Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez AIRBUS DS SLC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIRBUS DS SLC et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CFTC le 2018-07-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T07818000886
Date de signature : 2018-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : AIRBUS DS SLC
Etablissement : 52394097100014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL,

AUX STRUCTURES DE REMUNERATION,

A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AINSI QU’AUX CONGES

Entre les soussignés,

La Société Airbus DS SLC (ci-après « La Société ») dont le siège social est situé 1, boulevard Jean Moulin à Elancourt (78)

représentée par ….., Directeur des Relations Sociales,

d’une part,

et

les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise :

 CFDT,

 CFE-CGC,

 CFTC,

 FO,

d’autre part,

est conclu l’accord suivant.

PREAMBULE 4

1. DISPOSITIONS GENERALES 5

1.1. Champ d’application 5

1.2. Date d’application 5

1.3. Conventions Collectives et classifications 5

1.4. Adhésions ultérieures 5

2. DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION 5

2.1. SALARIES MENSUELS (A.T.A.M.) 5

2.1.1. Régime Horaire Mensuel 5

2.1.2. Horaire variable applicable aux salariés au Régime Horaire Mensuel 6

2.1.3. Structure de rémunération annuelle des salariés Mensuels (A.T.A.M.) 7

2.2. SALARIES INGENIEURS ET CADRES 8

2.2.1. Ingénieurs et Cadres au régime forfaitaire en jours sur une base annuelle 8

2.2.2. Ingénieurs et Cadres au régime forfaitaire sans référence horaire 9

2.2.3. Structure de rémunération des Ingénieurs et Cadres 9

2.2.3.1 Création d'une structure de rémunération dynamique 9

2.2.3.1.1 Définition de la structure de rémunération dynamique 9

2.2.3.1.2 Calcul du variable 10

3. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL 10

3.1. Aménagement collectif dans le cadre de la réduction du temps de travail 10

3.2. Imputation des jours de fermeture collective 10

4. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 10

4.1. Amplitude d'ouverture des établissements 10

4.2. Dérogations 11

4.2.1. Heures supplémentaires 11

4.2.2. Travail du samedi. 11

4.2.3. Travail des jours fériés 12

4.2.4. Dérogation à la règle du repos dominical. 12

4.2.6. Dérogation à la règle des fermetures collectives 12

4.2.7. Astreintes 13

4.3. Temps de déplacement 13

4.3.1. Salariés au Régime Horaire Mensuel 13

4.3.2. Ingénieurs et Cadres au régime forfaitaire annuel en jours 14

5. CONGES 14

5.1. Congés légaux 14

5.2. Congés d'ancienneté 14

5.3. Prise de jours de congés 14

5.4. Congés pour événements familiaux 15

5.5. Congés pour soigner un enfant malade 15

5.6. Congés parentaux 15

5.7. Congés sabbatiques 16

5.8. Congés sans solde 16

6. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 16

6.1. Salariés à temps partiel 16

6.2. Compte Epargne Temps 17

6.3. Médaille du travail 17

7. PROCEDURE DE CONCILIATION 17

8. DUREE 18

9. DEPOT ET PUBLICITE 19

ANNEXE 1 20

PREAMBULE

Suite aux récentes évolutions législatives et réglementaires, les partenaires sociaux d’Airbus DS SLC se sont rencontrés afin de mettre à jour les dispositions de l’accord relatif à la durée du travail, aux structures de rémunération, à l’aménagement du temps de travail ainsi qu’aux congés.

Cette nécessité de mise à jour résulte également du changement de la période de référence des congés chez Airbus DS SLC.

Les dispositions du présent accord remplacent, dès son application, toutes celles en vigueur dans la société Airbus DS SLC, qu'elles soient issues d'accords d'entreprise ou d'usages et de décisions d'origine de chacune de ces sociétés ou de sociétés ayant antérieurement été absorbées par celles-ci.

Les avantages du présent accord ne se cumulent pas avec ceux qui résulteraient de textes ultérieurs légaux et réglementaires, conventions collectives nationales ou régionales, les textes les plus avantageux pour les salariés étant alors appliqués.

  1. 1. DISPOSITIONS GENERALES

    1. 1.1. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société Airbus DS SLC.

