Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE AU SEIN DE L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE THOM GROUP" chez THOM GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THOM GROUP et le syndicat CFTC le 2020-03-05 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07520019979
Date de signature : 2020-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : THOM EUROPE
Etablissement : 52384039500066 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-05

ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE

AU SEIN DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE
THOM GROUP

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE THOM GROUP, dont le siège social se situe 55 RUE D’AMSTERDAM – 75008 PARIS, représentée par

D'une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE THOM GROUP, dûment représentées par :

  • la CFTC

  • la CFDT

D'autre part,

PREAMBULE

La Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité, et l’égalité des chances économiques, permet aux établissements commerciaux situés dans les « Zones Touristiques  Internationales » (ZTI), les « Zones Touristiques » (ZT) et « Zones Commerciales » (ZC) et dans les gares d’affluences de déroger au repos dominical par roulement.

Les parties sont attachées au maintien de la journée du dimanche en tant que repos hebdomadaire pour l’essentiel des salariés et affirment que la mise en œuvre du travail dominical nécessite un encadrement par le biais du dialogue social. Le refus de la généralisation et de la banalisation du travail dominical doit se retrouver dans l’encadrement de cette forme de travail atypique et dans l’existence de garanties collectives et individuelles de qualité pour l’ensemble des salariés.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser les dérogations au repos dominical des salariés de l’UES THOM et de fixer les contreparties y afférentes.

Ce chapitre s’applique à tous les salariés des établissements appartenant aux Sociétés de l’UES THOM Group

La loi du 06 août 2015 délimite les zones au sein desquelles il est possible de déroger au repos dominical et donc d'employer des salariés pour travailler sur la journée du dimanche, à savoir :

Les zones touristiques internationales,

Les zones touristiques,

Les zones commerciales

Les zones commerciales dans l'emprise d'une gare.

Zones touristiques internationales :

Le présent accord s'applique à l'Etablissement Magasin de la société Thom Group situés dans les zones touristiques internationales au sens des articles L.3132-24 et R.3132-21-1 du Code du travail et telles que déterminées par arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce.

Zones touristiques :

Le présent accord s'applique à l'Etablissement Magasin de la société Thom Group situés dans les zones touristiques au sens des articles L.3132-25 et R.3132-20 du Code du travail et et telles que déterminées par le préfet de région compétent.

Zones commerciales :

Le présent accord s'applique à l'Etablissement Magasin de la société Thom Group situés dans les zones commerciales au sens des articles L.3132-25-1 et R.3132-20-1 du Code du travail et telles que déterminées par le préfet de région compétent.

Gares :

Le présent accord s'applique à l'Etablissement Magasin de la société Thom Group situés dans l'emprise d'une gare d'affluence exceptionnelle dans les conditions de l'article L.3132-25­6 du Code du travail déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce telles que déterminées par le préfet de région compétent.

Les évolutions ultérieures de la composition de l'UES seront appliquées au présent accord, après consultation au préalable des institutions des représentants du personnel.

A ce titre il convient de distinguer selon que l’établissement a recours au travail dominical de façon exceptionnelle ou régulière.

· Sont considérés comme établissements ou sociétés ayant recours au travail dominical

de manière exceptionnelle, ceux qui sont ouverts au plus 12 dimanches par an (dimanches du Maire)

· Sont considérés comme établissements ou sociétés ayant recours au travail dominical de manière régulière les établissements ou sociétés ouverts plus de 12 dimanches par an.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL DU DIMANCHE

2.1- Repos hebdomadaire

Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 5 jours maximum. Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d'un jour de repos dominical de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de 2 jours de repos. A titre exceptionnel le salarié bénéficiera d’un jour de récuperation si il ne bénéficie pas de 2 jours de repos hebdomadaire.

Il est précisé que :

- Afin de favoriser une bonne articulation entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés travaillant le dimanche, les deux jours de repos, en accord avec le salarié dans la mesure du possible seront consécutifs 2 fois par mois. - Le jour de repos de remplacement sera fixé, autant que faire se peut, selon le choix exprimé par le salarié

Les heures effectuées par les salaries dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

2.2 - Durée du travail

Il est convenu qu’un salarié pourra effectuer un horaire de travail conformément aux dispositions légales. En revanche, il ne pourra pas venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à 5 heures de travail effectif. Toute interruption du temps de travail ne doit pas excéder 1 h.

2.3 - Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel volontaires au travail dominical, un avenant à leur contrat de travail sera établi à chaque changement d’option quant à la répartition hebdomadaire de leur durée du travail.

2.4 - Planification

Les calendriers des dimanches travaillés établis par les responsables seront communiqués par écrit et par voie d’affichage aux salariés 1mois à l’avance.

Le Responsable de magasin veillera à répartir équitablement les dimanches ouverts entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.

