Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez GSEA DESIGN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GSEA DESIGN et les représentants des salariés le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05620002405
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : GSEA DESIGN
Etablissement : 52153054300037 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE GSEA DESIGN

ENTRE LES SOUSSIGNéS :

La Société GSEA DESIGN,

Dont le siège social est situé, 19 rue Jules Guesde 56100 Lorient

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant,

D'UNE PART,

ET

Madame en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,

D'AUTRE PART,

PRÉALABLEMENT AUX CONVENTIONS QUI VONT SUIVRE, IL EST PRÉCISÉ CECI :

La Société GSEA DESIGN développe des solutions innovantes en matière de calculs de structures en composites.

Elle applique à ce titre les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Études Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, Sociétés de Conseils (SYNTEC).

Dans le cadre de son activité, la Société est amenée à faire appel à des personnels cadres exerçant des responsabilités de management d’équipes et de projets et des missions commerciales ou d’ingénierie, et qui, bien que ne relevant pas au minimum de la position 3 de la classification conventionnelle des cadres, ont une durée du temps de travail ne pouvant être prédéterminée.

Ces personnels disposent en outre d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail.

Il a donc été décidé de la conclusion d’un accord d’entreprise ayant pour objet d’étendre à la population du personnel cadre concerné le bénéfice des dispositions relatives au forfait annuel en jours.

Le présent accord a également pour vocation de redéfinir l’organisation de la durée du travail pour les personnels dont la durée du travail ne peut être définie sur la base d’un forfait annuel en jours.

EN CONSÉQUENCE IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Dispositions relatives aux cadres exerçant leurs missions dans le cadre d’un forfait annuel en jours

Le présent accord a pour objet d’appliquer au sein de la Société GSEA DESIGN le calcul de la durée du travail sur la base d’un forfait annuel en jours, ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail qui dispose :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

  1. Salariés concernés

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des cadres disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’exercice des missions qui leur sont confiées, ce qui implique qu’ils disposent d’une grande latitude dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail, quel que soit leur niveau de classification dans la grille conventionnelle, et ayant accepté la signature d’une convention individuelle de forfait en jours.

  1. Forfait annuel en jours

La convention de forfait est établie sur la base d’un forfait annuel de 217 jours travaillés (journée de solidarité incluse) pour un salarié engagé à temps plein.

Dans le cadre de ce forfait, les salariés concernés, tels que déterminés à l’article 1 ci-dessus, gèreront librement le temps consacré à l’accomplissement de leur mission.

Ce forfait s’applique, pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent toute l’année ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Ce forfait est ajusté pour tenir compte des éventuels jours d’ancienneté conventionnels ou d’absences exceptionnelles accordés au salarié en application de la convention collective.

L’année complète s’entend du 1er juin N au 31 mai N+1.

Afin de ne pas dépasser le plafond de 217 jours, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Dans le cadre du présent accord, les Parties décident cependant que le nombre de jours de repos est fixé forfaitairement à 11 jours pour une année complète de travail, acquis à hauteur de 0.916 jour par mois.

L’acquisition de ces jours de repos étant fonction du temps de travail effectif du salarié concerné, leur nombre pourra être réduit à due proportion en fonction des absences du salarié non assimilées par la Loi ou la convention collective à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du travail.

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service.

De même, les jours travaillés pourront être décomptés soit par journées entières, soit par demi-journées.

À titre indicatif, est considérée comme une demi-journée une séquence de travail de 3 heures.

Le décompte du temps de travail s’effectuera par une déclaration du salarié chaque fin de mois faisant apparaître le nombre, la date ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées. Le suivi sera établi par le salarié sous le contrôle de sa hiérarchie et de l’employeur à l’aide de la feuille de suivi mensuelle.

La Direction et le salarié peuvent convenir contractuellement d’un nombre de jours de travail inférieur à 217 jours par an. Dans une telle hypothèse, la rémunération et le nombre de jours de repos au titre du forfait sont déterminés prorata temporis.

  1. Garanties et suivi de la charge de travail

Les Parties entendent rappeler que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité des cadres au forfait, doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale du salarié.

Ainsi, le salarié devra bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), sauf dérogation légale ou réglementaire.

En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant une présence accrue du salarié au cours de la semaine (urgences à traiter, respect des échéances pour la restitution des travaux aux appels d’offre, etc) la durée de présence hebdomadaire pourra être revue à la hausse mais restera inférieure à 55h

Sous ces réserves, les jours de travail peuvent être répartis différemment d’un mois sur l’autre ou d’une période à l’autre de l’année en fonction de la charge de travail.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ci-dessus rappelées, il pourra, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelle soit trouvée.

Par ailleurs, un suivi régulier de l’organisation de son travail, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées sera assuré par la hiérarchie. À ce titre, le salarié tiendra informée sa hiérarchie des évènements ou éléments susceptibles d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de problème persistant, il pourra alerter par écrit la Direction sur les difficultés qu’il pourrait rencontrer à ce titre. Dans une telle hypothèse, la Direction le recevra dans un délai de 8 jours avec sa hiérarchie afin que puissent être mises en place les mesures nécessaires à la résolution des difficultés rencontrées. Les échanges et les mesures correctives définies par les parties feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, le salarié bénéficiera, au minimum deux fois par an, d’un entretien individuel spécifique avec sa hiérarchie.

