Accord d'entreprise "ACCORD ETABLISSEMENT COMPTE EPARGNE TEMPS" chez AFF FRANCE - AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de AFF FRANCE - AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T08222001165
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE
Etablissement : 52182348400030

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) (2022-01-19)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

ACCORD D'ÉTABLISSEMENT

SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les parties :

La société AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE, prise en son établissement de Castelsarrasin situé 771, Allée des Tournesols 82100 CASTELSARRASIN représentée par M en sa qualité de, d’une part ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement, représentées respectivement par :

  • M délégué syndical CFDT

  • M délégué syndical FO

  • M délégué syndical CGT

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un Compte Épargne Temps dans l’établissement AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE situé à CASTELSARRASIN.

Il est rappelé que l'exercice par les salariés des droits à repos et congés en constitue le principe.

Le Compte Épargne Temps (ci-après dénommé CET) est ouvert et crédité à l'initiative exclusive du salarié qui souhaite exercer ultérieurement et dans les conditions du présent accord, tout ou partie de ses droits.

Les parties soulignent également l'importance qu'elles attachent à l'équilibre vie professionnelle et vie privée en permettant une prise plus souple des congés qui réponde aux contraintes familiales des salariés.

La Direction rappelle que ce dispositif ne doit pas empêcher la prise des congés et doit participer à l'amélioration de la qualité de vie au travail.

Les parties confirment, à l'occasion du présent accord, leur attachement au principe de la prise des congés acquis.

Article 1 : Objet

Le Compte Épargne Temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Il pourra ainsi permettre de favoriser les départs à la retraite anticipée, ou de reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel.

Le Compte Épargne Temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

L'ouverture d'un Compte Épargne Temps est basée sur le volontariat, et est donc à l'initiative du salarié.

Chaque Compte Épargne Temps est individuel et fonctionne de manière autonome.

Article 2 : Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l’établissement de CASTELSARRASIN ayant au moins 12 mois d'ancienneté, et bénéficiant d’un contrat de travail, peut ouvrir un Compte Épargne Temps.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail pour accident de travail ou de trajet, de maladie professionnelle, de congé maternité ou de paternité.

Article 3 : Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un Compte Épargne Temps et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du Service des Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Le salarié titulaire d'un Compte Épargne Temps n'a pas d'obligation périodique d'alimentation.

Le CET reste ouvert jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié.

Article 4 : Alimentation du Compte épargne temps

4.1 Alimentation à l'initiative du salarié

Le compte épargne-temps peut faire l’objet de différents apports, soit en numéraire (par l’affectation d’éléments de salaires, tels que les primes), soit en nature (en temps, tel que le report de jours de congé ou de repos complémentaires).

Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat.

4.2 Alimentation en temps

Le Compte Épargne Temps fonctionne sur la base du volontariat. Il est alimenté par journée complète.

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le Compte Épargne Temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Maximum 5 jours de congés correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement, équivalentes à 1 jour ;

  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

  • Des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jour ;

  • Des Congés ancienneté.

L'alimentation du Compte Épargne Temps par les droits et congés visés dans le présent accord sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service ressources humaines, d'un bulletin d'alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur le CET (ex : repos quotidien et hebdomadaire).

En application des dispositions légales, il est rappelé qu'il est interdit d'épargner les jours de congés principaux (20 jours ouvrés par an, correspondant à 4 semaines de congés payés) qui, lorsqu'ils sont acquis au cours de l'année N - 1, doivent obligatoirement être pris avant le 31 décembre de l'année N.

L'alimentation du CET en jours est réalisée 2 fois par an :

  • Le 30 juin et le 30 septembre de chaque année.

4.3 Alimentation en argent

Le salarié a la possibilité d’accroître ses droits en affectant sur le CET les éléments monétaires suivants :

  • Les sommes qui seraient perçues au titre de l’intéressement, participation, et les avoirs issus du Plan d’Epargne d’Entreprise, au terme de leur période d’indisponibilité ;

  • Tout ou partie de la prime annuelle ;

  • Tout salarié peut également décider d'affecter à son CET tout ou partie des primes de quelque nature que ce soit dont il bénéficie à titre conventionnel ;

  • Par le repos compensateur de remplacement ou la contrepartie en repos ;

  • Par les heures supplémentaires et leur majoration ;

  • Par les jours de repos accordés aux cadres passés sous clause de forfait jours à raison de 5 jours maximum par an.

Elle sera effectuée par la remise au service ressources humaines, d'un bulletin d'alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur, au plus tard le 1er mois du versement.

