Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL « ALLIANCE RHONE ALPES SECURITE 2019 »" chez ALLIANCE RHONE-ALPES SECURITE PRIVEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIANCE RHONE-ALPES SECURITE PRIVEE et les représentants des salariés le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919008045
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE RHONE-ALPES SECURITE PRIVEE
Etablissement : 52093317700021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27

ACCORD SUR LA DUREE

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

« SOCIETE A 2019 »

ENTRE LES SOUSSIGNES,

AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE, désignée sous le nom ALLIANCE RHONE ALPES société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 8000 €, dont le siège social est situé …57 RUE DU PRESIDENT EDOUARD HERRIOT LYON 69002.., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de … sous le n°…, code APE et représentée par Monsieur X.

D’une part,

ET

Les salariés de la société ALLIANCE RHONE ALPES

D’autre part,

PREAMBULE

Fondée en mars 2010, SOCIETE ALLIANCE RHONE ALPES œuvre dans le domaine d’activité de la sécurité et du gardiennage de marchandises et de personnes ; domaine qui se démarque par sa pression concurrentielle forte.

Cette pression combinée à l’accroissement d’année en année de ses effectifs et de sa couverture géographique offre l’opportunité de conclure les termes d’un accord sur la durée et l’aménagement du temps du travail afin d’adapter au mieux la gestion de l’entreprise aux réalités et aux contraintes auxquelles elle doit faire face.

Pour ces raisons et conformément aux nouvelles dispositions des articles L.3121-6 et suivants du Code du travail résultant de la Loi n°2016-1088 du 8 Août 2016, les parties signataires du présent accord ont donc choisi de négocier un accord sur le temps de travail, définissant un tronc commun et des options détaillées, pour prendre en compte la diversité des métiers et des besoins.

Les parties signataires conviennent que cet accord est l’occasion de réaffirmer les principes posés par les dispositions légales (Article L.3121-1 et suivants du Code du travail) et conventionnelles (Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 Février 1985 - IDCC 1351) en vigueur et d’utiliser les années d’expérience acquises pour apporter à leur mise en œuvre les modifications nécessaires à leur pérennisation.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu notamment dans le cadre des dispositions de la Loi n° 2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de faire évoluer les conditions d’aménagement du temps de travail au sein des différents sites de la société A.

Il forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 3 : Champ d’application

Le présent Accord concerne l’ensemble des catégories de personnel, y compris les personnes sous contrat de travail à durée déterminée ou à titre temporaire.

TITRE II – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

& DES TEMPS DE PAUSE & DE REPOS

Article 4 : Temps de travail effectif

Les dispositions du présent Accord se fondent sur la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail à savoir :

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 5 : Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale, y compris celle pouvant être consacrée à la restauration, sera de 30 minutes, suivant spécificités et contrainte du service.

Eu égard à la spécificité de l’activité, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site, et, en accord avec le supérieur hiérarchique. Il incombera à ce dernier de veiller à la prise effective de la pause.

Si, durant son temps de pause, le salarié est astreint à une obligation de vigilance, cette période sera considérée et rémunérée comme du temps de travail effectif.

Les agents se sécurité mobile travaillant de nuit sur une vacation de 12 heures seront amenés à prendre deux pauses de trente minutes afin de pallier au risque d’endormissement et ce à leur convenance durant la nuit en dehors des missions planifiées.

Article 6 : Durées quotidienne et hebdomadaire maximales du travail

La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.

La semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de quarante-huit heures de service.

Article 7 : Repos quotidien et hebdomadaire

La durée minimale de repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures consécutives et 24 heures après 48 heures de travail.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’alinéa précédent.

TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR LE TRIMESTRE PAR MODULATION

L’activité de SOCIETE A pouvant être sujette à des variations, les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail et aux besoins de l’exploitation dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

Les Parties rappellent que lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

Si la période de référence est inférieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.

Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés.

L’accord d'entreprise qui définit les modalités d'aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Article 8 : Définition de la période de référence

La période de décompte du temps de travail est fixée au trimestre civil, sur trois mois civils consécutifs.

Les trimestres civils débutent

Du 1er janvier et se termine le 31 mars,

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre.

La durée trimestrielle normale de travail est fixée à 455,01 heures de travail effectif soit une moyenne mensuelle de 151,67 heures de travail effectif.

Pour les salariés embauchés en cours de trimestre, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours de trimestre civil, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Par exception à ce qui précède, le nombre d’heure planifiées au cours du premier trimestre d’une année bissextile sera augmenté de 5 heures, soit 460 heures pour tenir compte d’un jour supplémentaire travaillé au mois de février.

Il est précisé qu’une même vacation effectuée sur deux trimestres consécutifs est prise en considération pour partie de ses heures, au cours du premier trimestre pendant lequel elle est effectuée et, pour l’autre partie de ses heures, au cours du trimestre suivant.

