Accord d'entreprise "ACCORD ETABLISSEMENT EQUIPE DE WEEKEND" chez AFF FRANCE - AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de AFF FRANCE - AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T08223001475
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE
Etablissement : 52182348400030

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

ACCORD EQUIPE DE WEEK-END

SITE DE CASTELSARRASIN

ENTRE

L’établissement de CASTELSARRASIN de la société AJINOMOTO FROZEN FOODS France, situé ZAC du Barraouët - BP 85 - 82103 CASTELSARRASIN, représenté par M agissant en qualité de

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement, représentées respectivement par :

  • M délégué syndical CFDT

  • M délégué syndical FO

  • M délégué syndical CGT

PREAMBULE

Les parties se sont mises d’accord afin de réviser l’accord d’établissement du 16 mai 2007, relatif à la mise en place d’équipe de week-end et se sont rencontrées à cet effet les 27 janvier, 8 et 15 février 2023.

La nouvelle dynamique de l’entreprise autour du développement des macarons, qui s’est traduite notamment par un investissement important dans deux nouvelles lignes de production de macarons, vise à sauvegarder la compétitivité du site et assurer sa pérennité.

Dans cette optique, la Direction souhaite adapter les cycles de production avec la nouvelle demande, ce qui implique la possibilité pour le site de CASTELSARRASIN de produire davantage.

Après information et consultation du Comité Social et Economique en date du 13 décembre 2022, les parties ont donc convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord d’établissement prévoit la mise en place d’équipes de week-end au sens des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail.

Cette organisation permet de fonctionner 7 jours sur 7 en assurant, pendant le week-end, le remplacement des équipes de semaine, par dérogation au principe du repos dominical. 

Le présent accord fixe les conditions d’interventions de l’équipe de week-end et détermine les garanties spécifiques à cet égard.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Il s’applique à tous les salariés de l’établissement de CASTELSARRASIN, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat de travail temporaire) et quelle que soit leur catégorie professionnelle (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou cadres).

ARTICLE 3 - CONSTITUTION DE LA OU DES EQUIPES DE WEEK END

La ou les équipes de week-end ne sont pas mises en œuvre de manière pérennes. Elles seront mises en œuvre par la Direction en fonction des besoins de l’activité.

Un CSE (ordinaire ou extraordinaire) sera réuni au moins 15 jours calendaires avant l’application de celui-ci, sauf circonstances exceptionnelles. A cette occasion, seront présentées les modalités retenues pour l’organisation du cycle d’équipe de suppléance mis en place (motif du recours, dates, le ou les ateliers concernés, le nombre de personnes nécessaires…).

Pour la constitution de ces équipes, la Direction pourra faire appel :

  1. Soit à des salariés permanents (CDI) volontaires.

Dans cette hypothèse, les salariés s’engagent à être volontaires pour une période de référence définie sauf décision unilatérale de l’employeur d’arrêter l’aménagement du temps de travail ou l’avis du Médecin du travail justifiant un changement avant le terme de ce délai, ou d’une demande formalisée du salarié pour des raisons d’ordre personnel.

Au cours de cette période de référence, la Direction définie l’organisation des périodes travaillés en week-end.

Il sera fait appel au volontariat pour constituer la ou les équipes de week-end. L’ouverture d’un poste en équipe de week-end fera l’objet d’un affichage interne, dans un délai minimum d’un mois avant la prise effective du poste. Les salariés devront candidater par écrit dans le délai imparti figurant sur la note d’ouverture du poste.

L’employeur restera décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de week-end. Le choix des salariés intégrant les équipes de suppléance sera notamment effectué en fonction de la compétence et de l’expérience nécessaire à la tenue des postes concernés.

Il est convenu entre les parties, qu’un délai de prévenance de trois (3) semaines sera appliqué entre la décision d’arrêter les week-end et l’effectivité de l’arrêt, dans les cas suivants :

  • Décision du salarié pour des raisons d’ordre personnel,

  • Décision unilatérale de l’employeur, à l’exception d’une décision liée à un cas de force majeur. Par cas de force majeur, les parties entendent un événement à la fois imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté d'une personne.

  1. Soit à des salariés embauchés à cet effet (sous forme de contrat à durée déterminée ou de personnel temporaire).

ARTICLE 4 - DUREE DU TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL

Les équipes de week-end seront occupées dans le cadre d’une durée de 24 heures réparties sur 2 jours, le samedi et le dimanche, portant la durée journalière des salariés de l'équipe de week-end à 12 heures (pauses comprises).

Le planning prévisionnel des équipes de week-end sera communiqué aux salariés après information du Comité Social et Economique, quinze jours calendaires avant le premier week-end de la période de référence concernée.

Après information du Comité Social et Economique, le calendrier pourra faire l’objet d’une modification en cours de période en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 4 jours calendaires, dans la limite de 3 fois par an, en cas de contraintes particulières, notamment en cas de panne de machine, de commande imprévue, de rupture d’approvisionnement.

La communication des modifications s’effectuera par tout moyen.

Pendant les périodes de travail en semaine, les personnes concernées seront soumises aux horaires collectifs applicables en 2x8, 3x8 ou journée et aux organisations du travail des équipes auxquelles elles seront affectées.

ARTICLE 5 - REMUNERATION

Il est entendu que les salariés se verront maintenir leur salaire mensuel de base brut et leur ancienneté selon leur horaire contractuel de base. Ainsi, 22 heures de travail effectif (24 heures de présence) seront rémunérées sur la base de 36 heures.

