Accord d'entreprise "Accord collectif instituant le Compte épargne temps (CET)" chez ACCSYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACCSYS et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008933
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ACCSYS-ACCSYS COMPETENCE
Etablissement : 52416561000014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

Accord collectif instituant le Compte épargne-temps (CET)

Entre les soussignés,

La Société ACCSYS, Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro SIREN 524165610, dont le SIRET est le 524165610 00014, dont le siège social est situé à ZA de la Vogelau, 11 rue du Martin Pêcheur, 67300 SCHILTIGHEIM représentée par M……………., en sa qualité de Gérant.

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la Société ACCSYS par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est joint au présent accord).

D’autre part,

Préambule

Le présent accord collectif, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

L’article L3151-2 du code du travail donne la définition du compte épargne-temps (CET).

Le compte épargne-temps a pour but de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

L’entreprise étant dépourvue de Comité social et économique (CSE) au jour de conclusion du présent accord, cet accord a été approuvé par le personnel de la société à la majorité des 2/3 des salariés au cours d’un référendum qui a été organisé dans les locaux de la société situé 11 rue du Martin Pêcheur à SCHILTIGHEIM en date du 21/12/2021.

Il a été convenu ce qui suit.

Partie 1 – Cadre du CET

Article 1 – Objet de l’accord collectif et du CET

Le présent accord collectif est un accord collectif d’entreprise qui s’impose par conséquent uniquement à la société ACCSYS.

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

  • Permettre aux salariés d’affecter au compte épargne-temps les heures de repos acquises au titre des heures accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit au titre des heures supplémentaires : repos compensateurs de remplacement et contrepartie obligatoire en repos.

  • Permettre aux salariés d’affecter au compte épargne-temps des jours de congés (cinquième semaine de congés payés, jours de congés d'ancienneté, jours de congés conventionnels, jours de congés supplémentaires pour fractionnement).

  • Permettre aux salariés d’affecter au compte épargne-temps les majorations de salaire acquises au titre des heures accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit au titre des heures supplémentaires.

  • Permettre aux salariés aux forfaits jours d’affecter au compte épargne-temps les jours de repos dont ils disposent au titre de leur convention de forfait.

  • Autoriser l’employeur à affecter au compte épargne-temps les heures accomplies au-delà de la durée collective de travail pratiquée dans l'entreprise. La durée collective de travail pratiquée dans l’entreprise ACCSYS est la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires. Ainsi, l’entreprise ACCSYS pourra, en application du présent accord, prévoir l’affectation au compte épargne temps (CET) des heures supplémentaires (heures au-delà de 35 heures par semaine) effectuées par les salariés.

L’abondement de l’employeur au titre des heures supplémentaires pourra être réalisé en temps (repos compensateur de remplacement) ou en argent (majoration de salaire).

  • Permettre aux salariés d’affecter au compte épargne-temps des compléments du salaire de base éventuellement octroyés par l’entreprise (primes et gratifications diverses).

  • Permettre aux salariés d’utiliser les droits affectés au CET pour alimenter le Plan d'Épargne Entreprise (PEE) et le Plan d'Épargne Retraite Collectif (PERCO) éventuel.

  • Permettre à l’entreprise d’utiliser, à son initiative, les heures supplémentaires affectées au compte épargne temps (CET) des salariés pour adapter les horaires de travail des salariés aux fluctuations d'activité. Cependant seules les heures affectées collectivement sur le CET seront utilisées collectivement à l'initiative de l’entreprise.

  • Permettre aux salariés d’utiliser les droits affectés au CET dans le but d'accumuler des droits à congé rémunéré ou bien dans le but de compléter leur rémunération.

Le compte épargne-temps ne pourra pas se substituer à la prise effective des congés.

Le présent accord collectif a également pour objet d’instaurer la possibilité, pour l’entreprise, de substituer un repos compensateur de remplacement à la majoration pour heures supplémentaires.

Ainsi la Direction pourra, en fonction des besoins de l’activité, remplacer le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Article 2 – Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l'entreprise pourront ouvrir un compte épargne-temps et ce sans condition d’ancienneté.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, sauf pour les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail, soit les heures au-delà de 35 heures autrement dit les heures supplémentaires, qui peuvent alimenter le CET à l'initiative de l'employeur.

Par conséquent, les repos compensateurs de remplacement, contreparties obligatoires en repos ainsi que les majorations de salaire octroyés aux salariés en contrepartie des heures supplémentaires effectuées par ces derniers pourront être affectés au CET unilatéralement par l’employeur à sa seule initiative.

Hormis ce cas bien précis, le salarié est libre d’utiliser ou non son compte épargne temps (CET) et de l’alimenter.

Les salariés intéressés pour ouvrir un compte épargne temps (CET) en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Chaque compte est individuel et fonctionne de manière autonome.

