Accord d'entreprise "Accord collectif sur le Compte Epargne-Temps (CET)" chez REGIE TRANSPORTS AGGLOMERATION FORBACH PORTE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE TRANSPORTS AGGLOMERATION FORBACH PORTE FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-06-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T05718000380
Date de signature : 2018-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE TRANSPORTS AGGLOMERATION FORBACH
Etablissement : 52094729200014 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-06

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

Entre les soussignés :

La Régie des Transports de l’Agglomération Forbach Porte de France, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et,

Les représentants des organisations syndicales suivantes :

■ Pour la section syndicale C.G.T.

, en sa qualité de Délégué Syndical,

■ Pour la section syndicale F.O.

, en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

PREAMBULE

La Régie des Transports de l’Agglomération a mis en place le 24 décembre 2013, un accord Compte-Epargne Temps.

Il est convenu ce qui suit


ARTICLE 1 : OBJET

Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié en CDI peut ouvrir un compte épargne-temps.

ARTICLE 3 : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction.

ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • 10 jours de congés payés ;

  • 5 jours de RTT ;

  • La conversion de tout ou partie des congés supplémentaires liés à l’ancienneté dans l’entreprise.

Le salarié qui souhaite alimenter son compte-épargne temps devra en informer par écrit l’entreprise.

L’employeur, sur demande du salarié, affectera tout ou partie de la durée excédant 24 jours ouvrables au CET du salarié.

Néanmoins, lorsque le salarié n’a pas donné de consignes au moins 21 jours avant la fin de la période de référence qui est l’année civile, l’employeur versera automatiquement le solde des jours de congés payés et RTT restants à la fin de la période de référence sur le compte épargne-temps dans les limites citées ci-dessus.

Lors de l’application de cet accord, les soldes des comptes épargne-temps relevant de l’ancien accord seront crédités à chaque salarié.

ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour :

  • Indemniser en tout ou partie des jours non rémunérés (congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congés sans solde, congé pour convenance personnelle…),

  • Indemniser une période de formation en dehors du temps de travail,

  • Favoriser le passage à temps partiel,

  • Compenser une cessation progressive ou totale d’activité,

  • Bénéficier d’une rémunération immédiate,

  • Prise de congés supplémentaires.

Afin de satisfaire le plus grand nombre tout en prenant en compte les contraintes liées à la grande diversité des nouvelles trames, les jours placés sur le compte épargne temps ne pourront être pris moyennant une demande écrite exprimée avec un délai de prévenance d’au moins 30 jours. Ces congés ne pourront être cumulés avec les congés payés annuels.

Ces demandes seront gérées comme les demandes de congés annuels et attribuées en fonction des possibilités du service.

Pour la rémunération immédiate, le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge avec un délai de prévenance d’au moins 30 jours en précisant le motif. Ces demandes seront gérées et honorées suivant la trésorerie disponible.

Aucune période ne pourra être donnée par anticipation.

ARTICLE 6 : SUIVI

Le compte épargne temps du salarié est géré par l’employeur. Ce dernier fait un décompte annuel du CET de chaque salarié et le notifie au salarié dans les trois mois suivant la fin de la période de référence.

Un rapport concernant les divers comptes épargne temps sera fait au Comité d’Entreprise de la régie. Ce rapport, sans faire référence aux identités des salariés concernés, comprendra notamment des statistiques sur l’utilisation du compte épargne temps par les salariés.

Le Comité d’Entreprise de la régie est chargé du suivi de l’application du présent accord. Il se réunira une fois par an pour faire le bilan, voire davantage si le besoin s’en fait ressentir, et en tout état de cause, à la demande de la majorité de ses membres.

ARTICLE 7 : LIQUIDATION DES DROITS EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture de contrat de travail pour quelque motif que ce soit, les droits non liquidés donneront lieu au paiement d’une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire des droits acquis.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayant droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires.

ARTICLE 8 : DUREE – MODIFICATION ET DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans et prendra effet le 1er janvier 2018, sous réserve des procédures de consultations des institutions représentatives du personnel de l’entreprise du présent accord.

Le présent accord pourra, être révisé, pendant sa durée d’application, si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Toute modification devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et remis à chaque Organisation Syndicale à la date de signature de l’accord.

Enfin, en application de l’article L2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Forbach, le 06 juin 2018

Pour la régie

, Directeur Général,

Pour la section syndicale C.G.T.

, en sa qualité de Délégué Syndical,

Pour la section syndicale F.O.

, en sa qualité de Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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