Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08518000221
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : MSA LOIRE-ATLANTIQUE VENDEE
Etablissement : 52167615500018 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2021-06-17)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-20

MSA Loire-Atlantique Vendée

33 boulevard Réaumur 85933 LA ROCHE SUR YON Cedex 9

Accord relatif à l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes

Entre la Direction de la MSA Loire-Atlantique Vendée, représentée par ……………………………,

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

  • Le syndicat CFDT,
    représenté par ………………………………..,

  • Le syndicat FO,
    représenté par …………………………………,

Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2242-8 du code du travail, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il s’inscrit dans la continuité :

  • des dispositions des conventions collectives MSA,

  • de l’accord national MSA du 13/12/2007 relatif à l’égalité professionnelle hommes / femmes,

  • des différents accords conclus dans l’entreprise, et notamment l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, l’accord relatif au temps partiel et l’accord tendant à favoriser, en matière de ressources humaines, l’ouverture de l’entreprise à la diversité et aux réalités sociétales.

Il réaffirme que l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, tout au long de la vie professionnelle, est un droit et une valeur de l’entreprise, et que celle-ci s’engage à proscrire tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés de l’un ou l’autre sexe.

Conformément à l’article R2323-12 du code du travail, l’employeur établit et met à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales les indicateurs permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution.

Le présent accord, établi sur la base des indicateurs de situation comparée 2017, détermine les 4 domaines d’action retenus, dont la rémunération effective qui est une thématique obligatoire, comme le prévoit l’article R2242-2 du code du travail.

Article 1 – Domaines d’action retenus

Dans le cadre fixé par le dispositif réglementaire, les 4 domaines d’action retenus sont les suivants :

  • la rémunération effective,

  • la promotion professionnelle,

  • la formation professionnelle,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

Les engagements pris dans ces 4 domaines, le calendrier et les indicateurs de suivi de ces engagements sont détaillés ci-dessous.

Article 2 : La rémunération effective

De par la réglementation, le thème de la rémunération effective fait partie des thèmes obligatoires de l’accord relatif à l’égalité professionnelle.

Les partenaires conviennent que la notion de rémunération effective s’entend comme l’ensemble des éléments de salaire soumis à cotisations sociales (le salaire brut). Pour autant, les parties conviennent qu’une attention particulière sera essentiellement portée, à situation comparable, au coefficient de base et à l’évolution dans les degrés.

Les parties signataires rappellent que les dispositifs de rémunération des agents MSA sont prévus et cadrés par les conventions collectives négociées au niveau de la branche professionnelle.

Ces conventions collectives (employés et cadres, praticiens, agents de direction) fixent la classification des emplois, les coefficients correspondant à chaque emploi, et la progression salariale liée à l’ancienneté. Par conséquent, le coefficient de rémunération ne peut pas être fonction de l’appartenance à l’un ou l’autre sexe.

Les dispositifs de classification des agents de la MSA garantissent donc, par leur caractère cadré, une égalité de traitement effective entre les femmes et les hommes en matière de coefficient de rémunération.

En tout état de cause, aucune différence de salaires non justifiée par des critères objectifs ne peut exister entre les femmes et les hommes d’une même catégorie professionnelle. Par conséquent, à situation comparable, si un écart de rémunération était constaté, il serait analysé et, à défaut d’éléments objectifs le justifiant, une mesure corrective serait engagée.

Les éléments de gestion qui pourraient induire un écart de traitement sont :

- la gestion des recrutements et du salaire à l’embauche,

L’entreprise s’engage à ce que les salaires à l’embauche des hommes et des femmes soient identiques pour un même niveau de responsabilité, de formation, d’expérience et de compétence.

- la promotion professionnelle :

Cet élément fait l’objet de l’article suivant.

Les indicateurs chiffrés sont précisés à l’article 3.3.

Article 3 : La promotion professionnelle

Article 3.1 – Etat des lieux

Les indicateurs de situation comparée Hommes / Femmes 2017 font apparaître la situation suivante :

Article 3.2 – Objectifs et actions

En application du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’entreprise s’engage à garantir à tous les salariés les mêmes possibilités d’évolution professionnelle.

Pour ce faire, l’entreprise s’engage à ce que les décisions relatives à la gestion des carrières, aux mobilités et aux promotions reposent exclusivement sur des critères professionnels.

Concernant les nominations aux postes disponibles, l’entreprise s’engage à favoriser l’équilibre entre les femmes et les hommes (proportionnellement au pourcentage hommes/femmes dans l’entreprise).

Concernant les évolutions de rémunération (hors les éléments variant automatiquement), l’entreprise s’engage à respecter l’équilibre entre les femmes et les hommes pour que le pourcentage de salariés de l’un ou l’autre sexe bénéficiant d’une évolution de salaire soit proportionnel au pourcentage hommes/femmes dans l’entreprise.

Si un écart significatif est constaté, celui-ci est analysé afin d'en comprendre les raisons et, en l'absence de justification, d’apporter une action corrective.

Par ailleurs, il est rappelé que conformément à l’accord de branche, à la suite d’un congé maternité ou d’adoption, la rémunération est majorée de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle. En tout état de cause, il est garanti un minimum de 3 points, sauf si le salarié a bénéficié dans les 12 mois précédant son départ en congé d’une attribution de points d’évolution.

