Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez AGRIFER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGRIFER et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320006924
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : AGRIFER
Etablissement : 52252767000015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE AGRIFER

Entre

La société AGRIFER, société civile d’exploitation agricole au capital de 1.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le numéro 522.527.670 dont le siège social est situé 3400, chemin Donné – 13560 Sénas,

Représentée par sa Gérante, …, dûment habilitée pour la signature du présent accord,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

Et L’ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3

Les signatures figurent en annexe du présent accord

Ci-après dénommés ensemble « les Salariés »

D’autre part,

Il est rappelé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour but de mettre en place une organisation de la durée du travail au sein de la Société adapté aux contraintes et aux besoins liés à l’activité de cette dernière tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.

C’est dans ces conditions que la Société a fait le choix de négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société, directement avec les salariés de cette dernière, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Soucieuse de promouvoir un mode d’organisation cohérent et une gestion maîtrisée du temps de travail, les signataires ont convenu de définir des règles appropriées prenant en compte les exigences de fonctionnement de la Société, en veillant au respect des dispositions légales en matière de durée maximale de travail, de repos et d’amplitude horaire tout en assurant un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Il est précisé que le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise, d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société au jour de sa signature.

Préalablement, il est rappelé que la Société a informé le 3 Février 2020, par lettre remise en main propre contre décharge, les salariés de son intention de conclure le présent accord. Il leur a été remis à cette occasion, le projet d’accord ainsi que les modalités de la consultation.

Les salariés ont été consultés le 28 Février 2020 et les résultats de la consultation ont été consignés dans un procès verbal annexé au présent accord.

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société AGRIFER, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée en cours d’exécution conclu avec la Société ainsi qu’à tout nouvel embauché travaillant à temps complet, à l’exception des cadres dirigeants exclus de la règlementation de la durée du travail en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail.

Article 1.2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place de l’aménagement du temps de travail et de l’organisation de la durée du travail au sein de la Société afin de répondre aux objectifs suivants :

  • adapter la durée du travail en fonction des contraintes liées à l’activité de la Société, et notamment pour faire face à la saisonnalité de l'activité et des conditions météorologiques tout en garantissant aux clients le respect des délais de commande,

  • contribuer à un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ces nouvelles organisations prennent en compte les contraintes et les enjeux spécifiques à chaque métier, ainsi que les besoins et attentes des collaborateurs.

Article 1.3 : Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • le temps consacré à la restauration,

  • les temps de déplacement domicile – lieu de travail, aller et retour ;

  • les temps de pause et les temps pendant lesquels les salariés vaquent à des occupations personnelles sur leur poste de travail.

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

La référence de la durée du travail effectif sera appréciée dans un cadre hebdomadaire.

Article 1.4 : Durée, amplitude de travail et repos quotidien/hebdomadaire

1.4.1 Durées maximales de travail

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles. La durée quotidienne de travail pourra notamment être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures.

La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder, heures supplémentaires comprises, ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cette durée s’apprécie dans le cadre de la semaine civile qui commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

1.4.2 Amplitude

L’amplitude de la journée de travail correspond au nombre d’heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail et comprenant les heures consacrées au repos.

L’amplitude maximale de la journée de travail entre l’arrivée le matin et le départ le soir est de 13 heures.

1.4.3 Repos quotidien et hebdomadaire

Selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, tout salarié bénéficie :

  • d’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,

  • d’un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles,

  • d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

1.4.4. Travail le dimanche, travail un jour férié

Il est précisé que les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés dans les conditions légales, conventionnelles et règlementaires en vigueur.

Article 1.5 : Heures supplémentaires

1.5.1 Champ d’application et définition

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail visée à l’article 2.1 du présent accord ou toutes les heures effectuées au-delà du forfait mensuel en heures prévu à l’article 2.3 du présent accord, dans les conditions ci-après exposées.

Ne sont pas concernés les salariés à temps partiel.

1.5.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est convenu que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié. Il s’applique dans le cadre de l’année de référence qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Il est rappelé que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel donneront lieu, outre aux contreparties définies au point 1.5.3 ci-après, à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la loi ou les dispositions conventionnelles.

1.5.3 Contreparties aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont soit récupérées par un repos compensateur équivalent, majorations incluses, dans la mesure où l’organisation du travail le permet, soit payées.

  • Taux de majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10 %.

  • Repos compensateur de remplacement (RCR)

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies dans la limite du contingent annuel visé à l’article 1.5.2 ci-dessus pourront donner lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.

Dans ce cadre, une heure supplémentaire donnera donc lieu à l'attribution d'un « repos compensateur de remplacement » (RCR) équivalent d’une heure majoré de 10 %, soit une heure et six minutes.

Le droit à un RCR est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 2 heures.

Un relevé des droits à RCR sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

  • le nombre d’heures de repos acquises au cours du mois ;

  • le nombre d’heures de repos prises au cours du mois ;

  • le solde d’heures de repos dû.

Les éventuels RCR seront pris en tenant compte des impératifs liés à l’activité de la société par en respectant une durée de 2 heures minimum.

Le salarié devra adresser sa demande à son supérieur hiérarchique au plus tard 48 heures avant la prise du RCR en précisant la date et la durée du RCR.

