Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail en cycle 4-4-5" chez GPN - GAUTIER PRESTA NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GPN - GAUTIER PRESTA NORD et les représentants des salariés le 2018-04-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218000121
Date de signature : 2018-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : GAUTIER PRESTA NORD
Etablissement : 52363853400025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-05

  1. ACCORD D’AMENAGEMENT

    TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés:

  • La SAS Gautier Prestations Nord (G.P.N.);

Située rue Louis Joseph Gay Lussac Zac de la Gare d'Eau - 62220 CARVIN, N° RCS Arras : 523 638 534,

Représentée par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur de Filiale,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

  • Les organisations syndicales signataires :

  • La CGT représentée par XXXXXXXXX,

En qualité de délégué syndical

Ci-après désignées les "organisations syndicales"

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties"

PREAMBULE :

Le présent accord a vocation à établir les règles applicables au personnel de l’entreprise en matière d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord est pris en application des dispositions de l’article L.3121-44 et suivants du code du travail, ainsi qu’en application de l’article L.3133-11 du Code du travail.

SOMMAIRE

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE - 3 -

Article 1/ Champ d’application de l’accord - 3 -

Article 2/ Cadre juridique de l’accord - 3 -

Article 2-1- Sources juridiques - 3 -

Article 2-2- Le temps de travail effectif - 3 -

PARTIE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - 4 -

DISPOSITIONS GENERALES - 4 -

Article 3/ Champ d’application - 4 -

Article 4/ Lissage de la rémunération - 4 -

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - 4 -

Article 5/ Périodicité du décompte des heures supplémentaires - 4 -

Article 6/ Calendrier du cycle 4-4-5 - 5 -

Article 7/ Etablissement des plannings de travail et délai de prévenance des changements d’horaires - 5 -

Article 7-1 Etablissement des plannings de travail - 5 -

Article 7-2 Changements de plannings - 6 -

Article 8/ Impact des absences - 6 -

Article 9/ Impact des arrivées et départs en cours de période - 6 -

REMUNERATION DES HEURES EXCEDENTAIRES REALISEES A LA FIN DU CYCLE - 7 -

Article 10/ Heures normales - 7 -

Article 11/ Heures supplémentaires - 7 -

Article 12/ Repos compensateur de remplacement - 8 -

Article 12-1- Heures concernées par la substitution - 8 -

Article 12-2- Information du salarié - 8 -

Article 12-3- Ouverture du droit - 8 -

Article 12-4- Prise du repos - 8 -

Article 12-5- Dispositions diverses - 8 -

PARTIE III – JOURNEE DE SOLIDARITE - 9 -

Article 13/ Journée de solidarité - 9 -

PARTIE IV – VIE DE L’ACCORD - 9 -

Article 14/ Durée et application de l’accord - 9 -

Article 15/ Conditions de validité de l’accord - 9 -

Article 16/ Révision de l’accord – Dénonciation - 9 -

Article 17/ Dépôt et publicité de l’accord - 10 -

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE

Article 1/ Champ d’application de l’accord

Le présent accord, sauf dispositions spécifiques expressément prévues, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient :

  • En contrat à durée indéterminée ;

  • En contrat à durée déterminée ;

  • A temps complet ;

  • En contrat de mission d’interim.

Sont exclus :

  • Les salariés à temps partiel ;

  • Les salariés dont le temps de travail n’est pas exprimé en heures, à savoir les cadres dirigeants et les cadres au forfait jour ;

  • Les salariés sous contrat d’alternance, de type apprentissage, professionnalisation ;

  • Les salariés de moins de 18 ans ;

  • Les stagiaires.

  1. Article 2/ Cadre juridique de l’accord

    1. Article 2-1- Sources juridiques

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine, pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif.

Article 2-2- Le temps de travail effectif

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement. Le code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

PARTIE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3/ Champ d’application

La population comprend l’ensemble des personnels.

