet dans les relations de travail au sein de l'Entreprise dans les conditions de l'article L.2261-10 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Fait à Garches, le 21 décembre 2017.

Pour le Syndicat CFDT Pour la Clinique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com