Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez INGETEAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INGETEAM et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-09-18 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03118001215
Date de signature : 2018-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : INGETEAM
Etablissement : 52208252800020 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-18

idcc (Identifiant Convention Collective) : 573

ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Entre INGETEAM SAS – Le Naurouze B – 140 rue Carmin – 31670 Labège

SIRET : 522 082 528 000 20

  • Représentée par Monsieur José Antonio GRANDE SEIJAS, Directeur Général,

Et

Les organisations syndicales représentatives, ci-dessous désignées

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur Thierry CARILLON, Délégué Syndical,

  • La C.F.D.T., représentée par Monsieur Bruno LENNE, Délégué Syndical.

I - PREAMBULE

Dans un souci de facilitation des communications et d’efficacité professionnelle des salariés, la société Ingeteam SAS a mis à la disposition des salariés soumis au forfait jours divers outils numériques de communication et de connexion à distance. Ainsi outre, le téléphone, la messagerie électronique, le VPN (Virtual Private Network), etc., les salariés ont également accès à une messagerie instantanée pour communiquer entre eux dans un cadre professionnel.

Si ces outils de communication peuvent représenter un progrès pour l’entreprise et pour les salariés, ils peuvent aussi conduire à une favorisation des sollicitations professionnelles des salariés pendant leurs temps de repos, risquant ainsi de menacer l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Afin d’assurer l’effectivité du droit au repos des salariés et la conciliation de la vie privée et professionnelle de ces derniers, de préserver les salariés d’une éventuelle charge de travail supplémentaire et de prévenir les risques psychosociaux, l’entreprise Ingeteam SAS signe un accord conduisant à une obligation de déconnexion au profit des salariés en forfait jours.

Ainsi, il est désormais obligatoire, dans le cadre de la QVT (Qualité de Vie au Travail), de négocier sur les modalités du plein exercice par les salariés, quelle que soit leur modalité de temps de travail, de leur droit à la déconnexion et sur la mise en place au sein de l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés.

En application de ces dispositions légales, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier un accord relatif à la Qualité de vie au Travail portant sur le droit à la déconnexion.

C’est dans ce contexte que les parties sont convenues des dispositions contenues dans le présent accord.

II – DUREE, CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord est fixé pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date de signature. Il prendra fin à l’expiration de ce terme. Six mois avant son échéance, la Direction conviera les organisations syndicales représentatives au niveau d’Ingeteam SAS afin d’examiner les conditions de renouvellement de l’accord.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés en forfait jours.

Le présent accord précise les modalités d’application et d’exercice du droit à la déconnexion et promeut des recommandations aux salariés afin :

  1. D’assurer le respect des temps de repos et de congés des salariés ;

  2. De respecter une meilleure articulation de la vie privée et de la vie professionnelle des salariés et de ne pas porter atteinte à leur santé ;

  3. De préserver l’efficacité et la concentration des salariés pendant leur temps de travail et sur leur lieu de travail ;

  4. De mettre en place des moyens permettant de mesurer la bonne application de l’accord.

Article 1 – LE PRINCIPE DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion est défini comme étant le droit de tout salarié, sans que cela puisse lui être reproché ou qu’il puisse être sanctionné, de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail.

Chaque salarié est également acteur de sa propre déconnexion et doit veiller au respect de son temps de repos et de congés. Pour cela, il est indispensable que chacun adopte un usage raisonnable et responsable des outils numériques de communication et de connexion à distance.

Par ailleurs, le management doit veiller à ce que la charge de travail, incluant la charge administrative, permet aux salariés d’exercer leur droit à la déconnexion.