Article 3.3 – Indicateurs de suivi (répartis par sexe)

- Comparatif des salaires d’embauche selon le niveau du poste.

- Nombre et pourcentage de nominations aux postes à pourvoir au cours de l’année,

- Nombre et pourcentage de salariés ayant bénéficié de points d’évolution au cours de l’année,

- Nombre et pourcentage de salariés ayant bénéficié d’un changement de degré,

- Nombre et pourcentage de salariés ayant bénéficié d’un changement de niveau,

- Nombre de salariés ayant bénéficié de points d’évolution au retour du congé maternité ou adoption.

Article 4 – La formation professionnelle

Article 4.1 – Etat des lieux

Les indicateurs de situation comparée Hommes / Femmes 2017 font apparaître la situation suivante :

Article 4.2 – Objectifs et actions

En application du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’entreprise s’engage à garantir à tous les salariés les mêmes possibilités de formation.

Pour ce faire, l’entreprise s’engage à maintenir un taux d'accès à la formation comparable pour les femmes et pour les hommes, à temps partiel ou à temps complet, en nombre de salariés formés et en nombre d’heures de formation (selon la part respective des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise).

Pour faciliter l’accès à la formation aux salariés ayant des responsabilités familiales et travaillant à temps partiel avec, le plus souvent, une absence le mercredi, l’entreprise s’engage à privilégier l’organisation des formations sur les journées suivantes : lundi, mardi, jeudi et vendredi (objectif 90%).

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à proposer une formation aux salariés, hommes ou femmes, n’ayant suivi aucune formation durant 5 années consécutives (objectif 100%).

Enfin, pour faciliter la reprise du poste après une absence de longue durée, l’entreprise s’engage à proposer un entretien professionnel, dans les conditions prévues par l’article L.6315-1 du code du travail, pour déterminer si des actions de formation sont nécessaires (objectif 100%).

Article 4.3 – Indicateurs de suivi (répartis par sexe et temps de travail complet/partiel)

- Nombre et pourcentage de salariés ayant suivi une formation au cours de l’année,

- Nombre global et pourcentage d’heures de formation,

- Nombre d’entretiens professionnels après un congé familial ou une absence de longue durée,

- Nombre et pourcentage des formations répartis selon les jours de la semaine.

- Nombre et pourcentage de salariés n’ayant bénéficié d’aucune formation depuis 5 ans.

Article 5 : l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

Article 5.1 – Etat des lieux

Les indicateurs de situation comparée Hommes / Femmes 2017 font apparaître la situation suivante :

Article 5.2 – Objectifs et actions

En application du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’entreprise s’engage à garantir à tous les salariés les mêmes possibilités d’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

Pour ce faire, l’entreprise a mis en place des dispositifs de modulation du temps de travail et d’accès au temps partiel choisi.

Concernant la modulation du temps de travail, les différents dispositifs en vigueur dans l’entreprise s’appliquent aux salariés quel que soit leur sexe, dans les conditions prévues par la convention collective de rattachement et les accords d’entreprise.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à fixer le cadre général des réunions, sauf cas exceptionnel, entre 9h30 et 17h.

Concernant l’accès au temps partiel, l’entreprise s’engage à accepter 90% des demandes présentées par les salariés, dans le respect des dispositions prévues par l’accord relatif au temps partiel. En particulier, pour faciliter l’exercice des responsabilités parentales, les salariés parents d’enfants de moins de 12 ans sont prioritaires pour bénéficier du mercredi non-travaillé.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à adresser aux salariés absents de longue durée, par exemple les salariés en congé maternité, d’adoption ou congé parental, les informations générales concernant la vie de l’entreprise, pendant la durée de leur absence.

Article 5.3 – Indicateurs de suivi (répartis par sexe)

- Nombre et pourcentage de salariés à temps partiel,

- Nombre et pourcentage de salariés ayant changé de taux d’activité au cours de l’année,

- Nombre et pourcentage de salariés ayant débuté un congé parental au cours de l’année,

- Nombre et pourcentage de demandes de temps partiel acceptées dans l’année.

- Nombre et pourcentage de salariés bénéficiant du mercredi non travaillé,

Article 6 – Suivi de l’accord

Les indicateurs de suivi des actions prévues dans le présent accord seront intégrés dans les éléments de situation comparée hommes / femmes, établis annuellement et mis à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales de l’entreprise.

Par conséquent, en complément des organisations syndicales, le Comité d’Entreprise disposera de ces éléments dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 7 - Durée de l'accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2018.

Il cessera de produire ses effets à l’arrivée du terme, le 30 juin 2021.

En effet un accord d’entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d’entreprise, peut modifier la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans la limite de 3 ans.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’organisme, dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Article 8 - Notification et publicité

Conformément à l'article du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Pour l’information des salariés, le présent accord ainsi que les avenants éventuels s’y rapportant, seront publiés sur le site intranet de l’entreprise.

Le présent accord est déposé à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon.

Article 9 – Entrée en vigueur

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives les règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi et l’agrément de l’autorité de tutelle ministérielle.

Sous réserve de ces conditions, l’accord entrera en vigueur à effet du 1er juillet 2018.

Fait le 20 avril 2018, à La Roche sur Yon

Pour le syndicat CFDT,

XXXX

Pour le syndicat FO,

XXXX

Pour la Direction de la MSA Loire-Atlantique Vendée, le Directeur Général,

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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