Accord d'entreprise "Aménagement des fins de carrières" chez MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT le 2020-08-20 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les formations, divers points, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT

Numero : T02820001689
Date de signature : 2020-08-20
Nature : Accord
Raison sociale : MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
Etablissement : 52161160800014 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-20

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES

Entre, d’une part :

- La Mutualité Sociale Agricole Beauce Cœur de Loire

Et, d’autre part :

- le syndicat UNSA-AA

- le syndicat SNEEMA CFE-CGC

- le syndicat FGA-CFDT

- le syndicat CGT-FO

Il a été négocié et conclu l’accord ci-après :

PREAMBULE 

En tant qu’acteur majeur de la protection sociale et des services aux personnes, dans la continuité de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de l’accord relatif à l’emploi des salariés handicapés et de sa mobilisation dans la lutte contre toutes les formes de discrimination, la MSA entend réaffirmer son engagement dans la promotion des enjeux sociaux.

Dans un contexte fortement marqué par les effets de l’allongement de l’espérance de vie et par le faible taux d’emploi des salariés âgés de 50 ans et plus, pesant sur l’équilibre de nos systèmes de retraite et d’assurance chômage, notre organisme doit en effet plus que jamais contribuer aux efforts consentis dans ce domaine.

Dans cette perspective et au regard du dernier bilan réalisé dans le cadre du contrat génération, pour la période 2017-2019, les parties signataires s’accordent sur la nécessité de poursuivre la dynamique engagée.

A cet effet, les parties signataires conviennent de la négociation d’un nouvel accord visant à mettre en place une politique :

- d’accompagnement des salariés en seconde partie de carrière dans l’activité professionnelle,

- d’anticipation des départs en retraite pour permettre la meilleure transmission intergénérationnelle des savoirs et des compétences,

- de préparation à la transition vie professionnelle et vie privée au moment de la fin de carrière.

Cette politique s’inscrit dans le cadre plus large de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.

Les parties signataires s’accordent autour de la négociation d’un accord qui a vocation à offrir les mêmes opportunités professionnelles aux salariés en seconde partie de carrière qu’aux autres salariés.

Les parties signataires conviennent que les domaines suivants constitueront les axes prioritaires de la politique en faveur des salariés en seconde partie de carrière :

  • Axe n°1 : Le maintien dans l’emploi, dans des conditions optimales de pratique professionnelle.

  • Axe n°2 : La mobilisation des salariés dans des actions de transmission des savoirs et des compétences et le développement du tutorat.

  • Axe n°3 : Faciliter la transition entre l’activité professionnelle et la retraite.

Article 1 : Dispositions générales

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’organisme et justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans l’organisme.

Article 2 : Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles

Les parties signataires considèrent que la gestion des âges et la mobilisation en faveur de l’emploi des salariés en seconde partie de carrière impliquent une démarche d’anticipation, mais aussi la capacité à offrir à ces derniers les moyens de se construire un projet professionnel viable.

En conséquence elles s’engagent à garantir aux salariés âgés de 50 ans et plus, l’accès à la formation afin de consolider leurs compétences et le meilleur éclairage sur les passerelles entre les métiers et les parcours professionnels possibles au sein de l’organisme.

Le référent chargé de la gestion des carrières

Pour favoriser la construction de projets professionnels cohérents, en phase avec les aspirations professionnelles des salariés et les besoins de l’organisme, l’employeur dispose d’un référent chargé de la gestion des carrières.

Interlocuteur privilégié des salariés et de l’encadrement, le référent a pour mission de les conseiller sur les parcours professionnels possibles au sein de leur organisme, le contenu des emplois, la finalité des différents dispositifs de formation ainsi que les opportunités de carrière à court ou moyen terme.

Le référent chargé de la gestion des carrières pourra être est un cadre de la fonction R.H.

Le bilan de compétences

L’employeur s’engage à promouvoir le bilan de compétences auprès des salariés âgés de 45 ans et plus, notamment ceux qui comptent au moins 15 années d’ancienneté sur le même poste.

Pour mesurer les évolutions enregistrées dans le domaine de l’anticipation de l’évolution des carrières professionnelles, les parties signataires s’accordent autour de la mise en place des indicateurs suivants :

  • Nombre de bilan de compétences réalisés par les salariés âgés de 45 ans et plus.

  • Nombre d’entretiens sur la gestion de carrière réalisés par le référent pour les salariés âgés de 45 ans et plus.

Article 3 : Le maintien dans l’emploi dans des conditions optimales de pratique professionnelle et accès à la formation

Les parties signataires de l’accord s’accordent sur le rôle primordial de la formation pour contribuer à la sécurisation des parcours et à la mise en œuvre des projets professionnels.

Dans ce cadre, les formations visant le renforcement des connaissances métiers mais également la maîtrise des outils informatiques et digitaux seront inscrites prioritairement au plan de développement des compétences.

Les parties signataires réaffirment également la volonté de promouvoir l’utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) auprès des salariés âgés de 50 ans et plus.

