Accord d'entreprise "Révision de l'accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps" chez MSA D ARMORIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSA D ARMORIQUE et le syndicat CFDT le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02919002436
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA D ARMORIQUE
Etablissement : 52143186600016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Révision de l'accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (2019-12-20) Un Avenant à l'accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps du 17 octobre 2019 (2022-03-04)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-17

MSA d’Armorique

Révision de l’accord d’entreprise

relatif au Compte Epargne Temps

Entre la MSA d’Armorique - 3 rue Hervé de Guébriant à Landerneau – représentée par …………………..

d’une part ;

et les organisations syndicales représentées :

pour la CFDT, ………………………

pour la CGT, ………………………..

d’autre part ;

Considérant :

La loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 – loi Aubry II - .

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a pour objet la possibilité pour un salarié de la MSA d’Armorique de monétiser une partie de son Compte Epargne Temps (CET).

Il se substitue au précédent accord du 14 décembre 2014 relatif au Compte Epargne Temps.

Article 2 – Bénéficiaires

Les salariés de l’entreprise ont la possibilité de bénéficier du compte épargne temps dès lors qu’ils justifient de plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.

La possibilité de monétiser une partie du CET est également ouverte pour les salariés qui justifient de plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 3 – Ouverture, alimentation et délai d’utilisation du CET

3.1 Le compte épargne temps est ouvert sur demande du salarié. Il est tenu un compte individuel, géré par le service des Ressources Humaines, qui est consultable à tout moment sur le logiciel de gestion des temps et des absences.

Selon le cas, le salarié pourra affecter à son compte et par journées entières, jours de récupération, congés payés, ou jours de repos pour les salariés en forfait jours, dans la limite de 15 jours par année (la période de référence allant de juin à avril).

3.2 Le salarié indique :

  • pour le 30 juin, le nombre de jours de récupération de temps de travail qu’il souhaite épargner,

  • pour le 31 décembre, le nombre de jours de récupération de temps de travail ou de jours de repos qu’il souhaite épargner,

  • pour le 30 avril de la période de référence concernée, le nombre de jours de congés payés (à l’exception des quatre premières semaines) qu’il souhaite affecter au CET.

3.3 Les droits acquis par épargne doivent être utilisés dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’ouverture du CET. Le délai est reportable une seule fois pour une durée d’un an.

Les jours épargnés à partir du 55ème anniversaire peuvent être conservés pour anticiper le départ à la retraite, selon les conditions d’utilisation prévues à l’article 4 du présent accord (le seuil de 55 ans s’apprécie à la date de la demande d’épargne des jours de congés).

Les salariés ayant ouvert un CET avant le 31 décembre 2012 après l’âge de 50 ans et en application d’un précédent accord du 07 octobre 2010 peuvent conserver les jours qu’ils ont épargnés jusqu’à leur départ en retraite.

Article 4 – Utilisation du CET

Les droits à congés accumulés sur le CET sont utilisés pour financer des congés non rémunérés ou pour anticiper un départ à la retraite.

  • Financer un congé sans solde

La consommation des jours épargnés devra se faire sur une période continue de 2 jours au minimum ou 2 semaines pour le temps partiel.

Le CET est utilisé pour financer tout ou partie :

  • d’un congé pour convenance personnelle,

    • d’un congé sans solde légal (congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique),

    • d’un congé sans solde conventionnel (article 45),

    • du temps de formation effectué en dehors du temps de travail,

    • une période de travail à temps partiel,

Sauf situation urgente et exceptionnelle, un délai de prévenance égal à la durée de l’absence doit être respecté avant la prise des congés énumérés ci-dessus. Ce délai de prévenance est doublé lorsque la durée d’absence est égale ou supérieure à quatre semaines (en continu ou à temps partiel).

  • Monétisation du CET

Sur demande du salarié, les jours de récupération/de repos épargnés au titre du CET peuvent être monétisés chaque année civile dans la limite de 5 jours. La monétisation devra se limiter aux jours de récupération/de repos au-delà de la 5ème semaine de congés payés. Cette dernière ne peut pas être monétisée.

Une période de demande de monétisation est ouverte de janvier à août.

Le versement est effectué chaque année au mois d’octobre, à l’échéance normale de paie Il est imposable et soumis aux cotisations sociales.

A tout moment, il sera possible de solliciter une monétisation de l’ensemble des jours de récupération/de repos épargnés sur le CET dans des situations particulières, sur présentation d’un justificatif au service RH. Voici la liste exhaustive :

  • Décès du conjoint, des enfants : présentation du bulletin de décès ;

  • Divorce ou rupture de PACS : preuve ou attestation sur l’honneur ;

  • Surendettement : présentation de l’avis de la commission de surendettement ;

  • Perte d’emploi du conjoint : présentation de l’attestation Pôle Emploi ou de l’attestation de cessation d’activité ;

  • Congé de présence parentale : présentation du justificatif prévu par les textes ;

  • Congé de soutien familial : présentation du justificatif prévu par les textes ;

  • Anticiper un départ à la retraite

Le salarié qui souhaite utiliser son CET pour anticiper son départ à la retraite doit informer l’employeur moyennant un préavis de la même durée que l’absence envisagée. Ce délai de prévenance est doublé lorsque la durée d’absence est égale ou supérieure à quatre semaines (en continu ou à temps partiel).

Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail dans l’attente de son départ en retraite.

En cas de préparation à la cessation d’activité d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités de répartition des jours inscrits au compte épargne temps sur le temps de travail prévu durant cette période.

Article 5 – Cas de Rupture du contrat de travail hors départ à la retraite

En cas de rupture du contrat de travail, hors départ à la retraite et y compris en cas de mutation, le CET est soldé et une indemnité correspondante aux droits acquis est versée au salarié. Cette indemnité est égale au nombre de jours capitalisés multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la rupture.

En cas de mutation dans une autre caisse disposant d’un CET, le transfert du droit sera proposé à la MSA d’accueil.

Article 6 – Situation du salarié pendant le congé

Le congé pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l’article 4 est indemnisé aux taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de la consommation.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire. Un bulletin de paie sera délivré au salarié aux dates normales de paie.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

La survenance d’un évènement familial pendant la prise du congé entraîne un report du congé CET à poser à l’issue immédiate du congé pour évènement familial.

Article 7– Renonciation à l’utilisation du CET

En cas de renonciation au CET, les jours épargnés devront être consommés dans un délai de 4 mois suivant celle-ci, selon des modalités définies entre la Direction et le salarié.

Au terme du délai de 5 ans mentionné à l’article 3, la consommation du congé est impérative et avec accord de l’employeur éventuellement échelonnée.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

 

Le présent accord local prendra effet au premier jour qui suit l'agrément et pour une durée indéterminée.

 

Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

 

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’organisme, dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

 

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de trois mois.

Fait à Landerneau, le 17 octobre 2019

Pour la MSA,

Le Directeur Général,

……………..

Pour les Organisations Syndicales,

La CFDT,

……………

La CGT,

…………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com