A titre exceptionnel et si l’activité le permet, la prise du RCR pourra être autorisée par le supérieur hiérarchique même si elle est présentée dans un délai inférieur à 48 heures.

Le supérieur hiérarchique disposera alors d’un délai de 1 semaine pour apporter une réponse. Dans le cas où la demande du salarié est émise dans un délai inférieur à 1 semaine, le supérieur hiérarchique doit y répondre 24h maximum avant le jour concerné par la demande.

Le supérieur hiérarchique aura la faculté de refuser la demande en cas d’impératif de fonctionnement (ex : périodes de fortes activités en raison du volume de commande ou de la saisonnalité) ou d’absences simultanées ne permettant pas la prise du RCR : il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le RCR.

La société pourra imposer au salarié, pour tenir compte des impératifs de l’activité due à la saisonnalité des produits, la prise de RCR, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une demi-journée.

Le salarié a l’obligation de prendre ce repos au cours de l’année de référence qui s’entend de de la période du 1er mars au 28 février de l’année suivante et de préférence pendant la période de septembre à février.

En cas de nécessité liée à l’activité, la direction pourra accepter le report exceptionnel de tout ou une partie du solde des heures du RCR sur la période suivante. Le salarié recevra une indemnité correspondant au solde des heures non reportées.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.

Article 1.6 : Journée de solidarité

Les lois du 30 juin 2004 et du 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Elle prend la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, et pour l’employeur d’une contribution patronale.

Au sein de la Société, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Tous les salariés devront venir travailler le lundi de pentecôte, sauf si cette date coïncide avec un jour de congé payé ou de repos, planifié au préalable avec leur supérieur hiérarchique.

Article 1.7 : Prime d’ancienneté

Les salariés, cadres et non-cadres, bénéficient d’une prime mensuelle d’ancienneté dans les conditions suivantes :

  • base de calcul : salaire de base brut

  • taux :

-  3 ans d'ancienneté : 1 %,

-  5 ans d'ancienneté : 1,5 %,

- 8 ans d'ancienneté : 2 %,

- 10 ans d’ancienneté : 3 %.

CHAPITRE II MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de définir les différentes modalités d’aménagement du temps de travail, la Société a tenu compte des contraintes inhérentes à la nature de son activité.

Les modalités d'organisation retenues tiennent ainsi compte de l'ensemble de ces particularités.

Ces modalités de répartition du temps de travail seront appliquées dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2.1 : Durée légale du travail

Pour tous les salariés n’entrant pas dans le champ d’application du forfait mensuel en heures (article 2.2 du présent accord), la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Pour ces salariés, les heures éventuellement accomplies, dans les conditions fixées à l’article 1.5.1 du présent accord, au-delà de 35 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires qui ouvrent droit aux contreparties visées à l’article 1.5.3 du présent accord.

Article 2.2 : Mise en place d’un forfait mensuel en heures

2.2.1 Salariés concernés

Compte-tenu notamment de la saisonnalité et des contraintes inhérentes à l’activité de la Société, et du volume d’activité, certains salariés, de part leur fonction et poste, sont tenus d’accomplir régulièrement des heures supplémentaires. Il est dès lors mis en place, pour ces salariés, une convention individuelle de forfait en heures sur le mois.

Est concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail, à la date de la signature du présent accord, les salariés ou tout nouvel embauché cadres ou non-cadres n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 2.1 du présent accord (durée légale de travail).

2.2.2 Modalités et contrôle

La durée du forfait est fixée à 190,67 heures par mois complet de travail.

L’application du régime du forfait nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l'accord du salarié et doit être passée par écrit.

La convention individuelle de forfait signée avec chaque salarié concerné détermine notamment :

  • le nombre d’heures sur la base duquel le forfait est défini, dans le respect du plafond prévu par le présent accord ;

  • la rémunération afférente au forfait.

2.2.3 Rémunération

En contrepartie, les salariés concernés percevront une rémunération mensuelle brute forfaitaire incluant la rémunération des heures supplémentaires résultant de l'application du forfait mensuel ainsi que les majorations qui y sont attachées.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures pourront être amenés à effectuer, au-delà de ce forfait, des heures supplémentaires à la demande expresse de l'entreprise dans le respect des limites légales et conventionnelles.

Ces éventuelles heures supplémentaires effectuées à la demande de la Société ouvrent droit aux contreparties prévues à l’article 1.5 du présent accord et en particulier à l’article 1.5.3 concernant le repos compensateur de remplacement.

CHAPITRE III ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

Article 3.1 : Validité - Date d’effet et durée de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent accord, pour être valable, a été approuvé à la majorité des deux-tiers (2/3) du personnel.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au lendemain de sa date de dépôt.

Article 3.2 : Révision – Dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent avenant par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions du Code du travail.

Article 3.3 : Suivi de l’application de l’accord – Rendez-vous

Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi elles conviennent de se réunir après 12 mois d’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 3.4 : Formalités – Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société.

Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Conseil de Prud’hommes d’Arles.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à SENAS, le 28 février 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société AGRIFER,

représentée par sa Gérante,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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