Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BELERIAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BELERIAN et les représentants des salariés le 2019-09-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04719000758
Date de signature : 2019-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : MONSIEUR RODOLPHE BELERIAN
Etablissement : 52364470600021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-02

MONSIEUR RODOLPHE BELERIAN

COMPETENCE SECURITE

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL


Entre

MONSIEUR RODOLPHE BELERIAN, nom commercial « COMPETENCE SECURITE »

Entreprise individuelle

dont le siège social est situé 17 Cours Victor Hugo – 47000 AGEN

immatriculée au RCS AGEN sous le N° B 523 644 706

Code APE : 8010Z - N° Siret : 523 644 706 00021

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal Monsieur

D’une part,

Et le personnel de l’entreprise MONSIEUR RODOLPHE BELERIAN

D’autre part,

PREAMBULE : LE CONTEXTE

Compte tenu d’une part de la spécificité de l’activité de MONSIEUR RODOLPHE BELERIAN, à savoir la vente de prestations de services de sécurité ;

Compte tenu d’autre part, de la nécessité d’assurer une large présence du personnel sur certaines périodes de l’année et de faciliter le recours aux heures supplémentaires afin d’assurer le bon fonctionnement et la continuité des services ;

Compte tenu enfin des dispositions instaurées par la loi n° 2008/ 789 du 20 Août 2008 portant réforme de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

Les parties aux présentes sont aujourd’hui convenues :

  • de faciliter le recours aux heures supplémentaires en autorisant la pratique du repos compensateur équivalent ;

  • de permettre la réduction du repos quotidien à 9 heures par jour au lieu de 11 heures et porter la durée maximale de travail à 12 heures ;

  • de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant une répartition de la durée collective de travail sur une période égale à l’année ;

  • de prévoir la possibilité d’organiser le temps de travail au moyen de conventions de forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés ;

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de MONSIEUR RODOLPHE BELERIAN, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, tous établissements confondus.

A la date de signature des présentes, la liste des établissements entrant dans le champ d’application du présent accord est la suivante :

- siège social : 17 Cours Victor Hugo – 47000 AGEN

- établissement de Périgueux : 7 Rue du Lys – 24000 PERIGUEUX

- établissement de Mont de Marsan : 2 Place Raymond Poincaré – 40000 MONT DE MARSAN

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de MONSIEUR RODOLPHE BELERIAN nés postérieurement à la date des présentes.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX  HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, MONSIEUR RODOLPHE BELERIAN pourra, à sa convenance, substituer un repos compensateur équivalent au paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur de remplacement est donné par journée ou demi-journée à la convenance de l’employeur avec un délai de prévenance de 5 jours.

ARTICLE 3 - REPOS QUOTIDIEN

En application des dispositions de l’article L 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.

En application des l’article D 3131-4 et suivant du Code du travail, les parties conviennent également que compte tenu de l’activité de MONSIEUR RODOLPHE BELERIAN, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures afin d’assurer la continuité du service, notamment la protection des biens et des personnes.

Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les six mois suivant le repos dérogatoire.

ARTICLE 4 - DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL JOURNALIERE MAXIMALE

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail, les parties aux présentes sont convenues de porter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 5.1 – AMENAGEMENT DU TEMPS COMPLET SUR L’ANNEE

En application des dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail et au regard de la nécessité d’adapter le volume d’heures travaillées chaque semaine, notamment sur certaines périodes de l’année, les parties conviennent de la mise en place d’un régime d’aménagement du temps de travail permettant la répartition de la durée de travail sur l’année.

Ces dispositions sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble du personnel de MONSIEUR RODOLPHE BELERIAN, quelles que soient la nature du contrat de travail et les fonctions des intéressés.

ARTICLE 5.1.1 - Période de décompte de l’horaire – programmation et modification de l’horaire

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d’une période annuelle autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La période annuelle s’entend du 1er juin au 31 mai de chaque année et le volume annuel de temps de travail effectif s’entend de 1607 heures (volume établi sur la base d’un droit intégral à congés payés).

Les variations d’horaire seront programmées selon des calendriers prévisionnels collectifs applicables à l’ensemble des salariés des services concernés, ou individualisés si l’activité des salariés concernés le justifie.

Ces calendriers, collectifs ou individuels, devront indiquer la durée de travail prévisible sur chaque période de l’année.

