Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'OCTROI DE JOURS COMPLEMENTAIRES" chez ADIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIX et les représentants des salariés le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520025753
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : ADIX
Etablissement : 52382336700033 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27

ACCORD COLLECTIF SUR L’OCTROI DE JOURS

DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Entre :

ADIX

&

Les Délégués du Personnel auprès du CSE

Objet de l’accord

Ajustement du contingent annuel pour les cadres

et mise en place de repos supplémentaires

En date du :

Entre les soussignés :

La société ADIX

Société par actions simplifiées au capital de 1.930.260 €, ayant son siège social 96 rue de la Victoire – 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 523 823 367, représentée, dûment habilité aux fins de signature du présent accord.

Ci-après désigné « l’Employeur »,

d'une part,

ET

Les Délégués du Personnel auprès du Comité Social et Economique

Bénéficiant d’un mandat en qualité de déléguée titulaire au CSE,

obtenu lors des élections du 27 mai 2019

Ci-après désignés ensemble « Les Délégués »,

d'autre part,


IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

La Société ADIX, de par son activité, emploie majoritairement des salariés dont l’organisation du temps de travail est régulée selon une convention de forfait annuel de 218 jours, découlant non seulement de l’accord de branche du 1er avril 2014 annexé à la Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (ci-après « la Convention Collective SYNTEC ») , mais également d’une convention individuelle conclue avec chaque personne concernée.

Ces salariés disposent de jours de repos qualifies de “RTT” au-delà des congés légaux et conventionnels, dont le quota est calculé en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé selon la formule suivante :

JRTT = 365 -JF – RH – CP – FJ

Avec

JRTT = nombre de jours de RTT

JF = nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé

RH = repos hebdomadaires

CP = nombre de congés payés

FJ = nombre de jours prévu au forfait (218).

Ces salariés bénéficient ainsi d’un quota de RTT compris entre 8 et 10 jours, suivant les années.

Dans le cadre du développement de son activité, la Société ADIX envisage le recrutement de cadres juniors dont l’expérience et le degré d’autonomie seraient, dans un premier temps, incompatibles avec une telle organisation du travail. Par ailleurs, l’application d’un forfait annuel en jours n’est plus envisagée de façon automatique.

Aussi la société ADIX envisage-t-elle de négocier avec de futurs candidats des contrats de travail comportant un volume hebdomadaire de travail de 40 heures, dans une démarche associant les nécessités de l’entreprise au confort, à la qualité de vie, et à la rémunération des salariés.

Dans un souci de fidélisation de ses effectifs, et compte tenu de l’implication de chacun dans le développement du groupe, la société ADIX a proposé d’octroyer à ces salariés des jours de repos supplémentaires, dont le régime (calcul et prise de congés) serait identique aux jours de RTT accordés aux cadres soumis à un forfait jours.

En parallèle, et sans que cela ne porte atteinte aux droits des salariés, la société ADIX a souhaité augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés cadres, par dérogation aux dispositions conventionnelles.

Afin de valider ces différents points, l’Employeur et les Délégués se sont engagés dans une démarche de discussion, le présent accord constituant le fruit de leur réflexion et des négociations intervenues.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION ET PRINCIPES GENERAUX

  1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’une part de fixer un nouveau contingent d’heures supplémentaires pour les salariés cadres non soumis à une organisation forfaitaire du temps de travail, et d’autre part, d’accorder aux salariés cadres soumis à un volume horaire de 40 heures hebdomadaires un quota de jours de repos complémentaires variable en fonction des années.

  1. Champs d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SOCIETE ADIX disposant de la qualification « cadre », telle que définie à l’article 2-C de la Convention Collective SYNTEC, quel que soit l’établissement auquel ils sont rattachés, et quelle que soit la durée de leur contrat (déterminée, indéterminée, mission…).

Sont toutefois exclus :

  • Les mandataires sociaux ;

  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement.

Les cadres dirigeants sont expressément exclus des dispositions du Code du Travail relatives au repos quotidien ou hebdomadaire, aux durées maximales journalières et hebdomadaires, aux jours fériés et à la journée de solidarité ;

  • Les cadres bénéficiant d’une organisation du temps de travail selon un forfait annuel en jours conformément aux dispositions de l’accord de branche du 1er avril 2014.

ARTICLE 2 : FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR L’ENSEMBLE DES CADRES

    1. Rappel des dispositions applicables

L’article L. 3121-30 du Code du Travail dispose :

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

A défaut de mention spécifique dans la Convention Collective SYNTEC pour les salariés cadres, le contingent d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121-30 du Code du Travail est actuellement de 220 heures par an et par salarié (article D.3121-24 du Code du Travail).