1.2. Date d’application

Le présent accord prend effet à compter de sa signature.

  1. 1.3. Conventions Collectives et classifications

Les Conventions Collectives applicables dans la Société sont les suivantes :

  • pour les salariés Mensuels (A.T.A.M.) : Convention Collective des Industries Métallurgiques de la Région Parisienne,

  • pour les Ingénieurs et Cadres : Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

    1. 1.4. Adhésions ultérieures

Le présent accord constitue un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa lettre, l’adhésion ultérieure d’une Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise non-signataire, ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

2. DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION

Le temps de travail fait l'objet d'un enregistrement auto-déclaratif par voie informatique.

  1. 2.1. SALARIES MENSUELS (A.T.A.M.)

    1. 2.1.1. Régime Horaire Mensuel

Tous les salariés Mensuels bénéficient du Régime Horaire Mensuel (R.H.M.).

L'horaire hebdomadaire de référence est de 36,60 heures avec 10 jours de repos par an au titre de la RTT, soit l'équivalent d'un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures sur l'année. Cela correspond à un horaire de 146,40 heures1 sur une période de 4 semaines consécutives et de 183 heures2 sur une période de 5 semaines consécutives.

Par ailleurs, la Journée de Solidarité instituée par la loi du 30/06/04 fait l'objet d'une journée supplémentaire de travail. Comme prévu à l'accord du 21 avril 2008 relatif à la journée de solidarité, cette journée est accomplie par la suppression d'un jour de réduction du temps de travail (ARTT).

Les jours de RTT, non pris collectivement par fermeture de l'entreprise, sont planifiés à l'appréciation du salarié et pris dans l'année par journée entière ou par demi-journée, moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Ils ne sont pas reportables sur l'année suivante. Ils peuvent être affectés au Compte Epargne Temps selon les dispositions prévues.

Le salaire de base est lissé sur la durée de l'année, sur une moyenne de 151,66 heures3 par mois.

La journée de repos est valorisée à 7,32 heures.

Ces salariés bénéficient de l'horaire variable.

2.1.2. Horaire variable applicable aux salariés au Régime Horaire Mensuel

Le système d'horaire variable permet de concilier les aspirations des salariés (vie privée) avec les exigences et les besoins du service. Il doit donc être pratiqué en "bonne intelligence" par les salariés et leur responsable hiérarchique.

L'horaire variable permet de constituer un crédit ou un débit par rapport à l'horaire mensuel de référence (soit 146,40 heures sur une période de 4 semaines consécutives et 183 heures sur une période de 5 semaines consécutives).

Les salariés au Régime Horaire Mensuel bénéficient, en accord avec la hiérarchie, d'une latitude de gestion de leur temps de travail. Celui-ci s'inscrit dans les limites suivantes :

 le temps de travail effectif de chaque journée est compris entre une durée minimale de 5 heures (2,5 heures pour une demi-journée) et la durée légale maximale de 10 heures,

 le temps de travail effectif hebdomadaire est limité à 48 heures sur une semaine donnée,

 le temps de travail effectif est enregistré chaque jour. Ainsi, quatre enregistrements minimum sont requis pour une durée de travail journalière égale ou supérieure à 6 heures (et ce en raison de la pause obligatoire), et deux enregistrements sont nécessaires pour une journée de travail continue inférieure à 6 heures.

La période de référence qui sert de base au calcul de l'horaire variable est de 4 ou 5 semaines consécutives. Elle ne correspond donc pas nécessairement au mois civil.

Le calendrier correspondant est défini chaque année par note de service.

Au terme de chaque période de référence de 4 ou 5 semaines, le crédit/débit doit être compris entre + 8 heures et – 8 heures.

Un salarié au Régime Horaire Mensuel peut ainsi générer au maximum 12 jours "horaire variable" par an, au titre de l'aménagement personnel de son temps de travail, en respectant la limite de crédit/débit de l'horaire variable.

Ces jours "horaire variable" sont pris sous forme d'une journée "horaire variable" (ou de deux demi-journées "horaire variable"), en conciliant les aspirations de chaque salarié et la bonne marche du service.

