Accord d'entreprise "Un Accord d'établissement relatif au don de jours de repos" chez PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE

Cet accord signé entre la direction de PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03519003101
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 52339472400109

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Un Accord d'Etablissement relatif au Don de Jours de Repos (2020-04-29) Un Accord d'établissement relatif au don de jours de repos (2019-06-03) Accord d'établissement relatif au don de jours de repos (2019-06-03) Accord d'établissement relatif à l'accompagnement social de la crise sanitaire du Covid-19 (2020-10-29) Avenant à l'accord d'établissement relatif à l'accompagnement social de la crise sanitaire du Covid-19 (2020-12-22) Accord sur l'articulation Temps professionnel - Temps privé (2022-07-26)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03

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Parc Alcyone – Bât. D

1 rue André et Yvonne Meynier

35069 RENNES Cedex

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe

Accord d’établissement relatif au don de jours de repos

Contenu

Préambule 3

Article 1 : Champ d’application 4

Article 2 : Objet 4

Chapitre 1 : Situation du salarié donateur 4

Article 3 : Donateur 4

Article 4 : Jours cessibles 4

Article 5 : Modalités du don 4

Chapitre 2 : Le salarié bénéficiaire 5

Article 6 : Salarié bénéficiaire 5

Article 7 : Modalités de demande de jours de congés 5

Article 8 : Détermination du nombre de jours de repos 6

Article 9 : Situation du salarié bénéficiaire en congé 6

Chapitre 3 : Durée et suivi de l’accord 6

Article 10 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 6

Article 11 : Révision 6

Article 12 : Dépôt de l’accord 7

Entre les soussignés :

La société PARKER HANNIFIN MANUFACTURING France SAS, au capital de 16 862 300 euros, inscrite au R.C.S. de Thonon-les-Bains, sous le numéro 2010 B 000357, dont le siège social est situé 17 rue des Bûchillons – BP 524 – ZI du MONT BLANC – VILLE LA GRAND – 74112 ANNEMASSE Cedex, représentée, pour son établissement de RENNES, par _____ agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de la Division LPCE,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de RENNES, au sens des articles L. 2121-1 du Code du Travail :

  • CFDT, représentée par ____

  • FO Métaux, représentée par ____

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 a instauré un dispositif de dons de jours de repos permettant à un -salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie, et en accord avec l’employeur, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Ce dispositif a été étendu, par la loi n°2018-84 du 13 février 2018, aux salariés proches aidants de personnes atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

La Direction et les partenaires sociaux entendent promouvoir et favoriser tout dispositif contribuant à la solidarité entre salariés ainsi qu’à l’esprit de cohésion du personnel tout particulièrement dans des périodes ou l’un d’entre eux est confronté à la maladie ou au décès de l’un de ses proches.

Pour ce faire et de manière à faire face aux situations d’urgence rencontrées par certains salariés, la Direction et les partenaires sociaux souhaitent étendre le dispositif légal susvisé, outre le cas du conjoint malade, à la période qui pourrait suivre le décès d’un conjoint, d’un enfant ou de la personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Le présent accord a pour objet de définir les situations concernées par le don anonyme et sans contrepartie de jours de repos, d’en fixer les modalités et conditions de mise en œuvre ainsi que les garanties entourant son fonctionnement.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’établissement de RENNES.

Article 2 : Objet

Le présent accord vise à permettre aux salariés de chaque établissement de donner des jours de repos acquis au bénéfice d’autres salariés du même établissement ou non selon les modalités du présent accord.

Chapitre 1 : Situation du salarié donateur

Article 3 : Donateur

Tout salarié de l’établissement cité à l’article 1, titulaire d’un CDD ou d’un CDI, peut donner une partie de ses jours de repos cessible.

Article 4 : Jours cessibles

Sont considérés comme jours de repos cessibles les jours de repos acquis suivants :

En priorité :

  • Les journées de RTT

  • Les journées d’ancienneté

  • Les heures de crédit/débit d’un montant équivalent à une journée ou demi-journée de travail effectif

A défaut : - La cinquième semaine de congés payés, soit cinq jours ouvrés

Chaque don se fait par journée entière ou demi-journée.

