Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail à temps plien et à temps partiel" chez SD CONSULTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SD CONSULTING et les représentants des salariés le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002233
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : SD CONSULTING
Etablissement : 52170945100012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29

Accord d’entreprise sur

l’aménagement du temps de travail à temps plein et à temps partiel

au sein de la Sarl SD CONSULTING

Entre les soussignés :

La société SD Consulting SARL

Dont le siège social est situé à St Genix sur Guiers, 73240

N° SIRET 521 709 451 00012

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de gérant

D’une part,

Et,

L’ensemble des salariés consultés,

En date du 29/05/2020

Préambule

SD Consulting est une société de conseil en management , direction de projets, développements des organisations, des hommes et des compétences. Elle est au service de ses clients et a pour ambition, dans un objectif de performance et d’efficience

C’est pourquoi sa propre organisation doit être suffisamment souple pour s’adapter à tout type de situation, ses collaborateurs doivent pouvoir disposer d’une organisation du temps de travail adéquate leur permettant d’intervenir dans tout contexte tout en trouvant pour eux un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale optimum, - et également leur laisser la possibilité d’exercer comme ils l’entendent d’autres activités à caractère saisonnier.

C’est donc en application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail qu’un aménagement du temps de travail supérieur à la semaine est mis en place.

La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne nécessite pas l’accord des salariés employés à temps plein.

Enfin, il est fait application de la procédure prévue aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.


Chapitre I. Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail des salariés à temps plein.

Classification par matière: Social

Article I.1. Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Qu’ils soient employés en contrat à durée indéterminée ou déterminée quel qu’en soit le motif (remplacement, accroissement temporaire d’activité) ou la nature (mission, projet…).

Article I.2. Modalités d'aménagement du temps de travail des salariés

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois.

Article I.3. Conditions et délais de prévenance

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de circonstances exceptionnelles telles qu’une surcharge d’activité causée par la mise en place d’une nouvelle mission ou son achèvement, sans que ces causes ne soient limitatives.

Lorsque cela est possible, les salariés seront informés, par note de service, courriel ou SMS de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins 1 jour avant le changement.

Lorsque les modifications sont la conséquence notamment des conditions climatiques, le délai de prévenance sera ramené à 12 heures.

Article I.4. Période de référence

La période de référence du décompte de la durée de travail est la période de référence des congés payés : elle débute le 1er janvier N pour se finir le 31 décembre N.

Article I.5. Durée du travail

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que sur l’année, la durée soit égale à 1607 heures.

La durée annuelle du travail est calculée de la façon suivante :

365 jours dans l’année - 104 samedi et dimanche - 25 jours de congés - 8 jours fériés en moyenne = 228 jours travaillés en moyenne ; une journée de travail est estimée à 7 heures, sois 228x7 = 1596 heures + journée de solidarité = 1603 heures arrondies à 1607 heures.

Article I.6. Variation de la durée du travail hebdomadaire

La durée du travail hebdomadaire pourra varier de 0 heures par semaine à 44 heures. Cette variation sera fixée selon un calendrier qui sera communiqué à chacun des salariés au moins un mois avant le début de la période de référence.


Article I.7. Heures supplémentaires

Le salarié peut toutefois effectuer un certain nombre d’heures supplémentaires ; ce volume ne peut excéder le contingent légal.

Les heures supplémentaires, décomptées à l’année, seront rémunérées au taux en vigueur.

Les heures supplémentaires, à l’exception de celles dépassant le contingent, peuvent être payées ou compensées.

Sont considérées comme heures supplémentaires :

  • Les heures accomplies au-delà de 1.607 heures par an, elles s’imputent sur le contingent,

  • Les heures accomplies au-delà de la limite haute, elles s’imputent sur le contingent.

Article I.8. Contrôle de la durée du travail – obligation de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires

Le contrôle de la durée du travail se fera au moyen du système d’information mis en place au sein de l’entreprise, celui-ci pouvant évoluer en fonction des technologies choisies (ERP…).

A cet effet, chaque salarié s’engage expressément à respecter scrupuleusement l’utilisation des outils de contrôle mis à sa disposition.

En parallèle une attention particulière sera portée sur le respect des repos quotidiens (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives) ainsi qu’à la déconnexion en dehors des plages horaires de travail définies.