2.1.3. Structure de rémunération annuelle des salariés Mensuels (A.T.A.M.)

Un système de référence collectif, commun à tous les salariés Mensuels quel que soit leur société d'origine est institué. Il est constitué :

 du salaire mensuel de base payé sur 12 mois,

 d'un 13ème mois,

 d'une prime d'ancienneté variant de 3% à 15% du salaire mensuel de base (de 3 à 15 ans d'ancienneté) payée sur 12 mois.

Définition du 13ème mois :

a) Montant :

Le montant du 13ème mois est égal à un mois de salaire mensuel de base.

b) Dates de versement :

Le 13ème mois est versé en décembre, avec un acompte en juin :

 en juin, l'acompte est égal à la moitié du 13ème mois, calculée sur le salaire mensuel de base de juin,

 en décembre, le 13ème mois est recalculé sur le salaire mensuel de décembre. Le versement est effectué en décembre, déduction faite de l'acompte versé en juin.

Modalités d'attribution du 13ème mois :

Le 13ème mois est versé au prorata du temps de présence, à savoir 1/12ème du 13ème mois par mois de présence aux effectifs avec rémunération au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 30 juin pour l'acompte versé en juin comme défini ci-dessus, et du 1er juillet au 31 décembre pour le solde versé en décembre.

Pour les salariés sortis ou entrés en cours de période de référence, le 13ème mois est calculé selon le même principe, application prorata temporis (1/30ème par jour de présence).

2.2. SALARIES INGENIEURS ET CADRES

La nature même des activités de l'entreprise (conception et développement de systèmes et de produits d'information et de communication sécurisés, d'intégration de grands systèmes, de systèmes de systèmes, etc.) amène les Ingénieurs et Cadres à ne pas pouvoir suivre l'horaire collectif de travail des salariés Mensuels, avec des dépassements individuels d'horaire aléatoires, pas toujours prévisibles ou de durée indéterminée.

Cette situation est renforcée par le caractère multinational du Groupe Airbus qui entraîne pour tous les Ingénieurs et Cadres y compris ceux occupant un poste fonctionnel (Finances, Comptabilité, Achats, Ventes, Ressources Humaines, etc.) de nombreux déplacements en Europe et dans le monde.

C’est pourquoi les dispositions ci-après 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3 sont mises en place. Sur ces bases, les avenants au contrat de travail correspondants seront établis et proposés à chaque salarié concerné.

Les Ingénieurs et Cadres ne signant pas ces avenants resteront alors dans le régime et la définition du temps de travail ainsi que dans la structure de rémunération qui leur étaient respectivement applicables précédemment, leur rémunération actuelle demeurant inchangée.

2.2.1. Ingénieurs et Cadres au régime forfaitaire en jours sur une base annuelle

Les Ingénieurs et Cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction et des raisons ci-dessus et au regard de l'autonomie dont ils disposent notamment dans l'organisation de leur emploi du temps et de leur mode de travail, bénéficient du régime forfaitaire annuel en jours.

Ces Ingénieurs et Cadres sont classifiés en positions I (indice ≥ 76), II, III A et III B.

Leur hiérarchie doit leur fixer des objectifs leur permettant de maîtriser l’amplitude de leur journée et leur charge de travail dans les limites fixées par les dispositions légales.

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 214 jours par année complète de travail avec des droits pleins à congés payés, avant décompte des congés d’ancienneté, événements familiaux, enfant malade, sans solde et arrêt maladie ou maternité.

Ce nombre de 214 jours travaillés dans l'année tient compte du jour supplémentaire de travail institué par la loi du 30/06/2004 (Journée dite de Solidarité).

Ces salariés bénéficient de jours de repos obligatoires au titre de la RTT dont le nombre, par année civile complète, varie suivant les calendriers annuels, de 12 à 16 jours.

Ces jours de repos au titre de la RTT doivent être pris par journée entière ou par demi-journée, au cours de la même année civile. Si exceptionnellement des jours n’ont pas pu être pris au cours de l’année civile pour des raisons de service, ils devront être pris au plus tard dans les 3 mois de l’année suivante ou affectés au Compte Epargne Temps selon les dispositions prévues. Les jours de repos au titre de la RTT non fixés collectivement par fermeture de l’entreprise sont pris de façon à permettre l’accomplissement normal des missions confiées sur l’ensemble de l’année.

Le décompte du nombre de jours travaillés et de repos au titre de la RTT se fait par voie informatique et auto-déclarative.