Article 5 : Modalités du don

Pour procéder au don, le salarié donateur remplira, de manière anonyme, un formulaire pour indiquer le nombre de jours de repos qu’il souhaite céder et le nom du salarié bénéficiaire du don.

Ce formulaire sera transmis au service des ressources humaines de l’établissement auquel il est attaché.

Les dons sont limités à une journée entière par salarié donateur et par campagne de dons.

Tout don transmis au service des ressources humaines est définitif. Une fois la demande de don saisie, aucune rétrocession ne peut avoir lieu.

Le don de jour de repos n’emporte aucune contrepartie pour le salarié donateur.

Les jours de repos cédés par le salarié donateur sont considérés comme ayant été pris par celui-ci.

Chapitre 2 : Le salarié bénéficiaire

Article 6 : Salarié bénéficiaire

Tout salarié d’un établissement cité à l’article 1, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, peut demander le bénéfice du système de don de jours de repos :

  • Si son conjoint, marié ou pacsé, ou un enfant dont il a la charge, est atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • S’il vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L3142-16 du Code du Travail.

  • En cas de décès de son conjoint ou d’un enfant dont il a la charge.

En cas d’un couple de salariés Parker qui pourraient prétendre au don de jours de repos. Une campagne de dons serait lancée pour le couple. Sauf autre volonté du couple, la répartition des jours de repos récoltés se fera pour moitié entre les deux personnes.

Article 7 : Modalités de demande de jours de congés

Le salarié qui souhaite bénéficier du don de jours de repos peut en faire une demande au service des ressources humaines de l’établissement auquel il est attaché.

Une campagne de dons de jours de repos peut également être lancée à l’initiative d’un ou plusieurs collègues du salarié bénéficiaire, à condition de recueillir l’accord de ce dernier au préalable.

En cas de doute, le salarié devra pouvoir prouver le lien qu’il entretient avec la personne malade, handicapée ou victime d’un accident, le cas échéant fournir l’acte de décès ou du certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou la perte d’autonomie dont est atteint l’enfant, le conjoint ou une personne citée à l’article L3142-16 du Code du Travail.

Une fois la demande acceptée par le service des ressources humaines, une campagne de don de jours de repos sera lancée dans les établissements français de la Division LPCE.

A titre exceptionnel, si le salarié bénéficiaire remplit toujours les conditions d’éligibilité et s’il a pris l’ensemble des jours de repos qui lui ont été donnés, une nouvelle campagne de don de jours de repos pourra être lancée.

Article 8 : Détermination du nombre de jours de repos

Un plafond de 25 jours est fixé par campagne de don.

Les jours recueillis pour le salarié bénéficiaire seront crédités sur un compteur dédié dans le système de gestion des temps.

La rémunération du salarié bénéficiaire sera maintenue durant sa période de congé.

Les journées doivent être prises dans les 18 mois suivant la clôture de la campagne de don.

Si le salarié bénéficiaire est titulaire d’un CDD, le nombre de jours de congés ne pourra excéder le nombre de jours de travail restant à effectuer en vertu de son contrat de travail.

Les jours de repos sont pris par demi-journées ou journées entières par le salarié bénéficiaire.

Article 9 : Situation du salarié bénéficiaire en congé

La période de congé accordée au salarié bénéficiaire est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Chapitre 3 : Durée et suivi de l’accord

Article 10 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa date de dépôt à la DIRECCTE.

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur.

Article 11 : Information annuelle au CSE d’établissement

Chaque année, un bilan du dispositif de don de jours de repos sera présenté au CSE d’établissement à titre d’information.

Article 12 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties et selon les modalités prévues par le Code du Travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord);

  • en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au Comité d’établissement.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 5 exemplaires le 03 juin 2019, à Rennes

La Directrice des Ressources Humaines par délégation en lieu et place du chef d’Etablissement

Le Délégué Syndical

CFDT CFE-CGC CGT FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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