Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL" chez LE REGARD SE POSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE REGARD SE POSE et les représentants des salariés le 2020-08-06 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520023776
Date de signature : 2020-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : LE REGARD SE POSE
Etablissement : 52267975200025 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-06

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A TEMPS PARTIEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association LE REGARD SE POSE, association Loi de 1901, dont le numéro Siret est 522 679 752 00025, domiciliée à la MVAC20, 18, rue Ramus, Paris (75020), représentée par Madame, agissant en qualité de Présidente,

d'une part,

Et,

Et les salariés de l’association LE REGARD SE POSE, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

PREAMBULE :

L’association LE REGARD SE POSE est une association qui a pour objet la production de spectacles de danse.

Elle organise également des ateliers de pratiques artistiques, des cours et stage de danse à destination des jeunes et des adultes. Ces ateliers sont en général organisés durant l’année scolaire ; des stages peuvent également être organisés durant les périodes de vacances scolaires. C’est en raison de cette activité que l’association se doit de prendre en considération le fort caractère saisonnier de l’enseignement de pratiques artistiques et la nécessaire faculté d'adaptation qui en découle. Dès lors et sans remettre en cause l’équilibre de la journée de travail, l’aménagement du travail à temps partiel sur une durée supérieure à la semaine de l’horaire de travail apparaît comme la formule la plus appropriée pour répondre à ces exigences.

Ainsi, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, l’objectif de cet accord est de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine afin de simplifier l’embauche, de manière pérenne et à temps partiel, des professeurs de pratiques artistiques ; la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant applicable (IDCC 3090) n’offrant pas cette possibilité.

Il est fait application de la procédure prévue aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail pour permettre la mise en œuvre de ce dispositif au sein de l’entreprise.

LE REGARD SE POSE étant dépourvue de délégué syndical et possédant un l'effectif habituel inférieur à onze salariés, la direction de l’association a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une durée supérieure à la semaine.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de l'entreprise affectés à l'activité d’enseignement des cours de pratiques artistiques embauchés en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires et 1607 heures annuelles.

ARTICLE 2 – période de référence du temps partiel aménagé

2.1. Durée de la période de référence

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois.

La période de référence du décompte de la durée de travail débute le 1er septembre de l’année N pour se finir le 31 août de l’année N+1.

Pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée, dont la durée est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, celle-ci est égale à la durée du contrat.

2.2. Arrivée ou départ en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée en fin de période sur la base du temps réel de travail effectif accompli au cours de cette période de travail inférieure à la période de référence mentionnée à l’article 2.1, rapporté à la durée contractuelle totale (i.e. : calcul au prorata temporis).

Article 3. Durée du travail à temps partiel

3.1. Durée du travail sur la période de référence

La durée de travail sur la période de référence est stipulée dans le contrat de travail et ne pourra jamais atteindre ou dépasser :

  • 1607 heures de travail annuel ;

  • et/ou 35 heures hebdomadaires.

3.2. Durée minimale de travail sur la période de référence

Conformément à l’article 2 de l’accord du 21 octobre 2015 relatif au temps de travail à temps partiel de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, la durée fixée au contrat ne peut être inférieure à 16 heures hebdomadaires, soit 734 heures sur une période de référence de 12 mois (et au prorata sur des périodes plus courtes lors d’une embauche en CDD).

Conformément à l’article L.3123-7 du Code du travail, une durée minimale annuelle inférieure peut cependant être fixée dans le contrat, à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront écrites et motivées par le salarié.

3.3. Amplitude de travail sur la semaine

La durée de travail hebdomadaire peut varier entre 0 heure et 34 heures. A titre indicatif, l’activité de l’entreprise est soumise à une baisse d’activité durant les périodes de vacances scolaires fixées pour l’Académie d’Ile de France et pendant les mois de juillet et août.

3.4. Répartition du travail

L'employeur doit fixer des horaires de travail réguliers permettant au salarié de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale hebdomadaire fixée par la convention collective.

Conformément aux dispositions légales relatives au temps partiel, l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

ARTICLE 4. MODALITES DE COMMUNICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier mais restera, en moyenne, égale à la durée contractuelle de travail sur la période de référence.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La durée annuelle planifiée devra correspondre à la durée annuelle de référence mentionnée dans le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail du salarié. Pour les salariés embauchés en CDD, la durée planifiée devra correspondre à la durée couvrant la période du CDD.

