Accord d'entreprise "Un accord relatif au don de jours de solidarité" chez SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : A01818001040
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES
Etablissement : 52042115700030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE SOLIDARITE

Entre :

La SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES, ci-après dénommée STU Bourges, 23 rue Théophile Lamy 18000 BOURGES, représentée par son Directeur, Monsieur xx, d’une part,

d’une part,

Et :

Les Organisations syndicales suivantes :

  • Le SNTU-CFDT, représenté par xx,

  • La CGT, représentée par Monsieur xx,

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur xx,

d’autre part.

Il a été convenu :

PREAMBULE

Le présent accord vient préciser les modalités d’application de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, qui prévoit la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade.

Les parties sont convenues d’étendre l’éligibilité du dispositif aux salariés dont le conjoint est gravement malade.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quel que soit la catégorie professionnelle ou le statut.

ARTICLE 2 – ACCOMPAGNEMENT DU SALARIE DONT UN PROCHE EST GRAVEMENT MALADE

Article 2-1 – Rappel des dispositifs légaux

Au cours de cette négociation, les parties ont rappelé les dispositifs légaux existants.

  1. Le congé de proche aidant (remplace le congé de soutien familial)

Prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

  1. Le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. L’article L. 3142-6 du Code du travail prévoit le bénéfice de ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Ce congé n’est pas rémunéré par l’employeur, mais la Sécurité Sociale peut verser une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie pendant 21 jours au cours de ce congé d’une durée de 3 mois renouvelable une fois.

  1. Le congé de présence parentale

Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.

Article 2-2 – Rappel des dispositifs d’accompagnement dans l’entreprise

Entre 2006 et 2010, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires il était prévu qu’une journée exceptionnelle pourra être octroyée par le Directeur afin de répondre à une circonstance exceptionnelle et grave que pourrait rencontrer un salarié de l’établissement (par exemple l’hospitalisation d’un enfant en urgence). Ce dispositif mis à l’essai en 2006 a ensuite été renouvelé annuellement.

Cette disposition a été reprise dans le cadre des négociations sur l’égalité hommes femmes intervenues en 2012, et il a été précisé que cette journée exceptionnelle pourrait être accordée aux salariés ne disposant plus que de 5 jours de congés payés annuels.

ARTICLE 3 – LE DON DE JOURS DE SOLIDARITE

Article 3-1 – Modalités du don de jours de solidarité

  1. Les donateurs

L’ensemble des salariés de l’entreprise peut effectuer anonymement des promesses de don de « jours de solidarité ».

  1. Les jours de repos cessibles

Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de cinq jours par année civile.

Les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don pourront être :

  • des jours d’ancienneté acquis,

  • des jours de congés dits hors période,

  • des jours de congés payés correspondant au maximum à 5 jours ouvrés, soit la 5ème semaine de congés payés, acquis,

  • des jours RTT

  • les jours déjà versés dans le compte-épargne temps peuvent également être utilisés conformément aux dispositions de l’accord sur le compte-épargne temps du 28/05/2014.

L’attribution de promesses de dons de « jours de solidarité » se fait en jours entiers, dans la limite de 5 jours par an.

Lorsque la promesse de don des « jours de solidarité » se transforme en don, celui-ci prend la forme d’une renonciation anonyme et sans contrepartie de ces jours cédés.

  1. Périodicité et modalités de cession

Les salariés devront faire connaître au mois de décembre de chaque année, leurs promesses de don de « jours de solidarité » pour l’année N+1, à l’aide de l’imprimé « Promesse de dons de jours de solidarité » joint en annexe.

Au cours d’une même année, un appel exceptionnel au don de « jours de solidarité » pourra être lancé selon le manque de promesse de dons pour un salarié bénéficiaire.

Une indication spécifique sera annotée sur le bulletin de paie lorsqu’une promesse de don sera transformée en don.

  1. Modalités de rétrocession des jours non utilisés

En cas de non utilisation des « jours de solidarité » sur l’année civile considérée, les jours rétrocédés seront affectés au Compte Epargne Temps du salarié au 1er janvier de l’année N+1.

Article 3-2 – Bénéficiaires des dons

  1. Mise en place du congé de solidarité familiale

Le salarié dont le(la) conjoint(e) ou l’enfant souffre d’un pathologie mettant en jeu son pronostic vital, selon le dispositif existant du congé de solidarité familiale, doit adresser au service des Ressources Humaines, au moins 15 jours avant le début du congé, une lettre l’informant de sa volonté de bénéficier du congé de solidarité familiale.

Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

En cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

  1. Mise en place des dons de « jours de solidarité »

L’utilisation des promesses de don de « jours de solidarité » sera possible après que le salarié concerné ait utilisé au minimum 5 jours sur les droits ouverts au dispositif existant du Congé de Solidarité Familiale de la Sécurité Sociale, ceux-ci prendront le relais dans la limite du nombre de don promis annuellement. Une indication spécifique sera annotée sur le bulletin de paie.

Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absences, c’est-à-dire :

  • les JRTT,

  • les jours affectés à un compte-épargne temps,

  • les jours de congés acquis au titre de l’ancienneté,

  • les jours de congés annuels de l’année en cours; une attention particulière sera apportée afin de préserver des congés pour la période de fin d’année,

  • le jour de congé exceptionnel accordé par le Directeur afin de répondre à une circonstance exceptionnelle, imprévisible et grave que pourrait rencontrer le salarié (notamment l’hospitalisation

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif de jours de solidarité doit faire une demande écrite auprès de service Ressources Humaines en précisant le nombre de jours dont il souhaite bénéficier. A cette demande est jointe une attestation médicale justifiant du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, ne mentionnant pas la pathologie de l’enfant ou du conjoint ainsi que l’accord de la Sécurité Sociale concernant le Congé de Solidarité Familiale.

Un courrier transmis au salarié formalisera en réponse, sou un délai d’une semaine, à réception de sa demande, le nombre de jours dont il sera bénéficiaire. En cas d’urgence ou d’événement nécessitant une mise en œuvre plus rapide du dispositif, la Direction s’engage à répondre sous un délai de 48 heures à réception de la demande.

L’utilisation des dons de congés se fait en jours entiers.

Le salarié bénéficiaire de don de « jours de solidarité » peut s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés.

Pendant l’utilisation des « jours de solidarité, le salaire de base et la majoration pour ancienneté du salarié bénéficiaire sont maintenus. Cette absence est assimilée à une période de congés exceptionnels. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant son absence.

ARTICLE 4 – BILAN ANNUEL

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé une fois par an est présenté aux organisations syndicales signataires du présent accord.

En cas d’évolutions législatives impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

ARTICLE 5 – ENTREE EN APPLICATION

Le présent accord entrera en application pour une durée de durée indéterminée.

La mise en œuvre de cet accord nécessitant le développement de certains outils, le dispositif ne sera opérationnel qu’à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par la SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES à l’Unité Territoriale du Cher de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Centre, en deux exemplaires originaux, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également déposé par la SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges.

Fait à Bourges, le 15 décembre 2017 en 6 exemplaires originaux.

Le Directeur Le Représentant du Syndicat SNTU-CFDT

Le Représentant du Syndicat CFE-CGC Le Représentant du Syndicat CGT


PROMESSE DE DON « JOURS DE SOLIDARITE »

ANNEE : 2018

Vos coordonnées

Nom : ………………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………………………

Matricule : ………………………………………………………………………………………………

Service : ………………………………………………………………………………………………

Votre promesse de don

Afin de permettre à un salarié dont le(la) conjoint(e) ou l’enfant souffre d’un pathologie mettant en jeu son pronostic vital, selon le dispositif existant du congé de solidarité familiale, de s’absenter de l’entreprise en profitant de « jours de solidarité », je fais la promesse annuelle suivante (5 jours au maximum) :

Jour d’ancienneté : …………………………….. (indiquer le nombre de jours)

Jour(s) hors période : …………………………….. (indiquer le nombre de jours)

Jour(s) de congés payés : …………………………….. (indiquer le nombre de jours)

Jour(s) versé(s) dans le CET : …………………………….. (indiquer le nombre de jours)

Jour (s) RTT : …………………………….. (indiquer le nombre de jours)

Cette promesse n’est valable que pour l’année citée en titre.

Lors de la mise en œuvre des promesses de don, les jours prélevés le seront uniquement un par un, selon le nombre global de dons de « jours de solidarité » transmis au service des Ressources Humaines.

Je reconnais que lorsque ma promesse de don de « jours de solidarité » se transformera en don, celui-ci prendra la forme d’une renonciation anonyme et sans contrepartie de ces jours cédés.

A …………………………………….., le …………………………………….

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com