Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE GO VOYAGES" chez GO VOYAGES (OPODO FRANCE; OPODO CORPORATE)

Cet accord signé entre la direction de GO VOYAGES et le syndicat CFDT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A07518029644
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : GO VOYAGES
Etablissement : 52272770000034 OPODO FRANCE; OPODO CORPORATE

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

Accord relatif aux astreintes au sein de l’Unité Economique et Sociale GO Voyages

Entre :

Les sociétés suivantes :

  • La société GO VOYAGES, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 9 rue Rougemont, 75009 Paris, immatriculée au RCS 522 727 700, représentée par XXXX, HR Manager,

  • La société GO VOYAGES TRADE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 9 rue Rougemont, 75009 Paris, immatriculée au RCS 508 572 344, représentée par XXXX, HR Manager,

Formant une Unité Economique et Sociale ci-après dénommée « l’UES GO VOYAGES ».

D’une part,

Et :

Les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

XXX, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part.

Il a été convenu ce qu’il suit 

ARTICLE 1er - CHAMP D’APPLICATION

Il est considéré que l’activité implique, pour maintenir et assurer un service de qualité à la clientèle :

  • La disponibilité et l’intégrité permanente de tous moyens techniques de fonctionnement ;

  • La disponibilité d’un certain nombre de salariés dont les missions sont jugées sensibles.

Dans ces conditions tous les salariés amenés à intervenir pour assurer ce service doivent bénéficier de contreparties aux contraintes qui leur sont imposées.

Dès lors, des astreintes sont mises en place pour le personnel du service Production Services.

Cet accord exclut les fonctions pour lesquelles l’astreinte est intégrée dans l’essence même de leurs missions et dont les contreparties sont intégrées dans la rémunération.

ARTICLE 2 - MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES

Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’Entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Toutefois, et par dérogation à cette disposition, les parties conviennent que le salarié peut quitter son domicile à la condition expresse de rester joignable et disponible dans un délai identique à celui induit par l’implantation de son domicile.

La mise sous astreinte est initiée par le Responsable de l’activité selon un principe de volontariat et de système tournant.

Il est convenu que l’organisation des astreintes doit rester une mesure justifiée uniquement par la nécessité d’assurer le fonctionnement de services de manière continue et que l’objectif est d’y substituer, à chaque fois que possible, des systèmes automatiques.

Les salariés d’astreinte bénéficieront de moyens de communication adaptés, mis à leur disposition par l’entreprise.

Les salariés d’astreinte seront disponibles de 20h00 à 8h00 les jours ouvrés et par tranche de 24 heures le reste de la semaine (samedi, dimanche et jours fériés).

ARTICLE 3 – PROACTIVITE ET CONTROLES

Des contrôles devront être opérés deux fois par jour d’astreinte entre 8h00 et 20h00 lors des weekend et des jours fériés 

Tous les contrôles et interventions devront être reportés au management et en respectant les instructions du service.

ARTICLE 4 - CONTREPARTIES

Les salariés qui effectueront des périodes d’astreintes se verront attribuer une prime d’astreinte dont le montant brut est déterminé dans les conditions suivantes :

  • 400 euros pour une semaine d’astreinte effectuée ;

  • 50 euros additionnels pour une astreinte effectuée un jour férié ;

  • 100 euros additionnels pour une astreinte effectuée les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier.

Les contrôles et interventions seront rémunérés en heures supplémentaires majorées de la façon suivante :

  • 100% pour les heures effectuées le week-end ;

  • 300% pour les heures effectuées les nuits et jours fériés.

Les heures supplémentaires accomplies seront prises sous forme de repos compensateur de remplacement. Le salarié peut en demander leur paiement en salaire jusqu’à 70% du volume horaire accompli.

Les jours de repos compensateur devront être posés dans un délai de trois mois suivant leur acquisition.

Article 4 - Information dES salariéS

Conformément à l’article L. 3121-11 du Code du Travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

L’employeur portera à la connaissance de chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accompli par lui au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document sera annexé au bulletin de salaire.

Ce document sera tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 5 - Durée de l’accord - publicite

5.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du lendemain de son dépôt. A l’issue de cette période, cet accord prendra fin automatiquement.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

5.2. Publicité et dépôt

A l’issue du délai d’opposition, il sera déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, soit en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

S’agissant des modalités de publicité du présent accord auprès des salariés, le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet du Groupe.

Fait à Paris,

Le 19 décembre 2017

Pour l’UES GO VOYAGES

XXXX

La C.F.D.T.

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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