Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR LE TEMPS ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL GROUPE ALKERN" chez ALKERN GROUPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALKERN GROUPE et le syndicat CFDT et Autre le 2022-06-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T06222007947
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Avenant
Raison sociale : ALKERN GROUPE
Etablissement : 52157360000025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-15

AVENANT N° 1 A L’ACCORD SUR LE TEMPS ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

GROUPE ALKERN

Entre la Direction du Groupe ALKERN

dont le siège social est situé Rue André Bigotte ZI Parc de la Motte au Bois - 62440 HARNES,

représenté par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

Et les Organisations Syndicales,

FO Syndicat représentatif sur le périmètre du Groupe ALKERN à hauteur de 14% des voix

représenté par Monsieur XXX, délégué syndical de Groupe ALKERN, d’entreprise ALKERN France et d’établissement ALKERN France Sud Est

CFDT Syndicat représentatif sur le périmètre du Groupe ALKERN à hauteur de 86% des voix

représenté par Monsieur XXX, délégué syndical de Groupe ALKERN et Monsieur XXX, délégué syndical de Groupe ALKERN.

D’autre part.

Accompagnées par

CFDT Monsieur XXX, délégué syndical d’établissement ALKERN France Ouest

Madame XXX, membre du CSEE ALKERN France Ouest, membre du CSEC Central ALKERN France

Monsieur XXX, délégué syndical d’établissement ALKERN France Sud Est

Monsieur XXX, délégué syndical d’établissement ALKERN France Sud Ouest

Et Mme XXX en suppléance de XXX, secrétaire du CSE de la société ALKERN Groupe

PREAMBULE 

En date du 20 juillet 2021, les parties ont conclu un accord sur l’organisation et le temps de travail pour une mise en application au 1er janvier 2022.

A l’issue de quelques mois de mise en place, des réunions ont eu lieu pour apporter les modifications suivantes à l’accord initial.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 11.10 : REGIME DES ABSENCES AU TITRE DE LA DUREE DU TRAVAIL

L’article concerné est modifié à compter du 1er juillet 2022

11.10 Régime des absences au titre de la durée du travail

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, tels que les arrêts maladies ou accidents, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée quel que soit l’horaire réel durant cette période

Les absences pour congés payés légaux et jours fériés :

La durée annuelle du travail défini à l’article 11.2 du présent accord et à l’article du Code du Travail est calculée en déduisant les congés payés légaux (25 jours ouvrés pour année complète) et les jours fériés (y compris les 2 jours fériés supplémentaires dévolus aux salariés soumis au droit spécifique d’Alsace Moselle). En conséquence, la prise de congés légaux ou l’absence d’un jour férié n’influe pas sur le décompte de la durée du travail et le compteur d’heures travaillées.

Autres absences :

Les autres absences interviennent dans le décompte de la durée du travail de manière différente selon qu’il s’agisse :

- d’absences pouvant donner lieu à récupération dites récupérables,

- d’absences ne pouvant pas donner lieu à récupération dites non récupérables.

Ne peuvent pas faire l’objet de récupération les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en l’application de la Convention Collective ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.

Les parties conviennent qu’il s’agit des absences suivantes :

- Congés supplémentaire octroyé par l’employeur

- Congés pour évènements familiaux

- Congés d’ancienneté

- Reliquats de Congés des années précédentes

- Congés transitoires liés à la fusion

- Absence liée à l’utilisation du Compte Epargne Temps

- Absence formation au titre du plan de formation de l’entreprise et de la formation d’éducation syndicale et sociale dans les limites légales (indemnisée ou non),

- Absence pour accident du travail ou de trajet (indemnisée ou non)

- Absence pour maladie et maladie professionnelle (indemnisée ou non)

- Absence pour maternité et paternité

- Absence dans le cadre d’un mi temps thérapeutique

- Absence pour mise à pied conservatoire ou disciplinaire

- Absence dans le cadre de l’activité partielle

- Absence liée à une grève

- Absences liées à l’utilisation des heures aux compteurs d’heures de déplacement et de repos compensateur de nuit

- Constituant du temps de travail effectif, sont considérées comme des absences non récupérables les absences au poste de travail pour les motifs suivants :

  • Délégation dans l'entreprise

  • Délégation hors entreprise

  • Réunion à l'initiative de l'employeur

  • Formation dans temps de travail

  • Visite Médicale

  • Temps d'habillage

Ces absences non récupérables sont par nature réintégrées au compteur des heures travaillées lors de leur survenance, elles ne génèrent pas l’obligation pour le salarié de les récupérer par du temps de travail supplémentaire par rapport à leur durée de travail définie à l’article 11.2 du présent accord dont elles viennent en déduction.