Or, conformément aux dispositions des articles L.3121-33 et L3121-39, le contingent d’heures supplémentaires peut être modifié par un accord collectif.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société ADIX est fixé à 260 heures pour les salariés cadres à compter de la d’entrée en vigueur du présent accord.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables aux employés, techniciens, et agents de maîtrise, à l’exception des chargés d’enquête, reste fixé à 130 heures par salarié, en vertu de l’article 33 – B de la Convention Collective SYNTEC.

  1. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés s’imputent sur le contingent défini ci-dessus, à l’exception de celles :

  • effectuées dans le cadre des travaux urgents définis à l’article L. 3132-4 du Code du Travail ;

  • donnant lieu à un repos équivalent, notamment par le biais de repos compensateurs ;

  • effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7H de travail.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent seront rémunérées conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  1. Régime des heures effectuées au-delà du contingent

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent seront rémunérées conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, et feront l’objet d’une contrepartie sous forme de repos obligatoires, dans les conditions légales, réglementaires, et conventionnelles applicables.

ARTICLE 3 : OCTROI DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES POUR LES CADRES SOUMIS A UN VOLUME HORAIRE DE 40 HEURES HEBDOMADAIRES

    1. Salariés concernés

L’octroi des jours de repos supplémentaires objet du présent article est réservé aux salariés disposant de la qualification de cadres telle que définie à l’article 3-C de la Convention Collective Syntec, dont le contrat de travail comporte un volume de 40 heures par semaine, soit 173,33 heures par mois.

  1. Calcul du nombre de jours accordés sur une année pleine

Il est octroyé aux salariés cadres définis à l’article 3.1 un quota variable de jours de repos supplémentaires annuels en fonction des années.

Le nombre de jours de repos accordés à ces salariés est calculé annuellement selon des modalités similaires à celles appliquées pour la fixation du nombre de jours de RTT disposant d’une convention annuelle de forfait jours, soit selon la formule suivante :

JRS = 365 -218-JF – RH – CP

Avec

JRS = nombre de jours de repos supplémentaires

JF = nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé

RH = repos hebdomadaires

CP = nombre de congés payés

  1. Situation des salariés n’ayant pas travaillé sur une année entière

En cas d’embauche en cours d’année ou de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les jours de repos supplémentaires seront octroyés au prorata du temps effectivement travaillé.

De la même façon, en cas d’embauche sous contrat à durée déterminée dont la durée serait inférieure à un an, le nombre de jours de repos supplémentaires accordés sera calculé au prorata de la durée prévisible du contrat par rapport à une année complète. En cas de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, des jours de repos complémentaires seront octroyés au salarié à juste proportion de la durée prévisible du renouvellement du contrat.

  1. Crédit des jours supplémentaires

Les jours supplémentaires seront crédités aux salariés, à juste proportion de leurs droits, dès leur entrée au sein de la société ADIX.

  1. Décompte, gestion administrative et information relative aux jours de repos supplémentaires

Au même titre que l’ensemble des jours de congés payés, repos compensateurs, et repos pris dans le cadre de la réduction du temps de travail, l’Employeur effectue la gestion administrative des jours de repos supplémentaires définis au présent accord par le biais d’un fichier informatique.

Le décompte de jours supplémentaires acquis et posés chaque année par les salariés visés à l’article 3.1 est mentionné sur chaque fiche de paie.

  1. Modalités de prise des jours de repos supplémentaires

La prise des jours de repos supplémentaires définis à l’article 3.2 est soumise à un processus de validation par le responsable hiérarchique du salarié concerné. La demande de prise de repos devra être portée à la connaissance du responsable hiérarchique 48H au moins avant la date souhaitée.

Les jours de repos supplémentaires seront rémunérés sur la base du salaire mensuel au moment de leur utilisation.

Article 4 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET ADHESION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain des formalités administratives définies à l’article 6.

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

ARTICLE 5 : MODIFICATION ET DENONCIATION

Toute modification au présent accord devra faire l’objet d’un avenant établi dans les conditions légales et conventionnelles applicables, ou à défaut d’un accord de substitution.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, dans les conditions légales et conventionnelles, et moyennant le respect d’un préavis minimum de 3 mois.

ARTICLE 6 : FORMALITES

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux Délégués et sera déposé auprès :

  • De l’unité territoriale Paris 9 de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)

  • Du Conseil de Prud’hommes de PARIS

ARTICLE 7 : SIGNATURES

Fait à PARIS

Le ___________________

L’EMPLOYEUR LES DELEGUES

Pour la Société ADIX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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