Article I.9. Egalité de traitement

La société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Article I.10. Programme annuel de travail

Les horaires de travail effectif sont communiqués par tout moyen compléter en détaillant les outils internes à disposition. En raison de l’imprévisibilité de l’activité telle que décrite à l’article I.3 les horaires de travail effectif pourront être modifiés moyennant un délai de 1 jour ouvré.

Chaque salarié s’engage à respecter les règles d’utilisation des outils mis à sa disposition, notamment ceux permettant le contrôle de la durée du travail.

Article I.11. Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les absences autorisées et les absences pour maladie ou accident ne donneront pas lieu à récupération.

Les congés et absences rémunérés sont inclus dans la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Les absences non assimilables à du temps de travail effectif seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Ces absences seront décomptées en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne figurant sur le contrat de travail et en fonction du nombre de jours d’absence, indépendamment de l’horaire planifié.

Article I.12. Sort des salariés n’ayant pas travaillé la totalité de la période de référence

Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence, il est procédé à l’ajustement entre les heures travaillées et les heures payées.

L’excédent d’heures effectuées est payé au salarié selon les dispositions réglementaires, quel que soit le motif de la cessation du contrat de travail.

L’excédent d’heures payées est conservé par le salarié en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou de rupture conventionnelle, ou est retenu au salarié, selon les dispositions prévues par les textes en vigueur, en cas de démission.

Article I.13. Congés payés

Les congés payés sont exprimés en jours ouvrés.

On entend par « jour ouvrable » tous les jours de la semaine, à l'exclusion du jour de repos hebdomadaire (le dimanche généralement) et des jours fériés légaux habituellement chômés dans l'entreprise. Une semaine sans jour férié compte donc 6 jours ouvrables.

Il est acquis par chaque salarié 30 jours de congés payés en année pleine, la période d’acquisition allant du 1er janvier N au 31 décembre N.

Les congés payés sont exclus du décompte de la durée annuelle de travail de 1607 heures comme explicité à l’article I.5 ci-dessus.

Article I.14. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sauf absence non indemnisée totalement ou partiellement, sur la base de la durée contractuelle moyenne en vigueur, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois de référence, sur une période de 12 mois de janvier à décembre.


Chapitre II. Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail des salariés à temps partiel - article L. 3121-44 du Code du travail.

Article II.1. Modalités d'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence annuelle de 12 mois.

Article II.2. Conditions et délais de prévenance

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de circonstances exceptionnelles telles qu’une surcharge d’activité causée par la mise en place d’une nouvelle mission ou son achèvement, sans que ces causes ne soient limitatives.

Lorsque cela est possible, les salariés seront informés, par note de service, courriel ou SMS de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins 1 jour avant le changement.

Lorsque les modifications sont la conséquence notamment des conditions climatiques, le délai de prévenance sera ramené à 12 heures.

Article II.3. Période de référence

La période de référence du décompte de la durée de travail est la période d’acquisition des congés payés : elle débute le 1er janvier N pour se finir le 31 décembre N.

Article II.4. Durée du travail à temps partiel

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que sur l’année, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat sans qu’elle soit inférieure à 24 heures hebdomadaires en moyenne, sauf cas prévu à l’article suivant.

Article II.5. Durée minimale

Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront écrites et motivées.

Chaque journée de travail ne pourra comporter plus de deux coupures de 2 heures.

Article II.6. Heures complémentaires

Le salarié peut toutefois effectuer un certain nombre d’heures complémentaires ; ce volume ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle et en tout état de cause ne peut porter la durée du travail à hauteur de la durée légale du travail (à ce jour, 1607 heures de travail effectif).

Les heures complémentaires, décomptées à l’année, seront rémunérées au taux en vigueur.

Article II.7. Egalité de traitement

La société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Article II.8. Programme annuel de travail

Les horaires de travail effectif sont communiqués par tout moyen. En raison de l’imprévisibilité de l’activité telle que décrite à l’article II.2 les horaires de travail effectif pourront être modifiés moyennant un délai de 7 jours ouvrés.

Le contrôle de la durée du travail se fera au moyen du système d’information mis en place au sein de l’entreprise, celui-ci pouvant évoluer en fonction des technologies choisies (ERP…).