Les autres absences sont récupérables. Elles n’impactent ni le compteur des heures travaillées, ni le compteur annuel de 1607h, dans la limite toutefois de l’horaire prévu pour la période considérée.

De manière à simplifier la gestion et la compréhension du fonctionnement de l’annualisation, les parties conviennent que les absences sont comptabilisées soit sur la base de l’horaire contractuel du salarié, soit sur la base de l’horaire planifié du salarié selon le tableau positionné en annexe 2 de l’accord à la suite de cet avenant.

L’ensemble des absences, donnant lieu à récupération ou ne donnant pas lieu à récupération, sont traitées au titre de la paye selon le principe du lissage de la rémunération prévue à l’article 11.11, ci-dessous.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 20 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Pour plus de clarté, l’article 20 est modifié de la façon suivante :

L’ensemble du Personnel sur Base Horaire et au Forfait Jours bénéficie de modalités annuelles de gestion du temps de travail intégrant l’accomplissement de la journée de solidarité dans les durées de travail considérées (1607 heures ou 218 jours). Compte tenu de ces modalités, il n’y a pas de modalités spécifiques à prévoir pour la journée de solidarité qui est complètement incluse dans le temps de travail. Le lundi de pentecôte étant redevenu un jour férié et n’étant pas considéré comme la journée de solidarité, le travail de cette journée génère donc les majorations conventionnelles Jours Férié correspondantes.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 21 : OUVERTURE, ACQUISITION ET REGULARISATION DES DROITS A CONGES PAYES

Du fait d’une mauvaise prise en compte du droit spécifique Alsace Moselle l’article 21.2 est modifié de la façon suivante.

Ouverture des droits :

Un salarié bénéficie de l’ouverture des droits à congés payés indépendamment de toute contrainte de durée minimum de travail.

Acquisition des droits :

Un temps de travail effectif équivalent à un mois de salaire déclenche l’acquisition des droits à hauteur de 2,16 jours ouvrés.

Selon la législation, sont assimilés à une période de travail effectif au titre de l’acquisition des congés payés :

  • Congés payés de l'année précédente, Contrepartie obligatoire en repos prévue par les articles L. 3121-30, L. 3141-33 et L. 3121-38 du code du travail, Jours de repos liés à l'aménagement du temps de travail (anciens jours RTT).

  • Congé de maternité, Congé d'adoption, Congés légaux pour événements familiaux, Congé de paternité, Absence pour don d'ovocytes, Absence pour examens liées à une PMA,

  • Congés de formation économique, sociale et syndicale, Congés non rémunérés pour favoriser la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse, Congés de formation accordés en application de la loi sur la formation permanente même si à l'issue du stage, le salarié rompt son contrat et ne reprend pas son travail, Congé de formation à la sécurité, Congé de formation économique des membres du CSE, Congé de formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE, Stage de formation juridique des conseillers prud'homaux, Projet de transition professionnelle, Congé de formation des administrateurs de mutuelle,

  • Périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ou pour rechute, Accident de trajet

  • Période de préavis dispensée par l'employeur,

  • Activité partielle avec périodes d'activité partielle sous forme de réduction d'horaires, périodes d'activité partielle « totale » pendant des semaines complètes.

  • Journée défense et citoyenneté, Périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque,

  • Congé spécial accordé aux candidats à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, au conseil municipal, au Conseil général, au Conseil régional et à l'Assemblée de Corse pour participer à la campagne électorale

  • Crédit d'heures des représentants du personnel, Temps pour préparer et participer à la négociation annuelle dans l'entreprise, Temps pour participer aux réunions des administrateurs des caisses de sécurité sociale,

  • Temps pour exercer les fonctions de conseillers prud'homaux y compris les fonctions d'assistance, Temps accordé aux représentants d'associations familiales pour se rendre et participer aux réunions, Congé de représentation dans les associations et les mutuelles, Temps passé pour l'exercice des fonctions de conseiller du salarié.

Selon la législation, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés :

  • Congé parental d'éducation (à temps plein),

  • Congé légal pour enfant malade, Congé de présence parentale, Congé de solidarité familiale (à temps plein), Congé de proche aidant, Périodes d'arrêt de travail liées au Coronavirus

  • Maladie non professionnelle, Cure thermale, Accident du travail et maladie professionnelle (y compris les rechutes) > 1 an

  • Congé de reclassement, Absence prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi

  • Mise à pied, Préavis non exécuté sur demande du salarié, Grève, Absences pour assurer la mission de juré d'assises ou témoin, Absence du salarié désigné en qualité de citoyen assesseur, Congé de solidarité internationale, Congé pour création d'entreprise (à temps plein), Congé sabbatique

Attribution des droits au 1er janvier

Les droits à congés sont établis en jours ouvrés et figurent sur le bulletin de salaire dès le 1er janvier (26 jours ouvrés par an pour une année complète sans absence, soit 2,16 jours par mois.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein.