Au cours de ces entretiens, seront évoquées sa charge individuelle de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, et enfin la rémunération. Il y sera également évoqué, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Le salarié sera également reçu dans l’hypothèse où il rencontrerait une difficulté inhabituelle dans l’organisation de son travail.

Ces entretiens donneront lieu à un compte-rendu écrit.

  1. Rémunération du salarié en forfait jours

Les Parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité, à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

Les salariés ayant conclu avec la société une convention individuelle de forfait-jour bénéficieront d’une rémunération de 120% du minimum conventionnel de leur catégorie.

  1. Rachat de jours de repos

Le salarié aura la possibilité, en accord avec la Direction, de renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10 %.

Ce dispositif de rachat ne pourra toutefois avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an.

Le rachat de jours de repos donnera lieu à un avenant à la convention individuelle de forfait. Cet avenant sera applicable uniquement pour l’exercice en cours et devra préciser le nombre de jours rachetés et le montant de ce rachat. Il sera conclu au moment où la possibilité de dépassement sera constatée, ou au plus tard à la fin de l’exercice considéré.


  1. Dispositions relatives AUX SALARIES exerçant leurs missions sur une base horaire

Par le présent accord, les Parties entendent également définir la durée du temps de travail des autres personnels de la Société.

  1. Salariés concernés

Les dispositions ci-après s’appliquent à ensemble des salariés relevant du statut ETAM ou les cadres ne relevant pas des dispositions relatives au forfait-jour et dont la durée du travail est organisée dans un cadre horaire.

  1. Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire est programmée sur la base de 39 heures de travail effectif.

Cette durée du travail effectif est, conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Les heures supplémentaires réalisées entre la 36e et la 37e heure et demie donnent lieu au paiement 2,5 heures majorées au taux de 25%.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 37 heures et demi et jusqu’à 39 heures donnent lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement intégrant la majoration de 25% dans les conditions définies à l’article II.5. ci-après.

Les salariés restent par ailleurs soumis aux dispositions de la convention collective et de la loi en ce qui concerne les durées maximales de travail et repos minimal.

  1. Régime des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail qui ont été préalablement et expressément demandées par la Direction, ou qui sont validées, a postériori par la hiérarchie.

A l’inverse, toute heure supplémentaire réalisée de la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine, laquelle débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heure.

Les majorations applicables auxdites heures sont fixées conformément à la loi et à la convention collective, soit 25% pour les 8 premières, et 50% au-delà.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

La société est actuellement soumise au contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques à 130 heures.

Les Parties conviennent, par le présent accord, de porter ce contingent à 220 heures par an et par salarié tel que le prévoit la Loi.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié au-delà de la 37e heure et demie, et la majoration afférente, peuvent être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement, sauf convention individuelle particulière.

Dès 7,80 heures cumulées1 (ou 3,90 heures pour une demi-journée), les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée entière.

Les jours de repos compensateur s’acquièrent sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1.

Ainsi, pour une année complète de travail, chaque salarié acquiert 11 jours de repos compensateur. Le nombre de jour de repos sera cependant réduit à due proportion des absences du salarié non assimilées par la Loi ou la convention collective à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du travail.

La prise de ces jours de repos se fera par journées ou demi-journées, par moitié au choix de la Direction et l’autre moitié au choix du salarié avec une délai de prévenance de 7 jours calendaires, de façon continue ou fractionnée.

Le salarié disposera jusqu’au 31 décembre de chaque année pour solder les jours acquis au titre de la période ayant pris fin le 31 mai précédent. A défaut, ces jours seront définitivement perdus.

  1. Mesures visant au respect du droit à la déconnexion

Dans le cadre du présent accord, les Parties souhaitent réaffirmer l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle, et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés.

Les salariés disposent ainsi d’un droit à la déconnexion en dehors des horaires dans lesquels ils accomplissent leur travail ou, à tout le moins, pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

En cas de circonstances particulières et exceptionnelles, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, la hiérarchie s’autorise à contacter par téléphone ou par mail le salarié pendant son temps de repos.

  1. Durée de l’accord, dénonciation, révision

  1. Durée

Le présent accord, applicable à compter du 1er juin 2020, est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Procédure de dénonciation

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer à l’ensemble des autres cosignataires, conformément aux dispositions de l'article  L. 2261-10 du Code du Travail.

  1. Procédure de révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant au présent accord dans les conditions et délais prévus pour son adoption et son dépôt.

  1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera assuré par le Comité Social et Economique qui, tous les 3 ans, après avoir fait le bilan de son application se prononcera sur sa continuation.

  1. Formalités de dépôt ET PUBLICITE

Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, sera adressé par la Direction :

  1. D’une part par voie électronique à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/:

  • en une version originale signée des parties sous format PDF ;

  • en une version anonymisée au format « .docx » ;

Ce dépôt vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à récépissé de dépôt.

  1. D’autre part par voie postale au Conseil de Prud’hommes de LORIENT.

Toute personne intéressée pourra prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant déposé dans les mêmes conditions.

Conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord étant relatif à la durée du travail, celui-ci sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche.

Fait à LORIENT

Le 27 mai 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société GSEA DESIGN Les membres du CSE

Monsieur Madame

(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ».

Chaque page étant paraphée.)


  1. Durée moyenne quotidienne ⇒ 39H/5 jours = 7,80H selon horaire programmé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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