Une attention particulière sera accordée aux salariés âgés de 50 ans et plus qui, en dépit de ces dispositions, n’auront bénéficié d’aucune action de formation durant 5 années consécutives.

Les parties signataires précisent que l’objectif poursuivi à travers ces mesures consiste à donner aux salariés âgés les garanties nécessaires pour la mise en œuvre de leur projet de seconde partie de carrière.

  1. Le plan de développement des compétences

Les formations visant la maîtrise du parcours professionnel ou la valorisation des acquis des salariés âgés de 50 ans et plus seront inscrites prioritairement au plan de développement des compétences.

  1. L’entretien annuel d’évaluation

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus n’ayant pas suivi de formation professionnelle depuis plus de 5 ans, un examen spécifique de leur situation au regard de la formation sera effectué par le responsable hiérarchique afin que soit proposé, lors de cet entretien, une formation aux savoir-faire, savoir-être, et aux outils informatiques et digitaux.

  1. Le Compte Personnel de Formation (CPF)

Les parties signataires renouvellent leur volonté de promouvoir l’utilisation du CPF.

A cet effet, la mobilisation du CPF des salariés âgés de 50 ans et plus, tout particulièrement ceux souhaitant s’engager dans un parcours professionnalisant sera facilité, dans le cadre d’un co-financement possible CPF et plan de développement des compétences.

  1. La validation des acquis de l’expérience (VAE)

Les parties signataires de l’accord entendent favoriser la valorisation de l’expérience professionnelle des salariés âgés de 50 ans et plus.

La VAE, en tant qu'outil de gestion des emplois et des compétences, permet de faire coïncider l’intérêt des salariés avec celui de l'entreprise dans le cadre de projets partagés et concertés, débouchant sur une formation certifiante.

L’employeur s’engage à examiner prioritairement la possibilité d’inscrire au plan de développement des compétences, les demandes de VAE des salariés âgés de 50 ans et plus, lorsque celles-ci sont de nature à contribuer à la mise en œuvre d’un projet professionnel dans le cadre de l’organisme.

Pour mesurer les évolutions enregistrées dans le domaine du développement des compétences et des qualifications et l’accès à la formation, les parties signataires s’accordent autour de la mise en place des indicateurs suivants :

  • Taux de formation par tranches d’âges, avec zoom sur les formations à la législation et les formations aux outils informatiques et digitaux

  • Pourcentage d’augmentation du nombre de CPF, et VAE demandés et suivis par les salariés âgés de 50 ans et plus.

  • Pourcentage d’évolution du nombre de salariés âgés de 50 ans et plus n’ayant bénéficié d’aucune action de formation durant 5 années consécutives.

Article 4 : Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat

Les parties signataires de l’accord considèrent que la transmission des savoirs et des compétences contribuent à la performance générale de l’organisme.

A cet effet, elles s’accordent pour tout mettre en œuvre en vue de recenser les savoirs et les compétences détenus par les salariés âgés de 50 ans et plus et organiser le transfert des compétences sensibles, en amont de la date de départ de ces salariés.

Elles conviennent par ailleurs que l’exercice de ces transferts de compétences, devra avoir pour corollaire l’organisation de formations au bénéfice des salariés concernés.

Les parties signataires précisent que l’objectif poursuivi à travers ces mesures consiste à valoriser les compétences des salariés âgés de 50 ans et plus et à réduire les risques de perte de compétences au sein de l’organisme, à travers la mise en place d’une revue de carrières.

L’employeur s’engage à recenser les activités et les missions des salariés ayant communiqué leur date de départ en retraite, si celles-ci sont susceptibles de faire l’objet d’un transfert. Dans ce cas, il conviendra de mettre en place dans la mesure du possible un « tuilage » dans les mois qui précédent la date de départ en retraite du salarié.

Les parties signataires de l’accord considèrent que la réalisation d’une telle démarche est subordonnée à l’information précoce de l’employeur, sur la date de départ en retraite envisagée par le salarié âgé, soit au moins 6 mois avant le départ physique du salarié.

En conséquence, elles se fixent pour objectif de réaliser un transfert de compétences pour au moins 1 sur 2 des départs en retraite répondant à ces conditions.

Les parties signataires s’accordent autour de la mise en place de l’indicateur suivant :

  • Nombre de départs en retraite ayant permis un transfert préalable des savoirs et des compétences par rapport au nombre de départ en retraite.

  • Nombre de formations internes animés par des salariés âgés de 50 ans et plus.

Article 5 : Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite

Les parties signataires de l’accord s’accordent sur la volonté de renforcer la communication sur les modalités de départ à la retraite.

Elles conviennent également de faciliter l’accès des salariés en fin de carrière qui le souhaitent, à toutes les mesures susceptibles de faciliter la transition entre l’activité professionnelle et la retraite.

A ce titre, elles se fixent pour objectif dans ce domaine d’accorder une priorité aux demandes de formation de préparation à la retraite, dans le respect du cadrage budgétaire, ou d’aménagement de fin de carrière exprimées par les salariés en fin de carrière de 59 ans et plus.