En effet, pour tenir compte des contraintes inhérentes au travail de week end, les salariés concernés percevront, pour 24 heures de présence (22 heures de travail effectif), une rémunération correspondant à 36 heures de travail effectif.

Les heures effectuées dans le cadre de l’équipe de week-end sont majorées de 50 %. La majoration de 50 % due au titre des heures de week-end peut se cumuler avec les majorations pour travail de nuit ou de jours fériés mais pas avec celle du dimanche.

Les majorations dues au titre des week-ends seront payées au réel, c’est à dire le mois de leur réalisation.

Pour les salariés travaillant en équipe de week-end, la direction octroie par ailleurs, en remplacement de la prime de panier de jour WE et de la prime casse-croute WE nuit prévues par l’accord initial du 16 mai 2007, une indemnité forfaitaire globale dont le montant est égal à celui de la prime casse-croûte de nuit prévue par la CCN applicable (IDCC 3109) et qui suivrait en conséquence les révisions de cette prime.

Enfin, le montant des primes applicables dans l’entreprise, notamment la prime d’intéressement et le 13ème mois, seront maintenus sur la base d’un temps complet et d’une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise et ce, sous réserve de l’atteinte des mêmes conditions requises et détaillées dans les accords d’entreprise concernés.

ARTICLE 6 - ARTICULATION AVEC LE RECOURS A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pendant la durée de passage en équipe de week-end, les salariés initialement soumis à la modulation du temps de travail, verront l’application de ce dispositif suspendu.

Ainsi, pour les salariés travaillant initialement en semaine et affectés en équipe de week-end, le droit à JRTT, prévu par l’accord du 21 juillet 2000 et son avenant n°1 du 27 juillet 2022, est suspendu pendant la durée d’affectation en équipe de week-end.

Dès lors où la mise en place des week-ends cessera, le personnel sera réintégré en équipe semaine et retrouvera le même poste qu’il occupait avant de passer en équipe de week-end. Les week-ends seront neutralisés pour permettre aux salariés de réintégrer l’accord relatif à l’annualisation du temps de travail, au prorata du nombre de semaines travaillées en équipe semaine.

ARTICLE 7 - GESTION DES CONGES

Le salarié affecté à l’équipe de week-end souhaitant être en congés (quel que soit le type de congés pris : CP/RTT) un week-end où il est affecté à l’équipe de week-end devra poser 5 jours de congés.

ARTICLE 8 - FORMATION

Les salariés travaillant en équipe de week-end bénéficient des mêmes règles relatives à la formation en vigueur dans l’établissement.

Les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail des équipes de week-end seront rémunérées au taux normal ou mises dans le compteur de récupération, au choix du salarié.

Le salarié en formation pendant la semaine pourra travailler en équipe de week-end, sauf lorsque la formation dépassera 3 jours.

Dans la mesure du possible, les collaborateurs en équipe de week-end ne seront pas conviés à une formation avant le mercredi matin afin de préserver un temps de repos suffisant, et seront prévenus dans un délai minimum de 10 jours (sauf cas exceptionnel).

Un repos de 11 heures consécutives devra être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

ARTICLE 9 - RETOUR A L’HORAIRE COLLECTIF DE SEMAINE

Le retour aux équipes de semaine s’effectuera automatiquement dès la fin de la période de week-end ou sur demande de la direction lorsque l’activité ne permettra pas d’assurer un travail de week-end ou lorsque les impératifs de production l’exigeront.

Il est cependant expressément précisé que le personnel qui est affecté à l'équipe de week-end pourra, par simple notification de l’une ou l’autre partie, retrouver le contrat de travail à temps plein classique, par une affectation à une autre équipe ou selon un autre rythme de travail, sans que cela ne constitue, sous une forme ou une autre, une modification de contrat.

Le retour imprévu ou anticipé aux équipes de semaine sera communiqué aux salariés après information préalable du CSE 7 jours calendaires avant le retour en semaine. Ce délai sera réduit à 4 jours en cas de baisse imprévue d’activité ou modification du planning justifiée par des circonstances particulières.

Les salariés volontaires pour travailler en équipes de week-end ne pourront ni être occupés les deux jours précédents la mise en place de la période de week-end, ni les 2 jours suivants cette même période.

Exemple :

Travail en équipe de semaine du lundi au mercredi, jeudi et vendredi de repos, démarrage travail de week-end samedi et dimanche.

Au dernier week-end de travail prévu, reprise en équipe de semaine le mercredi (lundi et mardi en repos).

ARTICLE 10 - EXERCICE D’UN AUTRE EMPLOI

Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée de passage en équipe de week-end, le personnel s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.

En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la Direction.

ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature et pour une mise en application effective au 1er septembre 2023.

Le présent accord pourra être modifié par avenant conclu dans les conditions définies par la loi.

ARTICLE 12 - DENONCIATION – REVISION - LITIGES

Le présent accord d’établissement pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision par l’ensemble des parties signataires notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception avec respect d’un délai de préavis de trois mois.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

ARTICLE 13 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 14 - DEPOT DE L’ACCORD

L’accord sera déposé par la partie la plus diligente une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DREETS de l’Occitanie (Unité départementale de Tarn-et-Garonne).

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Montauban.

Fait à Castelsarrasin, le 15 février 2023

Pour le Syndicat CFDT :

Pour le Syndicat CGT :

Pour le Syndicat FO :

Pour la Direction AFF :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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