Le suivi des jours de travail et des jours de repos au titre de la RTT sur l’année civile peut faire l'objet d'un point lors de l'entretien annuel avec le responsable hiérarchique au cours duquel l’organisation, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité de l’ingénieur ou du cadre sont analysées.

Le salaire de base est lissé sur la durée de l’année.

2.2.2. Ingénieurs et Cadres au régime forfaitaire sans référence horaire

Les Ingénieurs et Cadres dirigeant l'entreprise, exerçant des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l'organisation de leur temps de travail, habilités à prendre des décisions de manière largement autonome et percevant une rémunération importante ne sont pas soumis aux dispositions relatives au temps de travail.

Ces Ingénieurs et Cadres bénéficient du régime forfaitaire sans référence horaire. Ils sont classifiés en position III C.

2.2.3. Structure de rémunération des Ingénieurs et Cadres

Le système de rémunération décrit ci-dessous s'appliquent aux ingénieurs et cadres non Senior Manager ou non Senior Expert.

  1. 2.2.3.1 Création d'une structure de rémunération dynamique

La structure de rémunération dynamique est constituée du salaire mensuel sur 12 mois (rémunération fixe annuelle) et d'une part variable annuelle.

2.2.3.1.1 Définition de la structure de rémunération dynamique

Principes

La part variable annuelle se définit par un pourcentage de la rémunération fixe annuelle en fonction des objectifs individuels ou collectifs atteints.

Le montant de la part variable attribué au salarié est lié à sa performance au regard de l'atteinte des objectifs annuels. Ces derniers sont obligatoirement définis au cours d'un entretien avec la hiérarchie, en utilisant le processus en vigueur dans la Société.

La part variable annuelle comprend un plancher et un plafond.

Montant

Le montant (dit "cible" correspondant à 100% d'objectifs atteints) de la part variable annuelle des Ingénieurs et Cadres non senior managers ou non senior experts est de 11% de la rémunération annuelle fixe au 31 décembre de l'année considérée.

Le montant varie en fonction de l'atteinte des objectifs.

La part variable annuelle présente un plancher de 8,34% de la rémunération annuelle fixe.

La part variable se calcule donc comme suit :

Rémunération variable annuelle = rémunération fixe annuelle x 11% x pourcentage d'atteinte des objectifs)

et

Rémunération globale annuelle = Salaire annuel + rémunération variable annuelle.

Le calcul de la part variable repose entièrement sur l’atteinte d’objectifs individuels et collectifs du salarié.

2.2.3.1.2 Calcul du variable

Le montant de la part variable annuelle est calculé en prenant comme référence 11% de la rémunération fixe annuelle correspondant à 100% des objectifs atteints.

Le niveau d'atteinte des objectifs est ensuite appliqué à cette référence fixant alors le montant de la part variable annuelle (pour l'année considérée) du salarié.

En cas de contribution exceptionnelle, le montant de la part variable peut être augmenté de 1% ou de 2% de la rémunération fixe annuelle.


  1. 3. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

    1. 3.1. Aménagement collectif dans le cadre de la réduction du temps de travail

Les parties se sont accordées sur le principe de 6 journées de fermetures collectives de tous les établissements de la Société selon le principe :

- Les journées entre Noël et Nouvel An,

- Le pont de l’Ascension

- Une journée complémentaire pourra être définie avec les OS dans le cadre de la négociation annuelle pour arriver à ces 6 jours de fermetures collectives.

3.2. Imputation des jours de fermeture collective

Ces jours de fermeture sont imputés sur les jours de RTT, à défaut et au choix du salarié, sur les jours de récupération horaire variable, sur les jours de congés payés ou de congés d’ancienneté, ou pris en congés sans solde.

  1. 4. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. 4.1. Amplitude d'ouverture des établissements

L'amplitude hebdomadaire d'ouverture des établissements est de cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, de 7h00 à 20h30.

En dehors de cette plage d'ouverture et de ces jours définis, aucune présence n'est admise sans autorisation préalable du chef d'établissement, sauf pour les Ingénieurs et Cadres au régime forfaitaire sans référence horaire, dans le respect des règles de sécurité.