L’entrée en vigueur du dispositif de modulation trimestriel mis en place par le présent accord est fixée au 1er octobre 2019.

Article 9 : Salariés concernés

Les parties conviennent de faire varier la durée de travail sur une période de trois mois consécutifs pour les salariés opérationnels.

Ce mode d’organisation peut concerner les salariés à temps plein, à temps partiels, en contrat à durée indéterminés ou à durée déterminée ainsi que les éventuels travailleurs temporaires.

Il peut notamment concerner les chefs de sites ou chefs de poste.

Article 10 : Modalités d’organisation du temps de travail

Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l’activité et de réduire le nombre d’heures payées non travaillées, les parties conviennent de faire varier le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme de modulation trimestriel, mis en place conformément aux dispositions légales.

Dans la mesure du possible, la Direction fournira à chaque salarié à temps plein un volume hebdomadaire de travail moyen proche de 35 heures.

Article 11 : Heures supplémentaires & Contreparties

Les heures supplémentaires accomplies par le personnel à temps plein de la société sont décomptées dans le cadre du trimestre civil.

Constitue ainsi, une heure supplémentaire, toute heure accomplie au-delà de la durée trimestrielle légale de travail fixée à 455,01 heures (3 x 151,67 heures).

Toute heure supplémentaire accomplie par le salarié à la demande expresse et préalable de l’employeur donnera lieu à une majoration de salaire de 10%.

La rémunération de chaque salarié concerné par la répartition sur le trimestre civil de sa durée de travail sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence de 151,67 heures de travail effectif de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant tout le trimestre.

Les absences de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 329 heures par an.

Sur décision de la direction, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé intégralement par un repos compensateur de remplacement équivalent majoré à hauteur de 10 %.

Le repos compensateur de remplacement sera pris selon les modalités prévues pour la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions légales.

Dans ce cadre, toute heure supplémentaire sera comptabilisée dans un compte de récupération.

Dès lors que ce compte atteindra une semaine de travail effectif, les salariés seront informés individuellement.

Les salariés seront informés sur leurs droits à repos compensateur mensuellement par une mention sur leur fiche de paie.

Article 12 : Temps partiel

Le plafond des heures complémentaires accomplies par le personnel à temps partiel est fixé par le présent Accord, à un tiers de la durée du travail stipulée dans leur contrat.

Le cadre d’appréciation des heures complémentaires est fixé au trimestre civil tel qu’il est défini à l’article 9 du présent accord de sorte que constitue une heure complémentaire, toute heure accomplie au-delà de la durée trimestrielle de travail du salarié concerné.

Exemple :

Durée mensuelle contractuelle du travail : 25 heures

Durée au trimestre : 75 heures

Heures complémentaires : A partir de la 76ième heure.

En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail, appréciée le cas échéant sur la période de modulation, seront rémunérées à taux normal.

Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 25%.

Article 13 : Temps partiel modulé

Il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront pas comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Un salarié à temps partiel dont la durée du travail est modulée pourra être amené à effectuer au cours d’une même semaine une durée de travail supérieur ou égale à 35 heures, dans la limite des durées maximales hebdomadaires de travail, sous réserve toutefois que sa durée de travail n’atteigne pas 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de modulation.

La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée de travail est modulée.

Article 14 : Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d’activité non programmé (et aux emplois saisonniers que la mise en oeuvre de l’organisation du travail sur le trimestre ne permet pas d’écarter complètement)

Conformément à l’article 3 de l’accord du 27 mars 2000 relatif à la réduction et l’aménagement du temps du temps de travail des salariés intérimaires, ceux qui sont employés au sein de la société peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus, soit au moins égale à 4 semaines.

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d’aménagement de temps de travail sur l’année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année des salariés en contrat à durée indéterminée.

Article 15 : Congés payés

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur sans que la durée totale du congé exigible n’excède 30 jours ouvrables.

L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Les congés sont pris durant une période de 12 mois.

L’ordre des départs est arrêté par l’employeur en tenant compte des critères suivants :

 La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d’autonomie ;

 La durée de leurs services chez l’employeur ;

 Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale, à la demande du salarié, n’ouvre pas droit à des jours de congés supplémentaires.

En revanche la prise de 2 semaines de congé principal en dehors des mois de décembre-janvier et juillet-août (considérés comme période de « pointe ») ouvriront droit à la prime conventionnelle d’étalement de congés de 4% de l’indemnité de congés payés.

L’entrée en vigueur de cette nouvelle application est fixée au 1er avril 2020.

TITRE V – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Article 16 : Durée de l'accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au minimum.

Cette dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

Article 17 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

Article 18 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 90 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 45 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 19 : Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 90 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 20 : Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 21 : Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2019 suivant son dépôt.

Fait à Lyon, le 10/09/2019 en 6 exemplaires originaux.

Pour la société ALLIANCE RHONE ALPES

LES SALARIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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