Accord d'entreprise "AVENANT 2 ACCORD RTT DU 21 JUILLET 2000 (STATUT AM)" chez AFF FRANCE - AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de AFF FRANCE - AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T08222001427
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE
Etablissement : 52182348400030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-05-26) AVENANT N°1 ACCORD RTT ETABLISSEMENT DU 21 JUILLET 2000 (2022-07-27) Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2023 (2023-04-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-07

AVENANT N°2 A L’ACCORD RTT D’ETABLISSEMENT DU 21 JUILLET 2000 (dispositions applicables aux AM)

Entre

La Société AJINOMOTO FROZEN FOODS France, prise en son établissement CASTELSARRASIN situé 771, Allée des Tournesols 82100 CASTELSARRASIN, représentée par M en sa qualité de,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement, représentées respectivement par :

  • M délégué syndical CFDT

  • M délégué syndical FO

  • M délégué syndical CGT

D’autre part,

Après information du Comité Social et Economique en date du 7 juillet 2022, a été conclu le présent avenant n°2 à l’accord du 21 juillet 2000.

Préambule

Dans le prolongement de l’avenant n°1 à l’accord du 21 juillet 2000, la Direction et les représentants du personnel se sont entendus sur la révision des dispositions applicables aux AM (sans recours à la modulation), l’objectif étant notamment suivre le rythme de production et de favoriser l’équité entre tous les collaborateurs.

Article 1 – Dispositions applicables aux AM sans recours à la modulation

Article 1.1 – Salariés concernés

Sont visés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, l’ensemble des salariés intervenant en production, faisant partie de la catégorie, agents de maîtrise, et les agents de maîtrise des services périphériques à la production tels que Qualité, Maintenance, Appro-Logistique, process et des services administratifs.

Article 1.2 – Durée du travail – Attribution de jours RTT

La durée hebdomadaire de travail est fixée, pour ces catégories de personnel, à 35 heures en moyenne sur l’année, soit 1607 heures/an, étant précisé que la période de référence s’étend du 1er septembre au 31 août.

Cette moyenne résulte, pour le personnel employé à temps plein, d’une durée hebdomadaire de travail fixée à 40 heures et de l’attribution de jours RTT pour les heures supplémentaires réalisées, le nombre de RTT étant défini chaque année en fonction du nombre de jours travaillés.

Ces jours peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée et s’acquièrent au prorata du temps de travail.

En cas d’absences assimilées à du temps de travail effectif (déplacements professionnels, formations ou télétravail) ce nombre de jours ne sera pas réduit au prorata de son nombre de jours d’absence. A contrario, en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif par le code du travail, ce nombre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence.

Ainsi, la Direction portera à la connaissance des salariés le nombre de repos susceptibles de leur être attribués. Cette information sera réalisée par l’affichage d’une note sur le panneau d’affichage de la Direction.

Les heures effectuées entre 35 et 40 heures ne constituent pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel dans la mesure où elles sont compensées par des jours de repos RTT sur l’année.

Article 1.3. Prise des congés ARTT et délai de prévenance

  • Calendrier collectif prévisionnel

Un programme indicatif de la répartition du travail et de l’horaire hebdomadaire sera communiqué aux salariés au moins 1 mois avant le début de la période de référence, c’est-à-dire au mois d’août.

  • Calendriers individuels

Un calendrier individuel sera communiqué à chaque fin de mois (dernière semaine du mois considéré et au plus tard le 30), sur lequel figurera le planning d’activité de chacun pour les mois M+1, M+2 et M+3.

Exemple : au cours de la dernière semaine du mois d’août, sera communiqué à chaque salarié son planning individuel pour les mois de septembre, octobre et novembre.

Les salariés auront la possibilité de poser 10 jours de RTT à convenance sur toute la période de référence, après validation du supérieur hiérarchique.

La direction imposera la planification des jours RTT restants acquis par les salariés.

En cas de modification, par l’employeur ou le salarié, des dates fixées pour la prise RTT, ce changement devra être notifié dans un délai de 7 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai de prévenance peut être ramené à 4 jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Les salariés qui n’auront pas épuisé leur compteurs d’ARTT à l’issue de la période de référence auront la possibilité de bénéficier au choix :

  • Du paiement de 100% des jours non pris ;

  • Du placement de 100% des jours non pris dans le CET (dans la limite fixée par l’accord d’établissement) ;

  • 50% des jours non pris en crédit dans les compteurs (CET) et 50% des jours non pris des heures en paiement.

Si le salarié opte pour le paiement de tout ou partie des RTT acquis et non pris à l’issue de la période de référence, une majoration de 10 % s’appliquera.

Article 1.4 – Rémunération

Le salaire est lissé sur l’ensemble de la période de 12 mois considéré comme période de référence (1er septembre – 31 août). Les heures supplémentaires ainsi réalisées sont compensées par l’attribution d’un nombre de RTT, attribués en fonction du nombre de jours travaillés.

Article 1.5 – Sort des jours RTT en cas d’entrée / départ du salarié en cours d’année

  • En cas d’entrée du salarié en cours d’année :

En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, un prorata sera effectué dans la détermination du nombre de jours de RTT acquis à sa date d’entrée.

  • En cas de sortie du salarié en cours d’année :

En cas de sortie d’un salarié en cours d’année, un prorata sera effectué dans la détermination du nombre de jours de RTT acquis à sa date de sortie. Si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis le prorata du nombre de jours sera effectué à la date où le salarié aurait dû terminer son contrat s’il n’avait pas été dispensé d’effectuer son préavis.

A contrario, si le salarié demande d’être dispensé d’effectuer son préavis, le décompte sera établi à la date de départ de la société.

En cas, de reliquat à la date de sortie, le salarié percevra une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris.

Article 1.6 – Travail des samedis

L’entreprise poursuit son engagement initial de ne recourir au travail le samedi que de façon exceptionnelle et limitée, ceci afin de préserver l’articulation vie professionnelle / vie personnelle de ses salariés.

Ainsi, le travail exceptionnel du samedi reposera sur la base du volontariat.

A défaut de volontaires, la Direction et les représentants du personnels s’engagent à se rencontrer pour trouver une solution permettant à l’usine de faire face au surcroit d’activité nécessaire pour honorer ses clients.

En cas de samedi travaillé, par dérogation et afin de récompenser les salariés concernés, dans une perspective d’amélioration de leur pouvoir d’achat, les heures ainsi réalisées seront rémunérées au titre des heures supplémentaires à la fin du mois considéré.

Article 2 : Durée et application

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords antérieurs en vigueur dans l'établissement ayant le même objet.

Article 3 – Commission de suivi

Les parties conviennent de la mise en place, pour une durée déterminée d’un an, d’un comité de suivi des dispositions du présent accord.

Il sera réuni semestriellement à l’initiative de la Direction et sera composé d’un représentant de chacune des parties signataires.

Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DREETS de l’Occitanie (Unité départementale de Tarn-et-Garonne).

Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Montauban.

Chacun des exemplaires, déposés sur la plateforme numérique de la DREETS et remis au Conseil de prud'hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

En application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est publié dans une version rendue anonyme et versé dans une base de données nationale.

Article 5 : Entrée en vigueur de l'accord

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

Fait à CASTELSARRASIN, le 7 décembre 2022

En 6 exemplaires

AJINOMOTO FROZEN FOODS France,

établissement de CASTELSARRASIN

Organisations Syndicales
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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