En cas d’absence d’un salarié planifié pour travailler le dimanche (quel que soit le motif de l’absence) et si l’activité du service nécessite son remplacement, il sera fait appel aux salaries qui s’étaient déclarés volontaires pour travailler le dimanche dont la demande n’avait pu être satisfaite.

L’employeur s’engage à ce que les salariés puissent exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ainsi que toutes fonctions de membre d’un bureau de vote, scrutateurs ou délégués de liste lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche en adaptant les plannings de chacun.

2.5 - Adaptation des tranches horaires travaillées

Compte tenu notamment des modes particuliers de fréquentation des commerces sur la journée du dimanche, du volume d’affaires sur cette journée, chaque établissement examinera sa situation et pourra adapter les tranches horaires d’ouverture en fonction de son environnement propre.

Ainsi, et afin de préserver l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salaries ainsi que l’intérêt économique de l’entreprise :

Le nombre de dimanches travaillés par salarié ne pourra dépasser 35 par année civile hors salariés embauchés spécifiquement le dimanche.

ARTICLE 3- CONCILIATION VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE

3.1- Volontariat

Tout salarié qui travaille le dimanche doit être volontaire et avoir donné son accord écrit conformément à l’annexe ci-jointe au présent accord et sera renouvelée 2 fois par an L’entreprise veille à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, en premier chef, familiales.

Le salarié peut être volontaire :

- de ne pas travailler le dimanche

- pour travailler certains dimanches définis préalablement avec son supérieur hiérarchique

- pour travailler 50% des dimanches (ex un dimanche sur deux)

- pour travailler occasionnellement le dimanche (dates à préciser)

Les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.

Les parties précisent que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés.

En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement, conformément au 2° alinéa de l’article L.3132-25-4 du code du travail,

En cas d’évolution significative de la situation personnelle du salarié, celui-ci pourra solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique afin de redéfinir ou de réadapter ses conditions de travail le dimanche.

Enfin, afin de pouvoir adapter les ouvertures à l’évolution de l’activité, l’employeur pourra décider d’une modification du nombre des dimanches d’ouverture après information du comité d’entreprise.

Le présent accord laisse toute liberté aux sociétés visées par le présent accord pour décider de l’opportunité de l’ouverture de ses établissements soit tous les dimanches, soit certains dimanches.

3.2 - Possibilité de rétractation en cours de période

  1. Rétractation sous délai d’un mois

Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’1 mois, à l’exception des salariés recrutés pour travailler spécifiquement que le week-end.

  1. Rétractation sans délai

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans un délai de sept jours.

Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :

- La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,

- La maternité

- Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis

d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au

domicile de l'intéressé,

- La maladie et l'invalidité du salarié,

- Handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de

solidarité,

- Le décès du conjoint, d’un enfant

c. Droit à l’indisponibilité ponctuelle

Dans les établissements ou sociétés ayant recours au travail dominical régulier, un salarié volontaire pour travailler tous les dimanches pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours ouvrables, se déclarer indisponible pour travailler le dimanche dans la limite de 4 dimanches/semestre

  1. Prise des congés payés et travail du dimanche

Les parties rappellent que pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables, (du lundi au samedi) les salaries ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

4.1 - Etablissement ou Société ayant recours au travail dominical exceptionnel

(dimanche du maire)

En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient des majorations

suivantes :

a. Employés, Agents de maîtrise :

Une majoration de salaire à hauteur de 200 % des heures travaillées le dimanche (Salaire horaire de base X 200% X nombre d'heures travaillées.)

De plus, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur équivalent en temps au nombre d’heures travaillées le dimanche, à prendre dans les quinze jours qui précèdent ou suivent le dimanche travaillé.

La majoration des heures travaillées le dimanche peut être remplacée, au choix du salarié, par un repos équivalent. Ainsi, le salarié pourra opter entre le paiement de la majoration ou un repos équivalent tels que définis ci-dessus pour chaque dimanche travaillé. Les employés pourront verser ce jour de ≪ repos équivalent≫ sur le CET.

c. Cadres et Agents de maitrise soumis au forfait jours :

Une majoration de salaire à hauteur de 2/21.67ème du salaire de base mensuel par dimanche travaillé.

La majoration des jours travaillées le dimanche peut être remplacée, au choix du salarié, par un repos équivalent. Ainsi, le salarié pourra opter entre le paiement de la majoration ou un repos équivalent tels que définis ci-dessus pour chaque dimanche travaillé. Les cadres, agents de maitrise au forfait pourront verser ce jour de ≪ repos équivalent≫ sur le CET.