4.2. Dérogations

Dans tous les cas ci-dessous, il sera préférentiellement fait appel au volontariat et tenu compte des contraintes familiales de chacun.

Les salariés travaillant le samedi, les jours fériés, le dimanche ou les jours de fermeture collective, sont indemnisés des frais de repas et de transport, suivant le barème Société en vigueur (frais de déplacement).

4.2.1. Heures supplémentaires

Les heures travaillées, expressément demandées préalablement par la Société, sont des heures supplémentaires.

Le seuil de déclenchement est de 36,60 heures pour les salariés bénéficiant du Régime Horaire Mensuel.

Les heures supplémentaires et leur bonification ou majoration, sont récupérées dans un délai de 3 mois par demi-journée ou journée entière. Par exception, le salarié peut demander le paiement des heures supplémentaires accomplies.

4.2.2. Travail du samedi.

Le samedi, jour ouvrable, peut être travaillé à la demande de la Direction, à titre exceptionnel, pour un nombre limité de salariés, en faisant appel en priorité aux volontaires, avec respect du repos journalier et du repos hebdomadaire, moyennant un délai de prévenance de 7 jours, sauf cas d’urgence.

Dans le cas où la charge de travail nécessiterait de mettre en place une organisation de travail sur plus de 2 samedis consécutifs (par exemple pour une campagne de recette ou d’essais), le Comité d’Entreprise sera préalablement consulté. Pour les salariés au Régime Horaire Mensuel, les heures supplémentaires, y compris leur bonification ou majoration font l’objet d’une récupération équivalente et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise. Par exception, le salarié peut demander le paiement des heures supplémentaires accomplies.

Pour les Ingénieurs et Cadres au forfait en jours, la journée travaillée est intégrée dans les jours de travail prévus au régime forfaitaire annuel en jours.

4.2.3. Travail des jours fériés

Les jours fériés, hors 1er Mai, peuvent être travaillés à la demande de la Direction, à titre exceptionnel, pour un nombre limité de salariés, en faisant appel en priorité aux volontaires et moyennant un délai de prévenance de 7 jours, sauf cas d’urgence.

Dans ce cas, le salarié au Régime Horaire Mensuel bénéficiera d’une récupération égale à 100% du temps travaillé.

Pour les Ingénieurs et Cadres au forfait en jours, la journée travaillée est intégrée dans les jours de travail prévus au régime forfaitaire annuel en jours.

4.2.4. Dérogation à la règle du repos dominical.

Le dimanche, jour de repos hebdomadaire, ne peut être travaillé qu’à titre exceptionnel (impératifs commerciaux, problèmes techniques sur projet, interventions demandées par le client, travaux urgents, travaux de maintenance…), à la demande de la Direction, pour un nombre limité de salariés, sous réserve de la réglementation applicable, et de la consultation du Comité d’Entreprise.

Il sera fait appel aux volontaires, en intégrant les contraintes familiales, moyennant un délai de prévenance de 15 jours, sauf urgence.

Le nombre de dimanches travaillés par une même personne sera limité à 6 par année.

Le salarié au Régime Horaire Mensuel bénéficiera d’une récupération égale à 200 % du temps de repos supprimé, dont 100 %, pris en décalé, dans la semaine qui suit.

Pour les Ingénieurs et Cadres au forfait en jours, le dimanche travaillé est récupéré sous forme de 2 jours dont 1 pris en décalé dans la semaine qui suit.

4.2.6. Dérogation à la règle des fermetures collectives

En raison de la mission exercée, certaines équipes (par exemple, équipes commerciales ou d’entretien du centre,…) pourront être appelées à titre exceptionnel à travailler durant les périodes de fermeture collective en raison d’impératifs de service. Dans ce cas, le Comité d’Entreprise en sera préalablement informé et consulté.

Les salariés concernés seront prévenus par leur hiérarchie moyennant un délai de prévenance de 15 jours, sauf urgence.

En complément de la journée de récupération correspondante et en contrepartie de la contrainte, les salariés concernés bénéficieront d’une prime journalière équivalente à trois fois le montant forfaitaire de l'avantage en nature "nourriture" (défini par l'Urssaf) par journée travaillée.

4.2.7. Astreintes

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société, a l’obligation de demeurer disponible à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir sur appel pour effectuer une intervention sur site, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Les moyens adéquats sont mis à disposition du salarié par la Société.