L'alimentation du CET en argent est réalisée au moment des versements de ces primes.

Article 5 : Plafond annuel et plafond cumulé

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 22 jours par an, à la seule exception de l’année 2022 pour laquelle il est possible d’y verser 25 jours.

Quand ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Attention : les éléments épargnés ne peuvent pas dépasser le plafond de garantie de l’AGS (82.272,00 euros en 2021).

Article 6 : Modalités de conversion des éléments du CET

6.1 Modalités de conversion du temps en argent :

La valeur d'une journée placée sur le CET est actualisée, au moment de sa prise effective ainsi qu'à chaque clôture d'exercice comptable, en fonction du salaire à la date de demande du déblocage du droit.

Le CET est épargné en jours.

Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, la conversion est faite en jours sur la base du taux horaire (calculé sur le salaire mensuel de base brut) au moment de la demande.

Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours, la conversion est faite sur la base du taux journalier brut au moment de la demande.

Il ne sera procédé à aucun arrondi.

En cas de liquidation exceptionnelle, les droits versés au salarié sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.

6.2 Modalités de conversion de l’argent en temps

Le salaire de base pris en considération est celui indiqué sur la feuille de paye du salarié au moment de la conversion de la prime en heures.

Article 7 : Utilisation du CET

7.1 Utilisation du CET pour rémunérer un congé

L’utilisation du CET doit se faire au minimum sur la base de 1 journée complète minimum.

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour rémunérer tout ou partie d’un congé :

  • Pour convenance personnelle,

  • De longue durée,

  • Lié à la famille,

  • De fin de carrière.

Chaque demande d’utilisation du CET sera formulée par écrit par le biais du formulaire de demande prévu à cet effet.

7.1.1 Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.

Ce congé est subordonné à l’accord de la hiérarchie.

  • Pour la prise de congés dont la durée est inférieure à 10 jours ouvrés :

La demande d’utilisation du CET doit être faite par écrit au moins 2 semaines avant la date souhaitée pour la prise de congé.

L’employeur apportera sa réponse par écrit dans 1 semaine calendaire suivant la demande et l’adressera par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. L’absence de réponse vaut refus de la demande.

  • Pour la prise de congés dont la durée est égale ou supérieure à 10 jours ouvrés :

La demande d’utilisation du CET doit être faite par écrit au moins 1 mois avant la date souhaitée pour la prise de congé.

L’employeur apportera sa réponse par écrit dans les 15 jours suivant la demande et l’adressera par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. L’absence de réponse vaut refus de la demande.

  1. Les congés de longue durée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour rémunérer les congés de longue durée suivants :

  • Congé pour création d’entreprise : L3142-105 à L3142-124

  • Congé de solidarité internationale : L3142-67 à L3142-74

  • Congé sabbatique : L3142-28 à L3142-35

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Les textes référencés ci-dessus ne sont pas exhaustifs et sont susceptibles d’évoluer.

  1. Les congés liés à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour rémunérer les congés liés à la famille suivants :

  • Congé parental d’éducation total ou partiel : L1225-47 à L1225-59

  • Congé de proche aidant : L3142-16 à L3142-27

  • Congé de solidarité familiale : L3142-6 à L3142-15

  • Congé de présence parentale : L1225-62 à L1225-65

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Les textes référencés ci-dessus ne sont pas exhaustifs et sont susceptibles d’évoluer.

  1. Le congé de fin de carrière

Le bénéfice d’un congé de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ volontaire à la retraite ou leur mise à la retraite.

Deux modalités sont possibles :

  • A temps partiel

Le collaborateur âgé de 58 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son Compte Épargne Temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à sa date de départ en retraite à taux plein.

La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié jointe au formulaire de demande d’utilisation du CET.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit auprès du service Ressources Humaines au moins 3 mois avant la date souhaitée pour le début du congé.

  • A temps plein

Le salarié âgé de 58 ans et plus peut demander à utiliser son Compte Épargne Temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.

La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le CET.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du Compte Épargne Temps au titre du congé de fin de carrière doit obligatoirement s’accompagner d’une demande de départ en retraite jointe au formulaire de demande d’utilisation du CET.

La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit auprès du service Ressources Humaines au moins 3 mois avant le départ en congé de fin de carrière.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir soldé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité et en accord avec l’employeur.

Pendant cette période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.