Partie 2 – Alimentation du CET

Article 4 - Alimentation du CET en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de congés ou de repos et ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

4.1 Alimentation à l'initiative du salarié

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

- des jours de congés payés, dans la limite de 5 jours maximum, correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

-.des jours de congés d'ancienneté ;

- des jours de congés conventionnels ;

- des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

- des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement et au titre des contreparties obligatoires en repos ;

- des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours, aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ; 

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 50 jours par an et par salarié.

La totalité des heures de repos capitalisées ne pourra pas excéder 700 heures par an et par salarié.

Les heures et jours de repos ainsi capitalisés pourront être utilisés par le salarié pour indemniser un des congés prévus à l'article 8 du présent accord.

Il est précisé que la cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

4.2 Alimentation en heures de travail à l'initiative de l'employeur

En raison de la nature de l'activité de la société, les variations d'activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail.

Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail pourront être affectées collectivement sur le compte épargne-temps des salariés unilatéralement par la Direction, dans la limite de 600 heures par an et par salarié.

Les jours ainsi capitalisés pourront être utilisés unilatéralement par l'employeur en cas de baisse d'activité, en fonction des variations d’activité rencontrées par la société.

Article 5 - Alimentation en argent

Tout salarié de l’entreprise peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

  • La valeur des heures supplémentaires ou complémentaires incluant la majoration ;

  • La valeur des primes versées au titre d’un usage en vigueur au sein de l’entreprise, d’un avantage contractuel ou conventionnel, ou toutes primes versées par l’entreprise aux salariés ;

  • Des sommes versées sur le plan d'épargne d'entreprise (PEE), à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

  • Des sommes versées sur le plan d'épargne retraite (PER) éventuel et sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) à l'issue de leur période d’indisponibilité ;

Article 6 - Plafond

Le compte épargne-temps devra être liquidé par le salarié lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plafond de 82 272 euros en 2021. Ce plafond, fixé par les dispositions légales en vigueur, correspond au plus haut montant des droits garantis par l'AGS.

En effet, pour limiter le montant des droits affectés au CET, et donc le risque de non-paiement en cas de défaillance de l'employeur, la loi prévoit, en l'absence de dispositif d'assurance ou de garantie financière complémentaire, la liquidation automatique des droits lorsque ceux-ci atteignent le plus haut montant des droits garantis par l'AGS.

Article 7 - Modalités de conversion des éléments du CET

7.1 Modalités de conversion du temps en argent

Les jours de congés et heures / jours de repos affectés sur le compte épargne temps sont convertis en argent de la façon suivante : chaque journée de congé ou de repos est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes :

  • Taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

Les parties conviennent par le présent accord qu’une journée de repos équivaut à 7 heures, 3h30 à une demi-journée de repos.

La monétarisation des heures et jours de repos s'effectue au moment de l'utilisation par le salarié du compte. Ainsi, il sera tenu compte de l'augmentation du taux horaire.

A l’inverse, les éléments numéraires inscrits au compte sont valorisés à la date de versement dans le CET.

Partie 3 – Utilisation du CET

Article 8 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

8.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d'un congé sans solde ;

Le CET peut être utilisé pour indemniser la prise de congés sans solde, c'est-à-dire de congés n’ouvrant pas droit à maintien de la rémunération du salarié concerné par la société. Ces congés seront pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

8.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Le salarié souhaitant utiliser ses droits affectés sur le CET pour bénéficier d’un congé sans solde devra en informer l’employeur en respectant un délai de prévenance de 60 jours calendaires par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.

8.3 Rémunération du congé

La rémunération du congé sans solde est calculée selon les modalités suivantes : en fonction du taux horaire du salarié au moment de la prise par le salarié du congé sans solde en utilisation de ses droits affectés au CET.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et seront soumis aux cotisations sociales.

8.4 Retour anticipé du salarié

Le salarié peut éventuellement être autorisé à revenir dans la Société avant le terme du congé. Pour ce faire, il devra prendre contact avec la Direction et formuler une demande. La Direction se réservera le droit d’accepter ou de refuser la demande formulée.

En cas de retour anticipé accepté, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.

Article 9 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Article 9.1 - Les différentes affectations possibles

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

- alimenter un plan d'épargne d'entreprise (PEE), un plan d'épargne interentreprises (PEI) ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;

9.2 Délai d'utilisation du CET en vue de se constituer une épargne

Lorsque le compte épargne-temps est utilisé pour se constituer une épargne, l'épargne devra être débloquée avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé une épargne d'un montant de 20 000 euros.

9.3 Procédure d'utilisation du CET

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 4 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur doit répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.

Article 10 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut également demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 36 derniers mois.

L’utilisation des droits versés sur le compte épargne temps sous forme de complément de rémunération au titre de la 5ème semaine de congés payés n’est toutefois pas autorisée.

Partie 4 – Gestion et fin du CET

Article 11 - Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge, tous les ans.

Article 12 - Sort du compte épargne temps en cas de cessation du contrat de travail

En cas de cessation du contrat de travail du salarié, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Article 13 - Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié peut à tout moment renoncer à utiliser son compte épargne temps et demander à percevoir une indemnité compensatrice.