Certains salariés qui disposeront de droits « réduits » du fait de l’anticipation possible de temps non considérés comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés (salariés sous CDD dont la présence n’est pas prévue toute l’année, salariés en cours de congé parental d’éducation temps complet, salariés en cours de préavis, salariés entrés en cours de période…) se verront créditer de droits calculés au prorata temporis.

Régularisation périodique des droits

En cours d’année les droits seront mensuellement régularisés pour tenir compte des situations d’entrée, de sortie et d’absence.

  • En cas d’embauche en cours d’année, les droits à congés seront déterminés à partir de la date d’embauche.

  • En cas de départ de l’entreprise, droit à congé payés sera rétabli en fonction de la date de départ

  • En cas d’absence n’ouvrant pas droit à congés payés en cours d’année, les droits à congés seront également ajustés prorata temporis.

Le compteur ainsi ouvert, incrémenté et régularisé constitue le compteur projeté des droits à congés payés. Il est à échéance au 31 décembre de l’année en cours.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 26 : DISPOSITIONS DIVERSES

Du fait du mauvais positionnement de l’article 26.1 dans le chapitre 4 « Dispositions communes aux différents régimes de temps de travail » la catégorie Cadre qui bénéficiait antérieurement à l’accord d’un avantage catégoriel généralisé par la prise en charge du délai de carence en cas de maladie, s’est vue privée de ce droit en dépit des règles d’harmonisation garantissant les avantages attribués à la majorité des salariés.

Par ailleurs, le positionnement de la subrogation dans cet article en a limité la portée aux absences maladie.

L’article 26.1 est donc modifié de la façon suivante

26.1 Délai de carence et traitement de la maladie

Le délai de carence légal pour la prise en charge des arrêts maladie est applicable à l’ensemble des salariés du Groupe ALKERN à l’exception du Personnel de Catégorie Cadre. La Direction s’engage à généraliser la subrogation pour l’ensemble des salariés également. Cette subrogation prévue initialement pour le traitement des arrêts de travail pour maladie ou accidents du travail sera étendue à toutes les situations générant des indemnités de sécurité sociale accompagnées d’un maintien de salaire.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 29 : MISE EN PLACE DE L’ARTICLE 21 pour les salariés de Achenheim, Uckange et Hagondange

Du fait d’une mauvaise prise en compte du droit spécifique Alsace Moselle l’article 21.2 est modifié de la façon suivante.

Les salariés de Achenheim, Uckange et Hagondange ont une période de prise des congés sur l’année du 1er juin au 31 mai et une période d’acquisition des congés payés sur la même année précédente.

A la date de mise en place de l’accord, ils bénéficient donc au premier janvier 2022 d’un compteur de droit à congés payés de l’année 2022 à hauteur de 26 jours ouvrés en conformité avec l’article 21 ci-dessus. Ils bénéficient également à la même date d’un compteur de congés payés dits transitoires acquis du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 d’un montant de 16 jours ouvrés pour une année complète de présence.

Il est acté que les soldes de congés transitoires devront être pris avant le 31 décembre 2023 au-delà des congés en cours de cette période qui seront prioritaires. 6 jours de congés transitoires seront posés à l’initiative du salarié en accord avec la hiérarchie. Les autres 10 jours de congés transitoires pourront être fixés par la hiérarchie.

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent avenant est réputé intégré à l’accord sur l’organisation et le temps de travail signé le 20 juillet 2021, il n’a donc aucune existence en dehors de cet accord et est régi par les mêmes conditions de date, de suivi, de révision, de dénonciation de dépôt et de publicité que cet accord.

Fait à Harnes,

Le 15 juin 2022,

En 5 exemplaires.

Pour le Groupe ALKERN

XXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES

FO Syndicat représentatif à hauteur 14% au sein du groupe ALKERN

Monsieur XXX

CFDT Syndicat représentatif à hauteur de 86% au sein du groupe ALKERN

Monsieur XXX

Monsieur XXX

ANNEXE 1

LISTE DES ENTREPRISES AU PERIMETRE DU GROUPE ALKERN AU 1ER JUILLET 2022

N° SIRET

ALKERN GROUPE, ZI De la Motte au Bois, 62440 HARNES 521 573 600

ALKERN FRANCE, ZI De la Motte au Bois, 62440 HARNES 896 850 286

BERGON DELTEIL, Lieu dit Les Therondels Camarades, 46700 MONTCABRIER 915 112 191

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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