L’astreinte implique :

 La présence du salarié à son domicile ou dans un lieu où il est possible de le contacter et qui soit situé à une distance qui lui permette de se rendre rapidement sur le site d’intervention,

 L’obligation d’intervenir au plus vite.

Les astreintes sont planifiées et nominatives. Elles ne peuvent concerner que les Directions ou Services ayant la responsabilité du bon fonctionnement en continu, des moyens généraux (systèmes d’alarme, de climatisation, installations électriques…) ainsi que des moyens informatiques (réseaux, stations de travail…) ou de toute prestation prévue contractuellement avec un client.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Les périodes d’astreinte donnent lieu à indemnisation sous forme de primes (cf. annexe 1).

Les frais éventuels de transport et de repas sont remboursés selon le barème Société en vigueur (frais de déplacement).

Les interventions réalisées dans le cadre des astreintes correspondent à un travail effectif. Elles font l’objet d’une compensation sous forme de récupération pour les salariés au Régime Horaire Mensuel et sont intégrées dans les jours de travail prévus pour les ingénieurs et cadres au régime forfaitaire en jours.

  1. 4.3. Temps de déplacement

    1. 4.3.1. Salariés au Régime Horaire Mensuel

Toute journée durant laquelle un déplacement est effectué pour assurer une mission professionnelle dans le cadre de l'amplitude journalière est rémunérée sur la base de la valeur théorique de la journée (7,32 h).

Le temps de déplacement est décompté à partir du lieu de départ de la mission (domicile du salarié ou lieu de travail) jusqu'à la prise de poste sur le lieu de mission (aller) et vice-versa (retour).

Le temps de déplacement conduisant au dépassement de l'amplitude de la journée de travail fait l'objet des modalités de récupération suivantes pour les salariés A.T.A.M. :

 Au choix du salarié, récupération ou indemnisation sur la base du salaire réel au taux normal, conformément aux dispositions des conventions collectives régionales de la Métallurgie.

4.3.2. Ingénieurs et Cadres au régime forfaitaire annuel en jours

Pour les Ingénieurs et Cadres bénéficiant du régime forfaitaire en jours sur une base annuelle, la récupération de leur temps de déplacement est gérée individuellement en raison de l'autonomie dont ils disposent : elle est planifiée à leur initiative et en concertation avec la hiérarchie. .

  1. 5. CONGES

    1. 5.1. Congés légaux

Les congés légaux sont de cinq semaines, soit 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables.

L’année de référence pour l’acquisition des congés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours à partir de l’année suivant la signature du présent accord.

Le fractionnement des congés ne donne pas lieu à des congés supplémentaires, sauf s’il résulte d’un refus de la hiérarchie d’accorder la totalité du congé principal demandé (4 semaines) pendant la période légale de prise des congés.

5.2. Congés d'ancienneté

Le régime des congés d’ancienneté applicable à tous les salariés est le suivant :

3 mois : 1 jour ouvré

1 an : 2 jours ouvrés

2 ans : 3 jours ouvrés

3 ans : 5 jours ouvrés

6 ans : 6 jours ouvrés

L’ancienneté est évaluée au 31 décembre de chaque année et ouvre les droits ci-dessus.

5.3. Prise de jours de congés

La période de prise de congés s’étend du 1er janvier jusqu’au 31 décembre. Aucun report de congés ne sera admis au-delà de cette date.

Un calendrier prévisionnel de prise des congés est établi chaque année au cours du premier trimestre par concertation au sein de chaque service.

En cas de modification de la période de congé acceptée, à l’initiative de la hiérarchie, et avec l’accord du salarié, la Société remboursera au salarié les frais engagés sur présentation de justificatifs (réservation de location, titres de transports…). La Société indemnisera le salarié du préjudice subi pour un montant de 500 euros par semaine.