A titre indicatif, la période dite de haute activité s’entend du 1er juin au 30 septembre de chaque année, le reste de l’année civile correspondant à une période de plus faible activité.

Dans le cadre des variations de la durée de travail et des horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, les durées journalière et hebdomadaire du travail peuvent, dans les limites notamment des dispositions relatives au temps de repos quotidien (article 3) et durée maximale quotidienne de travail (article 4), être augmentées ou réduites par rapport aux durées habituelles de travail.

A ce titre, il est convenu que la durée de travail hebdomadaire peut varier dans les limites suivantes :

- durée minimale : 0h

- durée maximale : 48h

Egalement, il est rappelé qu’en application L 3121-23 du Code du travail, la durée moyenne de temps de travail effectif sur 12 semaines consécutives ne saurait excéder 46 heures.

Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut également être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, ce sans excéder 6 jours et sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

Il est également convenu que les salariés pourront être amenés à travailler les samedis, dimanches et les jours fériés.

Un document de contrôle devra être tenu par l’employeur afin de permettre le décompte de la durée effective de travail de chaque salarié.

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, lorsque la société se voit imposer des contraintes d’ordre technique, climatique, économique ou social pour poursuivre son activité dans des conditions normales, ce délai pourra être réduit à 48 heures.

ARTICLE 5.1.2 - Heures supplémentaires

Dans le cadre ainsi défini, seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif (volume établi sur la base d’un droit intégral à congés payés) constituent des heures supplémentaires.

En fin de période de décompte, les heures supplémentaires constatées qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un paiement au titre des dispositions de l’article suivant, feront l’objet d’un paiement et d’une majoration conformément aux dispositions légales, sur le mois suivant la fin de la période de référence.

ARTICLE 5.1.3 - Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaire, soit 151,67 heures par mois.

Dans ces conditions chaque salarié employé dans le cadre des dispositions de l’article 5.1.1 du présent accord, bénéficiera d’une rémunération mensuelle forfaitaire équivalente à 151,67h par mois, indépendante de la durée de travail réellement accompli.

ARTICLE 5.1.4 : Absences, arrivées ou départs en cours de mois

En cas d’absence, et à l’exception des hypothèses où la législation autorise la récupération des heures perdues, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, ce de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues.

En revanche, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation des heures non effectuées, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.

Par exception à ce qui précède, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

ARTICLE 5.2 - AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

Tous les salariés à temps partiel en contrat à durée indéterminée ou déterminée peuvent être concernés par cette modalité.

ARTICLE 5.2.1 : Période de décompte de l’horaire - programmation et modification de l’horaire

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail peut varier sur la période du 1er juin au 31 mai de chaque année dans les conditions ci-après :

-  la durée du travail ne peut varier qu'entre la limite du tiers de la durée stipulée au contrat de travail, en plus ou en moins ;

-  en aucun cas, la durée de travail au cours d'une semaine ne pourra être portée à hauteur de la durée légale, soit actuellement 35 heures.

Le décompte du temps de travail des personnels concernés fera l'objet d'une fiche hebdomadaire signée par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Un programme indicatif des horaires de travail et de leur répartition sera établi au plus tard 7 jours avant le début de la période concernée et communiqué par écrit aux salariés concernés.

Toutefois, lorsque la société se voit imposer des contraintes d’ordre technique, climatique, économique ou social pour poursuivre son activité dans des conditions normales, ce délai pourra être réduit à 48 heures.

S’agissant du cas particulier des salariés en congé parental à temps partiel, il est convenu entre les parties que le planning du salarié devra être figé durant la totalité de son congé parental.

ARTICLE 5.2.2 - Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l’année est indépendante de l’horaire réel travaillé et est lissée sur la base du douzième de l'horaire annuel figurant au contrat.

ARTICLE 5.2.3 – Heures complémentaires

Dans le cadre ainsi défini, seules les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne annuelle fixée au contrat de travail (volume établi sur la base d’un droit intégral à congés payés) constituent des heures complémentaires.

En fin de période de décompte, les heures complémentaires constatées feront l’objet d’un paiement conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 5.2.4 - Absences, arrivées ou départs en cours de mois

En cas d’absence, et à l’exception des hypothèses où la législation autorise la récupération des heures perdues, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, ce de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues.

En revanche, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation des heures non effectuées, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.