Article 2 – LE TEMPS NON TRAVAILLE

Son notamment réputés comme des temps non travaillés les salariés concernés :

  1. Les repos quotidien, hebdomadaire ainsi que les jours fériés ;

  2. Les périodes de suspension du contrat de travail (maladie, maternité, paternité, parental, etc.) ;

  3. Les périodes non travaillés liés à la mise en place d’un temps partiel ;

  4. Les congés payés, les congés exceptionnels, et les jours de repos pour les salariés en forfait jours.

Article 3 – LE DROIT A LA DECONNEXION : PRINCIPE

Les salariés concernés disposent d’un droit à la déconnexion, pour l’exercer, ils peuvent notamment :

-Soit laisser le matériel (ordinateur, téléphone, smartphone…) mis à leur disposition par l’entreprise pour l’exercice de leur activité professionnelle dans les locaux de celle-ci lorsqu’ils quittent leur lieu de travail ;

- Soit s’abstenir d’utiliser les outils numériques de communication et de connexion à distance mis à leur disposition.

S’il incombe aux salariés de se déconnecter des outils professionnels de communication et de connexion à distance pendant les temps non travaillés, ils doivent aussi s’astreindre à ne pas adresser à leur collègues, subordonnés et/ou responsable hiérarchique ou opérationnel des messages à caractère professionnel pendant ses périodes.

Les managers doivent faire preuve d’exemplarité et à ce titre, ils ont également l’obligation de respecter le droit à la déconnexion des salariés, notamment en s’interdisant l’envoi de courriels ou même la prise de contacts à travers de tout outils numériques de communication à distance en dehors de la période de connexion de référence visée à l’article 2.

En ce sens, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux messages et aux appels que leur adressent leurs managers pendant les temps non travaillés et ne peuvent en aucun cas être sanctionnés, de quelque manière que ce soit, pour ne pas avoir traité une demande survenue dans de telles conditions ou ne pas avoir participé à des échanges de correspondances en dehors de la période de connexion de référence visée à l’article 2.

Enfin, lors de l’entretien annuel, un point sera systématiquement effectué concernant l’exercice de ce droit à la déconnexion et intégré dans la rubrique « équilibre vie professionnelle-vie privée ».

Article 4 – EXCEPTIONS

Bien que chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion envers lui-même, envers ses collègues et subordonnées mais aussi sa hiérarchie, il y a des situations exceptionnelles et urgentes où les salariés peuvent être contactés pendant les temps non travaillés. Les salariés sont alors sollicités par téléphone :

- Lorsque la santé et ou la sécurité d’un salarié est menacée ;

- Lorsque les biens et/ou services du Groupe sont, ou risquent d’être en danger de manière imminente ;

- En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant une charge de travail importante et décidé en amont par accord écrit le salarié concerné et sa hiérarchie.

Article 5 – LE SUIVI ET LE CONTROLE

Un suivi sera fait tous les semestres. Outre les documents de décompte du temps de repos et de vérification de ce temps de repos obligatoire, un suivi de l’envoi de messages en dehors des plages horaires et jours autorisés sera fait (la plage horaire non-autorisée étant comprise entre 19h et 7h du matin, en prenant en compte l’heure locale où se trouve le salarié).

Un mécanisme d’alerte peut aussi être instauré, comme cela peut exister en matière de suivi de la charge de travail des salariés employés dans le cadre d’une convention de forfait en jours. Cette alerte serait éventuellement déclenchée par l’intéressé ou par un membre du personnel d’encadrement ou un représentant du personnel. Si elle mettait en avant une situation d’utilisation des outils numériques de manière déraisonnable ou en dehors des règles applicables, elle induirait une réponse sous la forme de la mise en œuvre d’une procédure spécifique pouvant comporter des mesures correctives. Si ces mesures correctives ne sont pas suivies, des sanctions pourront être envisagées.

III –PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT DU PRESENT ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera diffusé par mail à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Le présent accord sera consultable sur le site Intranet de l’entreprise.

Le présent accord sera officiellement déposé et déposé auprès de la DIRECCTE du siège de l’entreprise en deux exemplaires (une version support électronique et une version papier signée) ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse dont dépend le Siège de l’entreprise INGETEAM SAS.

IV –REVISION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par les parties dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Fait à Labège, le 16 avril 2018 en 7 exemplaires originaux

Le Directeur Général,

Monsieur José Antonio GRANDE SEIJAS.

Pour le syndicat CFE-CGC,

Le Délégué syndical Monsieur Thierry CARILLON.

Pour le syndicat CFDT,

Le Délégué syndical Monsieur Bruno LENNE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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