7.2 Utilisation du CET pour indemniser un passage à temps partiel

Le Compte Épargne Temps permet au salarié d'indemniser un passage à temps partiel, par exemple dans le cadre d'un congé parental d'éducation (C. trav. art. L. 1225-47), d'un congé de présence parentale (C. trav. art. L. 1225-62), de la création d’une entreprise (C. trav. art. L. 3142-105) ou d'un temps partiel choisi (C. trav. art. L. 3123-17).

Le passage à temps partiel est indemnisé au taux du salaire journalier en vigueur au moment de l'utilisation du Compte Épargne Temps dans la limite du nombre de jours capitalisés au sein du Compte Épargne Temps.

A l’issue des congés énumérés ci-dessus, le salarié est réintégré dans son précédent emploi.

A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

7.3 Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Les partenaires sociaux conviennent que le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois, via un formulaire spécifique et en accord avec l'employeur, en cas de survenance d’un des événements ouvrant droit à déblocage anticipé de la participation (article R. 3324-22 du Code du travail).

Le nombre maximum est fixé à 10 jours. Au-delà de ce nombre, la Direction analysera la situation et rendra sa décision.

Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne pouvant être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donc pas donner lieu à un versement dans un plan d'épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

Le déblocage anticipé du CET donne lieu à règlement dans le mois dans la mesure où il en est fait la demande avant le 15 du mois.

7.4 Utilisation du CET pour donner des jours de congés à un autre salarié

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un Compte Épargne Temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Article 8 : Situation du salarié pendant la prise du congé et à l’issue du congé

Les sommes versées au salarié à l'occasion de la cessation anticipée d'activité, de son passage à temps partiel ou de la prise d'un congé visé au présent accord sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé, par référence aux règles relatives au maintien du salaire en congés payés. La règle du 10e ne sera pas appliquée.

La période indemnisée au titre du CET est assimilée à du temps de travail au regard des droits à intéressement, participation, et acquisition des congés payés.

Les périodes de congé CET ne donnent pas droit à l'acquisition de jours de RTT.

La rémunération versée au salarié est soumise à cotisations sociales à l'occasion de chaque versement, dans les conditions de droit commun.

L'indemnité est versée à l'échéance normale de la paie sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé.

Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

La maladie du salarié intervenant pendant le congé n’a pas pour effet de prolonger d’autant la durée de celui-ci. Dans ce cas, l’entreprise poursuit l’indemnisation du congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

Sauf cessation d’activité, le salarié doit, à l’issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prise de congé de fin de carrière.

Article 9 : Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra être réintégré dans l'établissement avant l'expiration du congé.

Il pourra toutefois être réintégré après demande motivée auprès du service des ressources humaines et accord de la Direction.

En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.

Article 10 : Gestion et fin du CET

10.1 Information du salarié sur l’état du CET

Chaque mois, les salariés titulaires d'un CET ou d'un congé de fin de carrière seront informés de l’état de leur CET sous la forme d'un compteur qui apparaîtra sur le bulletin de paye.

10.2 Cessation et transfert de compte

En cas de mobilité au sein du Groupe ou plus généralement en cas d'embauche du salarié au sein d'une nouvelle entreprise et dans la mesure où la nouvelle entité dispose d'un dispositif de Compte Épargne Temps, le salarié peut demander le transfert de son épargne temps en accord avec les entreprises concernées.

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de rupture du contrat de travail ou de décès du salarié, le Compte Épargne temps est automatiquement liquidé (sauf transfert) à l'occasion de l'établissement du solde de tout compte.

Il est alors versé au salarié ou à ses ayants droit une indemnité correspondant à la contre-valeur de l'ensemble des droits épargnés.

L'indemnisation s'effectue sur la base du salaire perçu et de la durée du travail au moment de la rupture ou du décès.

Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et contributions de sécurité sociale et à impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu'un salaire.

10.3 Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail.

Les droits acquis sur le CET ne peuvent dépasser le plafond garanti par l’AGS.

Article 11 : Durée et application de l’accord

11.1 Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue à tous les accords antérieurs en vigueur dans l'établissement ayant le même objet.

11.2 Révision

L’accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur ou les Organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

11.3 Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du Travail, une Organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

11.4 Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de six mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.

Une commission de négociation devra alors se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.

Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par Monsieur Patrice BOUTIN, représentant légal de l'établissement.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de MONTAUBAN.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Article 13 : Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Avril 2022.

Fait à CASTELSARRASIN, le 31 mars 2022

En 6 exemplaires

AJINOMOTO FROZEN FOODS France, établissement de CASTELSARRASIN Organisations Syndicales
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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