Le salarié devra en avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge ou E-mail.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

L’employeur disposera d’un délai de deux mois pour verser au salarié qui renonce à utiliser son compte épargne temps l’indemnité compensatrice, étant précisé que ce délai commencera à courir à compter de la réception de la lettre recommandée ou de la lettre remise en mains propres ou du mail informant l’employeur de cette renonciation.

L’utilisation des droits versés sur le compte épargne temps sous forme de monétaire au titre de la 5ème semaine de congés payés n’est toutefois pas autorisée.

Article 14 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 3153-1.

Pour limiter le montant des droits affectés au CET, la loi prévoit, en l'absence de dispositif d'assurance ou de garantie financière complémentaire, la liquidation automatique des droits lorsque ceux-ci atteignent le plus haut montant des droits garantis par l'AGS (liquidation des droits supérieurs au plafond ci-dessous indiqué).

L’entreprise n’ayant pas mis en place un dispositif d’assurance ou de garantie financière complémentaire, le compte épargne-temps devra être liquidé par le salarié lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plafond de 82 272 euros en 2021, pour les droits supérieurs à ce plafond. Ce plafond, fixé par les dispositions légales en vigueur, correspond au plus haut montant des droits garantis par l'AGS. Le salarié percevra alors une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits.

Partie 5 – Dispositions finales

Article 15 - Durée de l'accord - renouvellement

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

Conformément à l’article L. 2261-1 du Code du Travail, cet accord prendra effet et sera applicable dès sa signature par les parties intéressées, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Si les parties optent pour un renouvellement de l’accord, le présent accord sera renouvelé par le biais d’un avenant à l’accord collectif initial. Cet avenant de renouvellement devra être conclu selon les mêmes modalités que l’accord collectif initial.

Article 16 - Suivi – Rendez-vous - Interprétation

L'application du présent accord est suivie par la Direction qui veille à la bonne application des dispositions de l’accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les salariés pourront adresser leurs interrogations à la Direction.

Article 17 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet de révisions.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction selon les conditions légales en vigueur.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction devra examiner cette demande.

Article 18 - Dénonciation

Le code du travail ne prévoit pas la possibilité de dénoncer une convention ou un accord collectif conclu pour une durée déterminée, et la Cour de cassation considère qu'une convention ou un accord à durée déterminée ne peut être dénoncé unilatéralement.

Article 19 - Publicité

Le présent accord sera déposé à la DREETS, sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de l’établissement.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à SCHILTIGHEIM, le 21 décembre 2021

Pour la Société ACCSYS

M………………., Gérant

Pour les salariés

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)

ACCSYS
ZA de la Vogelau

11 rue Martin Pêcheur
67300 SCHILTIGHEIM
SIRET : 524165610 00014 NAF : 7112B

PROCES-VERBAL DU RESULTAT DE LA CONSULTATION

Par note de service du 02 décembre 2021, la Société a informé l’ensemble du personnel de son intention de négocier un accord collectif d’entreprise. Ainsi, un projet d'accord collectif d'entreprise relatif au compte épargne temps a été rédigé par la Direction en application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail.

Ledit projet d’accord a été communiqué à l’ensemble du personnel en date du 02 décembre 2021 par remise en main propre contre décharge accompagné de la note de service informant les salariés des modalités d’organisation du référendum, référendum pendant lequel les salariés sont consultés sur le projet d’accord rédigé par la Direction.

Les salariés consultés sur le projet d'accord étaient invités à répondre, lors du référendum, par « Oui » ou par « Non » à la question suivante :

« Approuvez-vous le projet d'accord collectif d'entreprise relatif au compte épargne temps » ?

La consultation des salariés sur le projet d’accord s'est tenue dans les locaux de l’entreprise situés ZA de la Vogelau – 11 rue Martin Pêcheur – 67300 SCHILTIGHEIM le 21 décembre 2021 de 07 heures 30 à 08 heures 15.

Les salariés consultés se sont prononcés en l'absence des membres de la Direction de la Société.

Le bureau de vote était composé de M……………. en qualité de Présidente ainsi que de M…………., en qualité de Secrétaire.

Après dépouillement du scrutin, les résultats sont les suivants :

Nombre de salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise au jour de la consultation : 7

Nombre de votants : 6

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0

Suffrages valablement exprimés : 6

Oui : 6 - Non : 0

Au regard des résultats du scrutin, le projet d'accord est approuvé par les salariés.

Le projet d’accord ayant été approuvé par la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise puis signé par les salariés, celui-ci acquiert à présent la valeur d’accord collectif d’entreprise.

L’accord collectif relatif au compte épargne temps entrera par conséquent en vigueur dans l’entreprise à compter du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Fait à SCHILTIGHEIM,

Le 21 décembre 2021

M……………., Présidente du bureau de vote :

M………………., Secrétaire du bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com