5.4. Congés pour événements familiaux

Le régime des congés rémunérés pour événements familiaux applicable à tous les salariés, et sans condition d’ancienneté (après la fin de la période d’essai), est le suivant, sur présentation de justificatifs :

 Mariage du salarié 5 jours

 Paternité ou adoption (par enfant) 3 jours

 Mariage d’un enfant 2 jours

 Décès du conjoint * 5 jours

 Décès d'un enfant * 5 jours

 Décès d’un père, d’une mère ou du tuteur ou 3 jours

de la tutrice légale

 Décès d’un frère, d’une sœur 3 jours

 Décès des beaux-parents 3 jours

 Décès des grands-parents ou des petits-enfants, 3 jours

belle-sœur, beau-frère, gendre, bru, grands-parents

du conjoint *

* (de l'époux, de l'épouse, du concubin, de la concubine, du bénéficiaire d’un PA.C.S.)

5.5. Congés pour soigner un enfant malade

Au-delà des dispositifs légaux, la mère, le père, le tuteur légal ou la tutrice légale peut bénéficier d’un congé pour soigner un enfant malade dès lors qu’il a moins de 16 ans et que l’intéressé(e) produit un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante.

La règle d’indemnisation de ces congés est celle du maintien de la rémunération nette mensuelle de l’intéressé(e) en tenant compte des éventuelles prestations supplémentaires de la Sécurité Sociale et ce, dans les limites suivantes :

  • 10 jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) pour le premier enfant à charge,

  • 4 jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) par enfant supplémentaire à charge,

  • maximum de 30 jours par famille.

Il n’y a pas de limite d’âge pour l’enfant handicapé à charge (10 jours par année civile).

Au-delà de ces limites, l’intéressé(e) peut obtenir des congés supplémentaires non payés.

5.6. Congés parentaux

Les mères et pères de famille ont droit sur leur demande à un congé parental sans solde de 48 mois au maximum ; son terme est fixé, au plus tard, 48 mois après la date d'expiration du congé de maternité ou d'adoption.

Les formalités relatives à la demande du congé ainsi que les modalités d'application sont définies par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail.

A l'issue de ce congé sans solde, ils bénéficient de la garantie de retrouver leur emploi dans les conditions antérieures ou à défaut un emploi similaire, en faisant connaître par écrit, dès que possible, leur volonté de reprendre leur emploi. La reprise du travail peut s'accompagner, si l’intéressé(e) le souhaite, d'une période de réadaptation professionnelle.

5.7. Congés sabbatiques

Par dérogation aux dispositions légales (L.3142-91 du Code du travail), le congé sabbatique peut avoir une durée maximale de 15 mois. Dans le cas où le congé sabbatique dépasse la durée légale maximale de 11 mois, la prise de ce congé est assortie de l'interdiction d'exercice d'une activité salariée sauf autorisation écrite préalable de la Société.

5.8. Congés sans solde

Au-delà des congés sans solde prévus par la loi (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise,…), des congés sans solde, avec accord de la hiérarchie, peuvent être attribués aux salariés n’ayant pas acquis la totalité de leurs droits à congés en faisant la demande.

Par ailleurs, deux jours de congés sans solde pour convenance personnelle peuvent être pris par le salarié selon les mêmes modalités que les congés payés.

  1. 6. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

    1. 6.1. Salariés à temps partiel

Conformément aux dispositions légales, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, sont considérés travailler à temps partiel.

Cette situation pouvant satisfaire des besoins d'ordre privé est soutenue par la Société Airbus DS SLC.

Il est donc possible pour :

 chaque salarié au Régime Horaire Mensuel,

 chaque Ingénieur ou Cadre au régime forfaitaire annuel en jours,

de demander à travailler à temps partiel 2,5/5, 3/5, 3,5/5, 4/5 ou 4,5/5 dès lors où cette situation est compatible avec les exigences du service.

En cas de temps partiel thérapeutique, le volume horaire du salarié sera étudié selon les prescriptions médicales afin de permettre la meilleure organisation du travail compatible avec l'état de santé du salarié.

Il sera procédé avec l'accord du salarié à l'examen de sa situation actuelle en matière de temps partiel. Cet examen permettra de déterminer en commun les évolutions éventuelles qui peuvent être apportées et de préserver ainsi l'insertion de l'intéressé dans l'organisation qui entoure son poste de travail. Dans ce cas, le salarié se verra proposer un avenant à son contrat de travail.

Les salariés à temps partiel, qui souhaiteraient occuper ou reprendre un emploi à temps plein, ainsi que ceux à temps plein qui souhaiteraient occuper un emploi à temps partiel, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle, ou d'un emploi équivalent.