Par exception à ce qui précède, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 6.1 - SALARIES CONCERNES

En application de l’article L 3121-58 du Code du travail, les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Les présentes dispositions sont également applicables à l’ensemble des salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 6.2 - MODALITES D’EXERCICE

Une convention individuelle conclue entre les salariés concernés et leur employeur détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, ce dans la limite d’un plafond de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

La période annuelle s’entend du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Le plafond de 218 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

La convention de forfait conclu avec le salarié pourra prévoir des périodes de présence nécessaires à la bonne réalisation de l’activité de la société.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sous réserve des dérogations prévues à l’article 3 du présent accord.

Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sous réserve des dérogations prévues à l’article 3 du présent accord.

Egalement, l'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable et chaque journée de travail devra comporter une coupure d’une durée minimale de 45 minutes.

En application des dispositions de l’article L 3121-55 du Code du travail, l’existence de cet accord ne dispense pas la société et le salarié de la conclusion d'une convention individuelle de forfait écrite.

ARTICLE 6.3 – ABSENCES, ENTREE OU DEPART EN COURS DE PERIODE

Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait annuel en jours sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année en fonction des jours de travail déjà effectués.

Pour les salariés entrés en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et le cas échéant conventionnels, auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours de travail effectivement travaillés sur l’année sera réalisé et une régularisation pourra être opérée.

Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

ARTICLE 6.4 - DISPOSITIF DE SUIVI ET DE CONTRÔLE

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle de l’employeur du nombre de jours travaillés et de la charge de travail, destiné à garantir le respect des repos hebdomadaires et journaliers.

A cette fin, il sera établi chaque mois un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés ou le cas échéant, congés conventionnels.

Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur qui devra le contresigner. Ce document mensuel permet des échanges entre l’employeur et le salarié sur l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail.

Dans ce cadre, le salarié pourra à tout moment alerter son employeur en cas de difficulté sur la mise en œuvre du forfait jours et solliciter un entretien qui portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans la société, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.

La périodicité de ces échanges est fonction du contenu des documents mensuels et des ajustements de la charge de travail décidés par l’employeur.

En tout état de cause et en application des dispositions de l’article L 3121-65 du Code du travail, le salarié devra au minimum bénéficier d’un entretien annuel individuel organisé par l’employeur qui portera sur les thématiques précitées.

Dans le prolongement des dispositions de l’article L. 2323-29, les représentants du personnel lorsqu’ils existent, sont consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 6.5 – DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié placé en convention de forfait annuel en jours, est en droit de faire valoir son droit à la déconnexion.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de sa journée de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Egalement, sauf urgence avérée, les managers s’abstiennent de contacter leurs subordonnés en dehors de leur période de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des périodes de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 6.6 - DEPASSEMENT DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Les parties sont convenues d’un possible dépassement du forfait de 218 jours de travail par an.

Aussi, en accord avec son employeur et en application des dispositions de l’article L 3121-59 du Code du travail, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Dans le cadre de cette possibilité, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 235 jours par an.

Le travail supplémentaire effectué en dépassement du nombre de jours fixé initialement dans la convention de forfait donne lieu à une rémunération majorée égale à la valeur d’une journée de travail majorée de 10% et multipliée par le nombre de jour de repos auquel le salarié a renoncé.

Il est précisé que la valeur d’une journée de travail est déterminée ainsi qu’il suit :

Rémunération annuelle brute / [(le nombre de jour de référence prévu la convention de forfait (215 ou moins) + 25 jours de congés payés + le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée)], soit 1/251ème de la rémunération annuelle brute (sur la base de 8 jours fériés en moyenne par an)

Article 7 – engagements de monsieur rodolphe belerian

Il est expressément prévu que MONSIEUR RODOLPHE BELERIAN s’engage à mener une réflexion dans le courant de l’année 2020 afin de faire bénéficier l’ensemble de ses salariés d’un complément de rémunération.

ARTICLE 8 - REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé.

ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera également déposé par la société par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE union Territoriale DU LOT ET Garonne.

Un exemplaire papier sera adressé au greffe du conseil des Prud’hommes d’Agen.

Ces dépôts seront accompagnés de la copie du procès-verbal de consultation des salariés de la société validant la ratification par référendum à la majorité des 2/3 des salariés, annexé au présent accord.

ARTICLE 10 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour qui suivra son dépôt.

Fait à Agen

Le 02 septembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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