Avant chaque début de période de référence et au plus tard trois semaines avant le début de chaque période de référence, la direction de l’association communique par courriel, sur les adresses électroniques communiquées au préalable, ou par lettre remise en main propre contre décharge, à chaque salarié par écrit une programmation indicative avec la répartition de la durée du travail entre les semaines de la période de référence. En cas d’arrivée en cours de période de référence, le planning sera transmis avant le début du contrat.

Les plannings sont établis dans le respect des durées maximales de travail et de temps de repos minimaux fixés par la loi et les dispositions conventionnelles.

Article 5. délais de prévenance

En cas de modification du calendrier prévisionnel, la direction de l’entreprise s’engage à prévenir individuellement, par tout moyen écrit et notamment par courriel, chaque salarié concerné au plus tard 8 jours ouvrés avant la date d’entrée en vigueur de ladite modification.

La modification peut notamment intervenir dans les cas suivants :

  • Absence d’un autre salarié de l’entreprise, quelle qu’en soit la cause ;

  • Indisponibilité des locaux dans lesquels l’enseignement artistique est dispensé ;

  • Répondre à un besoin immédiat à la suite d’une réservation, commande d’un client ou du fait de l’organisation d’un évènement ponctuel et exceptionnel ;

  • Du fait d’un évènement de force majeure et/ou de toute décision administrative empêchant l’employeur de maintenir ses activités aux dates fixées dans le planning transmis avant chaque début de période de référence.

Article 6. Heures complémentaires

Le salarié peut effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée stipulée dans le contrat de travail. Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle de travail et en tout état de cause ne peut porter la durée du travail à hauteur de la durée annuelle de travail à temps plein (à ce jour, 1607 heures de travail effectif), ou au proratisée pour une embauche en CDD.

Les heures complémentaires seront décomptées à l’année et payées en fin de période de référence ou fin de contrat le cas échéant. Chacune des heures complémentaires sera majorée au taux en vigueur fixé par la convention collective applicable au sein de l’entreprise (soit 25% au jour de la signature du présent accord).

ARTICLE 7. GARANTIES ACCORDEES AU SALARIE A TEMPS PARTIEL

Le salarié à temps partiel dont le temps de travail est aménagé bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein au prorata de son temps de travail, le cas échéant.

L’entreprise s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

Article 8. Traitement des absences

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la retenue sur la paie concernée est strictement proportionnelle à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé dans le calendrier prévisionnel.

Article 9. rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée, sauf absence non rémunérée totalement ou partiellement, sur la base de la durée contractuelle moyenne en vigueur, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois de référence, sur la période de référence mentionnée à l’article 2.1 ci-dessus.

ARTICLE 10. SUIVI DES TEMPS

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour que les horaires réalisés par les salariés correspondent au volume d’heure fixé pour la période de référence (ou l’horaire de travail proratisé dans les cas mentionnés à l’article 2.2 du présent accord) stipulé dans le contrat de travail.

En cas d’écart constaté à la fin de la période de référence ou à la fin du contrat :

  • Si l’horaire est inférieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié (solde de compteur négatif), les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au/à la salarié(e) et le nombre d’heures de travail réalisées additionnées des périodes d’absences rémunérées ou non et des heures proposées par l’employeur et refusées par le/la salarié(e). Ainsi, lorsque le compteur est négatif :

  • du fait de l’entreprise : le paiement des heures manquantes est réalisé par l’entreprise

  • du fait du/de la salarié(e) : la situation est considérée comme soldée, la rémunération n’étant pas lissée.

  • Si l’horaire est supérieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié (solde de compteur positif), les heures seront rémunérées au titre des heures complémentaires et donneront lieu aux majorations de rémunération prévues à l’article 6.

ARTICLE 11 - Suivi de l'accord – DUREE – PORTEE – REVISION – DENONCIATION - PUBLICITE

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Le présent accord s'applique à compter du premier jour suivant celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE, et pour une durée indéterminée.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. L’accord peut être consulté au siège social de l’association.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’association LE REGARD SE POSE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Il peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’association LE REGARD SE POSE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de l’association LE REGARD SE POSE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de l’association LE REGARD SE POSE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Legifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Chacun des exemplaires déposés sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.

Fait à Paris, le 6 août 2020,

Pour l’association LE REGARD SE POSE
Présidente

Pour le personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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