Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 6 OCTOBRE 1994 AYANT INSTITUE UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T01822001536
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES
Etablissement : 52042115700030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-24

SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES

Avenant à l’accord d’entreprise du 6 octobre 1994 ayant institué
un régime obligatoire de remboursement de frais de santé

Entre

La SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES domiciliée au 23 Rue Théophile Lamy, 18 021 BOURGES, représentée par, Directeur

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société STU BOURGES :

Le syndicat CGT représenté par, Délégué Syndical

Le syndicat SNTU-CFDT représenté par, Déléguée Syndicale

Le syndicat CFE-CGC représenté par , Délégué Syndical

D’autre part,

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après dénommés individuellement une « Partie » ou collectivement les « Parties ».

Après avoir rappelé que :

La « mutuelle » d’entreprise constitue un élément important de la politique sociale de la Société et permet d’améliorer significativement la protection sociale du personnel.

Les Parties se sont réunies afin de conclure le présent avenant à l’accord collectif du 6 octobre 1994, qui a vocation à fixer à effet du 01/01/2022 les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel Non-Cadre OETAM, salariés ne relevant pas des article 4, 4bis et 36 de la CCN de 1947, en matière de garanties collectives de remboursement de frais de santé.

Le régime est également mis en conformité avec la plus récente doctrine administrative modifiant, dans un sens plus favorable pour les bénéficiaires du régime, les modalités de maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.

Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de la Société pour le personnel concerné. Il se substitue notamment à l’accord d’entreprise du 6 octobre 1994 ayant institué un régime obligatoire frais de santé en date du 1er janvier 1995 et à ses avenants ainsi qu’à toutes les dispositions résultant des négociations annuelles obligatoires, décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés de la Société visés à l’article 2.1. ci-après, au(x) contrat(s) collectif(s) de remboursement de frais de santé souscrit(s) à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime couvre l’ensemble des salariés Non Cadres ne relevant pas des article 4, 4bis et 36 de la CCN de 1947, sans condition d’ancienneté.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

L’adhésion est facultative pour les ayants droits.

En outre, par exception, pourront choisir à leur initiative de ne pas adhérer au régime collectif de « remboursement de frais de santé » les salariés justifiant être concernés par l’une des situations suivantes :

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier, par écrit et en produisant tous documents en ce sens, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés qui sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » à leur embauche, sous réserve de produire tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à la prochaine échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés qui sont bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire (CSS) », sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture ;

  • Les salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture collective de « remboursement de frais de santé » relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    • Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

    • Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe, dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011.

    • Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

    • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

    • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM).

    • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés en couple peuvent s’affilier ensemble ou séparément, en le précisant expressément à l’employeur, par écrit.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande, par écrit, auprès de l’employeur accompagnée, le cas échéant, des justificatifs nécessaires.

Les dispenses demeurent valables tant que la situation le justifie. Les éventuels justificatifs nécessaires au maintien des dispenses doivent être fournis à la Direction au plus tard le 15 janvier de chaque année civile. A défaut, les salariés concernés seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

Article 3

Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les garanties de remboursement de frais de santé sont conformes aux dispositions légales et réglementaires régissant le cahier des charges des contrats responsables. De ce fait, elles seront systématiquement adaptées à l’avenir afin de se conformer à toute nouvelle obligation et à toute modification rendue nécessaire par l’évolution du cahier des charges des contrats responsables.

Article 4

Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations

A la date d’effet du présent accord, la cotisation servant au financement du contrat d'assurance du présent dispositif s’élève à un montant correspondant à 84,99 Euros / mois pour le salarié seul (cotisation « isolé »).

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge selon les modalités suivantes :

- par la Société à hauteur de 43,01 € par mois (part employeur).

- par le salarié, à hauteur du différentiel permettant le financement de la cotisation d’assurance du salarié seul (cotisation « Isolé »)

Pour information, à la date du 1er janvier 2022, les cotisations d’assurance sont les suivantes :

  Cotisation totale Participation
patronale
Participation salariale
Isolé 84,99€ 43,01€ 41,98€
Famille 169,87€ 43,01€ 126,86€

L’adhésion des ayants droit étant facultative, les cotisations correspondantes pour financer la cotisation d’assurance « famille » sont intégralement à la charge du salarié.

4.2. Evolution de la cotisation

Une évolution législative ou règlementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de garanties et / ou de cotisations.

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application de la présente Décision, se limite au seul paiement des cotisations dans les conditions rappelées au point 4.1 ci-dessus.

Tout ajustement des cotisations à la hausse ou à la baisse, dans la limite de plus ou moins 5%, sera réparti entre l’employeur et le salarié dans les conditions précisées ci-dessus, aux arrondis près. A défaut, il sera engagé la procédure de révision pour la conclusion d’un avenant au présent accord.

Il est précisé que la contribution de l’employeur ne saurait être inférieure à 50% de la cotisation d’assurance « Isolé » permettant la couverture du seul salarié.

Article 5

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment lorsque les salariés
    sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute
    période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ».

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension non indemnisée de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (parts patronale et salariale) directement auprès de l’organisme assureur.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les meilleurs délais suivant la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 6

Portabilité des garanties

En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, du maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7

Information

7.1. Information individuelle

En qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2022.

Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de la Société pour le personnel concerné. Il se substitue notamment à l’accord d’entreprise du 6 octobre 1994 ayant institué un régime obligatoire frais de santé en date du 1er janvier 1995 et à ses avenants ainsi qu’à toutes les dispositions résultant des négociations annuelles obligatoires, décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Bourges, le 24 Juin 2022
En 6 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES

Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat SNTU-CFDT

Pour le Syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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