5.1 L’aménagement du temps de travail

L’employeur s’engage à étudier avec bienveillance et dans la limite des contraintes budgétaires et de service, les demandes de passage à temps partiel à durée indéterminée exprimées par les salariés âgés de 59 ans et plus et à accompagner cette modification de la durée de travail d’une réduction à due concurrence de la charge d’activité du salarié concerné.

Afin de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en fin de carrière, un dispositif de temps partiel prévoyant un accompagnement particulier de l’entreprise est mis en place préservant le niveau de leurs droits à l’assurance vieillesse, au niveau d’un temps plein, dans le cadre exclusif du présent accord et aux conditions suivantes :

5.1.1 Salariés bénéficiaires : Tout salarié âgé de 59 ans et plus qui choisit de réduire son temps de travail par avenant à son contrat de travail, sans limitation de durée.

5.1.2 Condition de temps partiel : Ce dispositif s’applique exclusivement aux salariés qui demandent à bénéficier d’un temps partiel à durée indéterminée à 90% d’un temps plein ou 80% d’un temps plein.

5.1.3 Cotisations prises en charge : les cotisations prises en charge par l’employeur sont les cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse obligatoire de base (régime des salariés agricoles géré par la MSA) et au titre de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire (régime ARRCO-AGIRC gérés par Agrica).

Le montant pris en charge au titre du dispositif est égal, pour chaque salarié concerné, à la différence entre le montant de la part patronale, desdites cotisations, dû pour un temps plein et le montant de la part patronale, desdites cotisations, dû pour le type de temps partiel choisi par le salarié.

La part salariale desdites cotisations est à la charge des salariés concernés.

La prise en charge de l’employeur ne pourra excéder une durée
de 3 ans.

5.1.4 Engagement des salariés : les salariés doivent formuler leur demande par écrit dans les 3 années qui précédent le projet de départ effectif en retraite dont la date sera communiquée à l’employeur. Les salariés bénéficiant de ce dispositif s’engagent à rester à temps partiel jusqu’à leur départ en retraite.

Durant cette période, les modifications de type de temps partiel sont autorisées dans les limites prévues dans cet accord :

Le retour à temps plein des salariés bénéficiaires de ce dispositif peut exceptionnellement être accordé, sur la demande du salarié, en cas de situation exceptionnelle le concernant, constituée par le décès, le chômage, la longue maladie ou l’invalidité du conjoint. Les situations de séparation ou de divorce sont également visées.

5.1.5 Modalités de mise en œuvre : les temps partiels accordés dans le cadre de cet accord prennent effet, au 1er jour du 2ème mois civil qui suit la date de réception de la demande.

En cas d’accord, pour un retour à temps plein dans les conditions détaillées ci-dessus, la date d’effet aura lieu au 1er jour du mois civil suivant la date de réception de la demande.

Les salariés ayant été admis à bénéficier de ces dispositions avant la date d’échéance de cet accord continueront à en bénéficier jusqu’à leur départ de l’entreprise.

Toutefois, si pour des raisons liées à une évolution de la règlementation relative aux conditions de départ à la retraite, le salarié est obligatoirement conduit à retarder sa date de départ, l’employeur sollicite le salarié afin de confirmer soit son maintien à temps partiel dans les mêmes conditions soit sa reprise à temps plein.

5.2. La cessation d’activité

L’employeur s’engage à faciliter l’accès à l’information pour la préparation à la retraite, aux salariés âgés de 59 ans et plus, par l’organisation de réunions d’informations où interviendront Agrica/MSA cotisations et retraite.

Pour évaluer les progrès réalisés dans le domaine de l’aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite, les parties signataires s’accordent autour de la mise en place des indicateurs suivants :

  • Pourcentage d’augmentation du nombre de salariés ayant bénéficié d’un aménagement du temps de travail, par tranche d’âge.

  • Nombre de salariés âgés de 59 ans et plus ayant bénéficié d’une session d’information sur le thème de la préparation de la retraite.

  • Age moyen de départ à la retraite.

Article 6 : Modalité de suivi de l’accord

Un point de situation sur l’application de cet accord sera réalisé, une fois par an, au cours de la commission égalité professionnelle.

Le bilan annuel sera également présenté au Comité Social Economique lors de la présentation du rapport de la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Article 7 : Date d’effet, durée, modification

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel, et le respect des règles de validités relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Il est conclu pour une durée de trois ans.

Il prendra effet le 1er jour du mois suivant son agrément pour une durée de 3 ans.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 8 : révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révision, conformément aux dispositions légales.

Article 9 : dépôt légal

Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure : une version intégrale de l’accord au format pdf et une version anonymisée au format docx.

  • En un exemplaire au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

  • Conformément à l’article L123-1 du code de la sécurité sociale, l’accord sera soumis à l’agrément du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, après avoir été soumis à l’avis de la FNEMSA.

Cet accord sera mis à disposition des salariés sur le site intranet.

A Orléans, le

Pour la MSA Beauce Cœur de Loire,

Pour les syndicats,

SNEEMA CFE-CGC UNSA-AA FGA-CFDT CGT-FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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