6.2. Compte Epargne Temps

Pour information, l'entreprise a adhéré à l'accord Groupe EADS relatif au compte épargne temps (accord EADS du 17 octobre 2005).

6.3. Médaille du travail

Les médailles d'honneur du travail sont décernées par les Préfectures aux salariés dans les conditions suivantes :

 Médaille d'argent : 20 ans de service

 Médaille de vermeil : 30 ans de service

 Médaille d'or : 35 ans de service

 Médaille grand or : 40 ans de service

Une gratification calculée sur le salaire mensuel brut de base moyen société (hors primes d'ancienneté, Senior Managers et Executives) relatif à l'année n-1 est versée aux récipiendaires d'une promotion médaille du travail au cours de l'année n selon la formule suivante :

 Médaille d'argent : 30% du salaire mensuel brut de base moyen société

 Médaille de vermeil : 60% du salaire mensuel brut de base moyen société

 Médaille d'or : 90% du salaire mensuel brut de base moyen société

 Médaille grand or : 120% du salaire mensuel brut de base moyen société

Pour les salariés ayant acquis l'ancienneté nécessaire pour l'obtention de la médaille au titre de plusieurs employeurs, la gratification est calculée au prorata des années d'ancienneté Groupe, à la date de la promotion par rapport à l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de la gratification complète (20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans).

Pour toute gratification versée à l'occasion de la médaille de vermeil et de la médaille d'or, un délai de 5 ans devra s'être écoulé depuis la date de versement de la gratification précédente.

7. PROCEDURE DE CONCILIATION

En cas de difficulté d'interprétation ou de difficultés rencontrées dans l'application du présent accord, que ce soit au plan collectif ou qu’il s’agisse d’une situation individuelle, la Direction réunit les délégations des Organisations Syndicales signataires, dans un délai de deux semaines suivant sa saisine par la partie la plus diligente.

Un avis est émis par les parties signataires à l'issue de cette réunion.

Jusqu'à l'expiration des délais de cette procédure, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action qui pourrait être provoquée par les difficultés ainsi examinées.

8. DUREE

Le présent accord est à durée indéterminée.

Les parties ont la possibilité de réviser l'accord dans les conditions légales prévues à l'article L.2222-5 et suivants du Code du travail. Un avenant sera alors signé par les parties.

Les parties ont également la possibilité de dénoncer le présent accord. Le préavis en cas de dénonciation est de trois mois.

9. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

Fait à Elancourt, le

Pour CFDT Pour la Société Airbus DS SLC,

…….,

Directeur des Ressources Humaines

Pour CFE – CGC

Pour CFTC

Pour FO

ANNEXE 1

1/ Les périodes d’astreinte donnent lieu à indemnisation sous forme de primes dont le montant minimum est ainsi défini :

Jour de semaine (de la fin du travail jusqu’au début du travail du lendemain) : 30 €

Samedi, jour férié, jour de fermeture collective (durée 24h) : 50 €

Dimanche (durée 24h) : 65 €

En cas d'astreinte débutant après la fin du travail le vendredi et se poursuivant jusqu'au début du travail du lundi, le salarié sera indemnisé par une prime additionnant les primes "jour de semaine", "samedi", "dimanche".

2/ Pour les astreintes avec appel(s) et traitement par téléphone depuis le domicile, une prime complémentaire minimum est versée comme suit :

Pour une durée globale de traitements par téléphone d’une heure ou moins : 50 €

Pour une durée globale de traitements par téléphone de plus d’une heure : 100 €

3/ En cas de déplacement pour intervention sur site (Airbus ou Client), avec ou sans traitement par téléphone depuis le domicile, les interventions réalisées correspondent à un travail effectif. Elles font l’objet d’une compensation sous forme de récupération pour les salariés au Régime Horaire Mensuel. Elles sont intégrées dans les jours de travail prévus pour les Ingénieurs et Cadres au régime forfaitaire en jours.


  1. 36,60 h x 4 = 146,40 h (soit 146 heures et 24 minutes)

  2. 36,60 h x 5 = 183,00 h

  3. 35 h x 52/12 = 151,66 h (soit 151 heures et 40 minutes)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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