4.2 - Etablissement ou Société ayant recours au travail dominical régulier (magasins ouverts tous les dimanches)

En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient des majorations

suivantes :

a. Employés, Agents de maîtrise :

Une majoration de salaire à hauteur de 130% des heures travaillées le dimanche (Salaire horaire de base X 130% X nombre d'heures travaillées.)

Le salarié bénéficiera de 2 jours de repos dans la semaine A titre exceptionnel le salarié bénéficiera d’un jour de récuperation si il ne bénéficie pas de 2 jours de repos hebdomadaire.

b. Cadres et agent de maitrise soumis au forfait jours:

Une majoration de salaire à hauteur de 1.30/21.67ème du salaire de base mensuel par dimanche travaillé.

Le salarié bénéficiera de 2 jours de repos dans la semaine A titre exceptionnel le salarié bénéficiera d’un jour de récuperation si il ne bénéficie pas de 2 jours de repos hebdomadaire.

ARTICLE 5 - AVANTAGES CESU ET CHARGES INDUITES PAR LES ENFANTS

Cet article concerne l'ensemble des salariés de l’UES THOM Group travaillant le dimanche de manière régulière ou occasionnelle. L’obtention des chèques CESU est conditionné à la demande préalable du salarié effectué par courrier ou par email adressé à la Direction du Personnel au siège de la Société 55 Rue d’Amsterdam – 75008 PARIS.

Tout salarié n’ayant pas de frais induits liés à la garde d’enfants travaillant le dimanche bénéficiera d’un ticket CESU par dimanche travaillé, d’une valeur de 80€, financé à 40% par l’employeur.

Les salariés ayant un ou des enfants à charge de moins de 14 ans travaillant le dimanche bénéficieront d’un ticket CESU pour leur foyer par dimanche travaillé, d’une valeur de 80€, financé à 60% par l’employeur.

Les salariés travaillant le dimanche parents d’un enfant handicapé bénéficieront d’un ticket CESU pour leur foyer par dimanche travaillé, d’une valeur de 140€, financé à 80% par l’employeur.

Les parents isolés d’un enfant de moins de 16 ans bénéficieront d’un ticket CESU d’une valeur de 80 € par dimanche travaillé, financés à 70% par l’employeur.

Les parents isolés d’un enfant handicapé bénéficieront d’un ticket CESU d’une valeur de 140 € par dimanche travaillé, financés à 100% par l’employeur.

Les modalités sont précisés dans l’accord CESU

Conditions :

Le montant de la compensation s’apprécie quel que soit le nombre d’enfant.

Le salarié devra justifier par un document officiel de sa situation familiale.

De plus, le ou les enfants devront avoir été déclarés préalablement au service paye, sur la

base d’un justificatif (déclaration de naissance, copie du livret de famille…).

ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE OU DE PERSONNES HANDICAPEES

Priorité est donnée aux collaborateurs à temps partiel, aux étudiants, aux « jeunes » de moins de 26 ans, aux salariés « seniors » de plus de 45 ans et aux personnes handicapées souhaitant travailler le dimanche.

Dans le cas où les points de ventes n'auraient pas assez de personnel volontaire pour travailler le dimanche ou que l'ouverture du dimanche nécessiterait de procéder à des embauches, les candidatures de personnes handicapées, de « seniors » de plus de 45 ans ou plus ainsi que de jeunes de moins de 26 ans seront étudiées en priorité et ce sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour les postes vacants.

Les salariés travaillant le dimanche bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise ainsi que des droits attachés au compte personnel de formation tels que prévus par la loi.

Afin de renforcer leurs possibilités de formation, les parties signataires s'engagent à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés et à tenir informé le comité d'établissement Magasin lors de la présentation du bilan formation.

La société Thom Group s'assure par ailleurs à ce que les salariés nouvellement embauchés travaillant le dimanche bénéficient du parcours d'intégration mis en œuvre pour tous les salariés.

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Il annule toutes les dispositions antérieures sur l’ouverture dominicale.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur le portail de l’entreprise afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.

ARTICLE 8 - REVISION / DENONCIATION

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code de travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code de Travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261 9 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 05 mars 2020

Pour l’UES Thom Group

Pour les Organisations Syndicales

CFTC CFDT

CFTC CFDT

CFTC

CFTC

ACCORD DU SALARIE POUR TRAVAILLER LE DIMANCHE

Je soussigné(e) NOM……………………………………..PRENOM---------------------------------- , salarié(e) du magasin (enseigne+ ville)......................…………………………………………… certifie avoir été informé(e) que mon magasin d’affectation doit ouvrir les dimanches.

Je déclare être volontaire pour travailler les dimanches sur mon magasin d’affectation.

Je déclare avoir été informé(e) des modalités relatives au travail du dimanche.

Je reconnais avoir été informé(e) pouvoir revenir sur ma décision de volontariat sous réserve de respecter un préavis d’un mois.

Fait à………………..le………………….

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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