Article 4/ Lissage de la rémunération

Les salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle lissée indépendante de leur horaire réel de travail, établie sur la base de 151.67 heures correspondant à la rémunération de 35 heures hebdomadaires mensualisées.

Cette rémunération mensuelle est établie sur la base de 169 heures pour les salariés ayant un horaire contractuel hebdomadaire de 39 heures.

Article 5/ Périodicité du décompte des heures supplémentaires

En application des dispositions des articles L3121-44 et suivants du code du travail, les périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires sont déterminées de la manière suivante :

  • Période de 4 semaines

  • Période de 4 semaines

  • Période de 5 semaines

Cette succession de 3 périodes se répète ensuite à l’infini. Elle est dénommée dans le cadre du présent accord « cycle 4-4-5 ».

Article 6/ Calendrier du cycle 4-4-5

Chaque année, il est communiqué aux salariés le calendrier des cycles. Pour l’année 2018, il s’établit comme suit :

  1. Article 7/ Etablissement des plannings de travail et délai de prévenance des changements d’horaires

    1. Article 7-1 Etablissement des plannings de travail

Les plannings sont établis sur la base de la durée contractuelle hebdomadaire de travail de chaque salarié, soit 35 heures ou 39 heures hebdomadaires.

Les plannings sont transmis au personnel, par la voie d’affichage le jeudi S-1 avant 12h00, avant le début de leur réalisation, ou en cas d’embauche, au plus tard le jour de l’embauche. Aucune durée minimale quotidienne ne s’impose dans l’élaboration de ces plannings.

L’établissement de ces plannings tiendra compte des règles applicables en matière de durées maximales du travail et de repos, à savoir :

  • La durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour ;

  • La durée maximale du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures et la durée moyenne du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

  • Le repos hebdomadaire s’entend de 24 heures de repos consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien.

Pour les travailleurs de nuit, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’accord du 13 janvier 2010 annexé à la convention de branche des exploitations frigorifiques applicable, la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit tel que défini dans ce même accord, ne peut excéder en principe 8 heures sauf dérogation prévues par le Code du travail.

Par ailleurs il est rappelé que la durée hebdomadaire d’un travailleur de nuit ne peut dépasser 40 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 7-2 Changements de plannings

Les salariés sont informés des changements de la durée et/ou de leur horaire de travail, en respectant un délai de prévenance d’au moins 6 heures avant l’intervention de cette modification.

Les changements de la durée et/ou de leur horaire de travail seront portés à la connaissance des salariés par remise en mains propres du nouvel horaire applicable.

L’employeur s’engage dans ce cadre à ne pas programmer de journée de travail inférieure à 5h30 de travail effectif quotidien, hors prise de repos.

Le décompte de la durée du travail effectif quotidien est réalisé par le biais d’un relevé d’activité effectué de manière journalière.

Article 8/ Impact des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ne donneront pas lieu à récupération.

Les absences sont valorisées de la façon suivante :

  • Absence indemnisée ou non par la sécurité sociale : en jours calendaires réels

  • Absence non rémunérée : en jours ouvrés réels selon le planning du salarié

Article 9/ Impact des arrivées et départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération du mois d’arrivée ou du mois de départ est déterminée au réel travaillé.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de décompte, les seuils d’heures supplémentaires ne sont pas proratisés.

Article 10/ Heures normales

Les heures normales sont les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle, mais qui du fait de la neutralisation de certaines absences, ne prennent pas la qualification juridique d’heures supplémentaires. Elles sont donc rémunérées en plus de l’horaire contractuel mais au taux horaire contractuel du salarié.

Article 11/ Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, à l’intérieur de la période de décompte, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées, autorisées et validées par la hiérarchie au-delà de :

  • 140 heures par période de décompte de 4 semaines ;

  • 175 heures par période de décompte de 5 semaines.

Les heures supplémentaires sont majorées à 25% pour les 32 premières heures effectuées au-delà de la période de décompte de 4 semaines (8 x 4) et de 40 heures pour les périodes de décompte de 5 semaines (8 x 5).

Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires sont donc les suivants :

Les absences rémunérées ou indemnisées viennent en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Elles ne constituent pas toutefois du temps de travail effectif, sauf si elles y sont assimilées par des dispositions légales ou conventionnelles.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures.

Seules les heures supplémentaires, ne donnant pas lieu intégralement à un repos compensateur équivalent, en application de l’article 12 du présent accord, s’y imputent.

  1. Article 12/ Repos compensateur de remplacement

    1. Article 12-1- Heures concernées par la substitution

Le paiement des heures supplémentaires telles que définies au précédent article peut être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent.

Il appartient au salarié de faire part de son choix quant au nombre d’heures qui donneront lieu à repos. Ce choix doit être effectué au plus tard une semaine avant la fin de la période de décompte, afin qu’elles puissent être mises en paiement ou bien venir alimenter le compteur de repos.

A défaut de choix exprimé à cette date, les heures seront automatiquement rémunérées.

Article 12-2- Information du salarié

Le bulletin de salaire des salariés fait apparaître le nombre de jours de repos porté à leur crédit, au mois et en cumul depuis le début de l’année civile, ainsi que le nombre de jours de repos prises en cours de mois.

Article 12-3- Ouverture du droit

L'ouverture du droit est déclenchée dès lors que le compteur de repos compensateur est alimenté même si cette valeur n’atteint pas la demi-journée.

Article 12-4- Prise du repos

Le repos peut être pris par demi-journée complète ou par journée entière, il est posé en accord avec le responsable hiérarchique. En effet si la prise de ces jours de repos s’avère incompatible avec les exigences du service, il sera demandé à l’intéressé de décaler la date de prise du repos.

Le repos peut être accolé à une journée de congé payé en dehors de la période 1er juillet -31 août.

Le salarié peut utiliser les temps de repos crédités au plus tard le 31 décembre de chaque année.

A défaut de prise dans ce délai, les droits à repos seront en totalité indemnisés, de sorte que les compteurs seront remis à 0 en début de chaque année.

Article 12-5- Dispositions diverses

Les heures supplémentaires donnant lieu intégralement à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Cet article se substitue à l'ensemble des pratiques et usages en cours dans l'entreprise relatives aux modalités de récupération.

PARTIE III – JOURNEE DE SOLIDARITE

Champ d’application : les dispositions de la présente partie relatives à la journée de solidarité sont applicables à l’ensemble du personnel de la société, quelque soit la durée du travail et la nature du contrat, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Article 13/ Journée de solidarité

La journée de solidarité pouvant être fixée par accord d’entreprise, les partenaires posent les principes suivants :

  • Une journée de repos compensateur : RC, RCR, RCN, COR, soit 7 heures ;

  • Sept heures de travail non rémunérées ;

  • Une journée de congés payés de fractionnement ou d’ancienneté, si les compteurs de type repos, ne sont pas suffisants.

Les heures normales ne peuvent pas s’imputer.

Pour les salariés à temps partiel, les heures de solidarité proportionnelles seront déduites du nombre d’heures complémentaires à payer.

Pour les cadres au forfait jours, le nombre de jours travaillés inclus la journée de solidarité.

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

PARTIE IV – VIE DE L’ACCORD

Article 14/ Durée et application de l’accord

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter du lundi 30 avril 2018.

Il fait suite à l’accord d’annualisation du 24 avril 2015, dénoncé par le syndicat signataire par courrier du 19 décembre 2016. Ce dernier cessera de produire tout effet le dimanche 29 avril 2018, à minuit.

Article 15/ Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, seul ou ensemble, ont recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 16/ Révision de l’accord – Dénonciation

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE compétente, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 17/ Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

- d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

- d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles;

- du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lens.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Carvin, le 5 avril 2018,

En 7 exemplaires,

Pour la société Pour l’Organisation Syndicale

M XXXXXXXXXXX CGT, représentée par XXXXXXXXXXX

En qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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