Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un compte épargne temps CET" chez FRANCE IX SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE IX SERVICES et le syndicat Autre le 2018-05-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07518001004
Date de signature : 2018-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE IX SERVICES
Etablissement : 52396887300019 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-11

ACCORD D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société FRANCE IX SERVICES,

Société par actions simplifiées, au capital de 250 000 euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 523 968 873,

Dont le siège social est sis 88 Avenue des Ternes à Paris (75017),

Représentée par Monsieur xxxxx, en qualité de Président,

De première part,

Et

Madame xxxx, déléguée du personnel titulaire,

De deuxième part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de mettre en place un compte épargne temps au sein de l’entreprise FRANCE IX SERVICES et d’en fixer les modalités.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le compte épargne-temps constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base volontaire.

Article 1. Champ d’application et salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société FRANCE IX SERVICES en contrat de travail à durée indéterminée et ayant au moins 6 mois d’ancienneté.

Article 2. Ouverture et tenue du compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en remplissant et transmettant à la Direction le formulaire désigné à cet effet.

Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

Article 3. Alimentation du compte

3.1. Alimentation par le Salarié

3.1.1. Alimentation du CET en jours de repos

Chaque salarié peut affecter à son compte, totalement ou partiellement, les éléments suivants :

  • les jours de congés payés excédant les 24 jours ouvrables légaux (5ème semaine de congés payés, jours de congés conventionnels et jours de congés supplémentaires de fractionnement) ;

  • les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires correspondant au repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • les jours de repos RTT.

3.1.2. Date limite d’épargne des jours de repos

L’épargne des jours de congés payés, des jours de repos RTT et des jours de repos des salariés en forfait jours doit avoir lieu :

  • avant le 30 juin de l’année N pour les jours de congés payés non pris au 31 mai de l’année N ;

  • avant le 31 janvier de l’année N+1 pour les jours de repos RTT non pris au 31 décembre de l’année N.

Exceptionnellement, les jours de congés 2017, non pris à la date du 31 mai 2018 pourront être affectés sur le CET jusqu’au 31 juillet 2018.

3.2. Alimentation par l’Employeur

L’employeur a, de sa propre initiative, la faculté d’alimenter le CET des heures de travail, ou d’une partie d’entre elles, effectuées au-delà de la durée collective de travail.

Dans ce cas, il en informera les salariés par écrit. Cette alimentation comprendra les heures et les majorations légales et conventionnelles y afférentes, exprimées en heures.

3.3. Plafond du compte épargne temps

La valeur des droits inscrits au CET ne peut en aucun cas dépasser 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (soit 79 464 € pour l’année 2018). Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son CET.

Article 4. Gestion du compte

L’unité de compte du CET est le jour.

Toute somme affectée au CET sera convertie en jours sur la base du taux journalier brut du salarié perçu au moment de l’épargne.

« Le salaire brut perçu » prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié, hors prime exceptionnelle versée le mois considéré et hors heure supplémentaire.

Article 5. Utilisation du compte

Le CET peut être utilisé par le salarié :

  • pour indemniser une absence ;

  • pour obtenir le versement d’un complément de rémunération (à l’exclusion de la 5ème semaine) ;

  • pour alimenter un dispositif d’épargne salariale.

5.1. Utilisation du compte pour rémunérer une absence

5.1.2. Nature du congé indemnisable

Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement, l’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, notamment :

  • Congé parental d’éducation ;

  • Congé de solidarité familiale ;

  • Congé de proche aidant ;

  • Congé pour enfant malade ;

  • Congé de présence parentale ;

  • Congé pour convenance personnelle.

Il est expressément convenu que le CET ne pourra pas être utilisé pour financer un congé pour création ou reprise d’entreprise ou encore un congé sabbatique.

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

Le délai de prévenance pour solliciter un des congés précités (hors congé enfant malade) est de :

  • 1 mois pour un congé d’une ou 2 semaines ;

  • 2 mois pour un congé de 3 à 8 semaines ;

  • 3 mois pour un congé de 2 mois et plus.

5.1.2. Rémunération du congé

Pendant la prise du congé, le salarié perçoit une indemnité calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables par le taux journalier brut du salarié perçu au moment du départ en congés.

« Le salaire brut perçu » prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié, hors prime exceptionnelle versée le mois considéré et hors heure supplémentaire.

Les versements sont effectués aux dates normales de paie et sont soumis à cotisations sociales.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

5.1.3. Situation du salarié pendant et à l’issue du congé

Pendant la durée de l’absence, le contrat de travail est suspendu.

Les obligations contractuelles résultant du contrat de travail, autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment obligation de loyauté et de discrétion.

A l’issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle perçue à la date de départ en congé.

5.2. Utilisation du compte pour bénéficier d’un complément de rémunération

En application de l’article L. 3151-2 du Code du Travail, le CET peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Le salarié peut demander, à l’exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, le règlement de tout ou partie de ses droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire dans la limite de 5 jours par année civile.

Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant au nombre de jours retirés, multiplié par le taux de salaire journalier, tel que défini à l’article 5.1.2.

Cette demande doit être transmise à la Direction au plus tard le 15 janvier de chaque année. L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande.

5.3. Utilisation du compte pour alimenter un dispositif d’épargne salariale

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET, en tout ou partie, pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise ou un PERCO, sous réserve que cette possibilité soit ouverte par le règlement dudit plan et dans les conditions prévues par ce dernier.

Conformément aux dispositions légales, les droits inscrits au CET issus de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent être transférés au PEE ou au PERCO.

Article 6. Cessation et transfert du CET

6.1. Cessation du CET

Le CET du salarié prend fin dans les situations suivantes :

  • en cas de dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • en cas de cessation d’activité de l’entreprise ;

  • en cas de décès du salarié.

Le salarié, ou ses ayants-droits sous réserve de justifier de leur qualité, perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée conformément à l’article 5.2. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.


6.2. Transfert du CET en cas de cessation du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 8 jours suivant la fin de son contrat de travail.

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

Article 7. Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS dans la limite du plafond prévu à l’article D. 3253-5 du code du travail, soit 79 464 € pour l’année 2018.

Article 8. Dispositions finales

8.1. Ratification par les salariés

Soucieuse de favoriser le dialogue social, les parties ont décidé de soumettre le présent accord à la validation du personnel. Leur accord sera recueilli dans les conditions prévues aux articles D.2235-2 et suivants du Code du travail.

8.2. Prise d’effet, durée, dénonciation

Sous réserve d’obtenir l’approbation du personnel à la majorité des deux tiers, le présent accord prendra effet à compter du 1er juin 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de trois mois afin d’engager de nouvelles négociations.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la constitution de nouveaux droits est interrompue jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution.

8.3. Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles
L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de PARIS.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS et sera ensuite communiqué aux salariés par tout moyen.

A PARIS, le 11 mai 2018,

en cinq exemplaires originaux,

Signatures :

  1. Pour la Direction : Monsieur xxxx, Président

  2. Madame xxxx, Délégué du personnel titulaire,

Annexe :

Feuille d’émargement et PV de consultation joint au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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