A cet effet, chaque salarié s’engage expressément à respecter scrupuleusement l’utilisation des outils de contrôle mis à sa disposition.

En parallèle une attention particulière sera portée sur le respect des repos quotidiens (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives) ainsi qu’à la déconnexion en dehors des plages horaires de travail définies.

Article II.9. Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les absences autorisées et les absences pour maladie ou accident ne donneront pas lieu à récupération.

Les congés et absences rémunérés sont inclus dans la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Les absences non assimilables à du temps de travail effectif seront neutralisées pour le calcul des heures complémentaires.

Ces absences seront décomptées en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne figurant sur le contrat de travail et en fonction du nombre de jours d’absence, indépendamment de l’horaire planifié.

Article II.10. Congés payés

Les congés payés se décomptent en jours ouvrés.

Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits que le salarié à temps plein. Il en résulte que si le nombre de jours de congés acquis ne doit pas être réduit en proportion de l'horaire de travail, corrélativement, on doit déduire une journée de congé pour chaque jour de congés payés pris et ce, même si l'horaire de travail ce jour-là est seulement partiel ou inexistant.

Tous les jours de la semaine sont des jours ouvrés, à l'exclusion du jour de repos hebdomadaire, du 1er mai et des jours fériés chômés dans l'entreprise. Seront décomptés non seulement les jours que le salarié aurait dû travailler en application de son horaire contractuel mais également les autres jours qui, bien que non travaillés par ce dernier en raison de la répartition des horaires, sont des jours ouvrés dans l'entreprise.


Article II.11. Sort des salariés n’ayant pas travaillé la totalité de la période de référence

Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence, il est procédé à l’ajustement entre les heures travaillées et les heures payées.

L’excédent d’heures effectuées est payé au salarié selon les dispositions réglementaires, quel que soit le motif de la cessation du contrat de travail.

L’excédent d’heures payées est conservé par le salarié en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou de rupture conventionnelle, ou est retenu au salarié, selon les dispositions prévues par les textes en vigueur, en cas de démission.

Article II.11 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sauf absence non indemnisée totalement ou partiellement, sur la base de la durée contractuelle moyenne en vigueur, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois de référence, sur une période de 12 mois de janvier à décembre.

Chapitre III. Congés payés

Article III.1. Période de référence pour l’acquisition des congés payés

En application de l’article L. 3141-10 du code du travail, la période de référence d’acquisition des congés payés au sein de SD Consulting est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés payés se décomptent en jours ouvrés sans préjudice du principe édicté à l’article L. 3141-3 du code du travail.

Article III.2. Période transitoire

A titre transitoire, la période d’acquisition des congés payés qui débute le 1er juin 2020 et qui aurait dû prendre fin le 31 mai 2021, sera exceptionnellement réduite et prendra fin au 31 décembre 2020.

Compte tenu de la modification de la période d’acquisition des congés payés, il convient également de modifier la période de prise des congés payés.

Ainsi, la période de référence pour la prise des congés payés couvrira désormais la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant celle de la période d’acquisition.

A défaut, ils seront perdus.

En conséquence, les congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2021.

En outre, à titre transitoire, les congés payés acquis jusqu’au 31 décembre 2020 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2021.

A défaut, ils seront perdus.

Article III.3. Report des congés payés

A titre exceptionnel et en cas de circonstances exceptionnelles, les congés payés acquis au titre de la période de référence N pourront être soldés au cours des mois de janvier et février N+2, après autorisation préalable et écrite de l’employeur.

Chapitre IV. Durée – suivi – révision –dénonciation – publicité

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et entrera en vigueur au 1er juin 2020. Les parties signataires se réuniront trois mois avant la date d’échéance du présent accord en vue de son renouvellement.

Chaque année, les parties signataires se réuniront un mois avant la date anniversaire afin de faire un point sur les mesures adoptées.

Dès lors que le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

L'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • -les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • -la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le présent accord fait l’objet d’une communication au greffe du conseil de prud’hommes de Chambéry et déposé sur la plateforme en ligne TeleAccords.

Fait à Saint Genix sur Guiers , le 29 Mai 2020

Signatures

Pour la Sarl SD Consulting Le président du Bureau de vote

selon consultation du 29/05/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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