Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place de pratiques d'amélioration des conditions de travail" chez LE NOUVEL ATELIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE NOUVEL ATELIER et les représentants des salariés le 2022-07-11 est le résultat de la négociation sur les classifications, divers points, le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05122004693
Date de signature : 2022-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : LE NOUVEL ATELIER
Etablissement : 52418696200014 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-11

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre

L’Entreprise Adaptée, ci-après nommée « Le Nouvel Atelier » représentée par XXXXXX XXXX agissant en qualité de Présidente,

d'une part,

et

Les membres du Conseil Social et Economique (CSE),

  • Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de délégué du personnel CSE Titulaire,

  • Monsieur XXXXXXXX agissant en qualité de délégué du personnel CSE suppléant,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité entre les deux parties de redéfinir les grands principes d’organisation à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus particulières qui prennent en compte les spécificités et le fonctionnement de l'Entreprise Adaptée.

Les parties concernées :

  • d'une part, l'Entreprise Adaptée « Le Nouvel Atelier »,

  • d’autre part, les instances représentatives du personnel de l'Entreprise Adaptée « Le Nouvel Atelier »

ont cherché ensemble à définir un cadre permettant de résoudre les difficultés structurelles qui résultent de l'absence d'une convention collective.

Après avoir souligné :

  • Que la solution actuelle d'une convention collective de branche n'est pas compatible avec l'ensemble de l’activité économique de l’Entreprise Adaptée « Le Nouvel Atelier »,

  • Que la spécificité de l’Entreprise Adaptée est de permettre aux salariés en situation de handicap de pouvoir exercer une activité professionnelle dans des conditions particulières de travail,

  • Que les dispositions légales, notamment l'article L .323.32 du Code du travail, fixent un cadre réglementaire pour les salariés en entreprises adaptées,

les parties ont décidé de privilégier la mise en œuvre de pratiques d'amélioration des conditions de travail des salariés de l'Entreprise Adaptée « Le Nouvel Atelier » en complément des dispositions réglementaires du Code du travail.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Entreprise Adaptée « Le Nouvel Atelier ».

Article 2 - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’Entreprise Adaptée « Le Nouvel Atelier » par un contrat de travail, à la date 1er janvier 2022.

Article 3 - Période d’essai

La période d'essai est fixée à :

  • Un mois pour les Ouvriers & Employés

  • Deux mois pour les Techniciens & Agents de Maîtrise (TAM)

  • Quatre mois pour les Cadres

Chacune de ces périodes pouvant être renouvelée à la demande de l’une ou l’autre des parties sans nécessité de motivation particulière, pour une durée similaire à la période initiale.

Article 4 - Durée du travail

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaire.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Et s'ajoutent les temps expressément assimilés par le Code du travail à du temps de travail effectif.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte du repos compensateur et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 5 - Maladie - Accident du travail - Accident de trajet

Les parties conviennent que :

  • A chaque arrêt maladie ou pour accident de trajet : 2 journées de carence seront appliquées pour tout salarié comptant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au 1er jour de l’absence.

  • A chaque arrêt pour accident de travail : le salaire sera maintenu par l’employeur dès le 1er jour d’absence pour tout salarié comptant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 6 - Congés annuels – Congés supplémentaires

  • Congés annuels :

Il est accordé 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée pendant la période de référence.

  • Congés supplémentaires :

Des congés supplémentaires sont attribués selon l’ancienneté du salarié.

Le droit à congés supplémentaires est apprécié au 31 décembre de l’année N-1.

La prise du congé supplémentaire aura lieu du 01er janvier N au 31 décembre N.

Le décompte du congé supplémentaire est apprécié en jour ouvré.

Ancienneté Nb de congés supplémentaires accordés
3 ans d’ancienneté 1 jour
6 ans d’ancienneté 2 jours
8 ans d’ancienneté 3 jours
10 ans d’ancienneté 4 jours
13 ans d’ancienneté 5 jours
16 ans d’ancienneté 6 jours

Article 7 - Congés exceptionnels pour événements familiaux

Evènement Nombre de jours
Mariage ou PACS du salarié 4 jours ouvrables
Mariage d’un enfant 1 jour ouvrable
Naissance ou adoption d’un enfant (pour le père) 3 jours ouvrables
Décès du conjoint ou du partenaire de PACS 3 jours ouvrables

Décès d’un enfant

  • De 25 ans ou plus

  • De moins de 25 ans

5 jours ouvrables

7 jours ouvrables

Décès père, mère, beaux-parents, frère, sœur 3 jours ouvrables
Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant 2 jours ouvrables

Le salarié qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée de 3 jours par an.

Dans le cas d’un salarié parent d’un enfant de moins d’un an ou de trois enfants de moins de 16 ans, il pourra bénéficier de 5 jours par an non rémunéré.

Pour faire la demande d’absence, il suffit d’adresser à l’employeur le certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant.

Article 8 - Définition et classification des emplois

Le présent accord d’entreprise établit une grille de classifications des emplois, qui s’appuie sur les critères suivants :

  • Contenu de l’activité

  • Responsabilisation dans l’organisation du travail

  • Autonomie et initiative

  • Technicité

La structure de l'entreprise peut impliquer pour les salariés d'être amenés à remplir des tâches d'un classement inférieur. De même, les activités énumérées ne sont pas limitatives.

Le classement initial, lors de l’embauche ou au moment de l’application du présent accord sera décidé par le directeur de l’entreprise.

Dans le même sens, concernant l’évolution de carrière, le passage d'un classement à un autre est décidé par le directeur de l'entreprise.

Il est décidé à cet effet que l'évolution du classement du salarié n'est pas obligatoirement celui qui lui est immédiatement supérieur.

Il est à noter que les personnels actuellement en poste seront classés à la rémunération égale ou immédiatement supérieure à la leur au sein de la nouvelle grille.

8-1-1 Classification des emplois des Ouvriers

O-1 : Ouvrier :

Contenu de l’activité : Travaux de simple exécution et sans difficulté particulière

Responsabilité : Reçoit des instructions précises et prend des initiatives élémentaires

Autonomie : Simple adaptation aux conditions générales de travail et est autonome dans la réalisation de son travail

Technicité : Emploi de l’outillage de la profession

O-2 : Ouvrier Expert :

Contenu de l’activité : Réalise des travaux complexes et transmet son savoir et son expérience. Propose des suggestions d’améliorations

Responsabilité : Reçoit des instructions générales

Est en appui dans l’accompagnement des nouveaux ouvriers embauchés, des apprentis et des stagiaires

Autonomie : Est autonome dans l’organisation de son travail et/ou de sa spécialité

Technicité : Parfaite connaissance du métier et de la tâche confiée

Conduite et utilisation de l'ensemble du matériel de la profession

O-3 : Ouvrier coordinateur d’équipe :

Contenu de l’activité : Réalise des travaux complexes. Transmet son savoir et son expérience. Propose des suggestions d’améliorations. Organise l’équipe sur le chantier. Est garant de la bonne réalisation des travaux suivant le Cahier Des Charges des clients (Cout, qualité Délai) et rend compte à son responsable d’activité.

Responsabilité : Reçoit des instructions générales

Est en appui dans l’accompagnement des nouveaux ouvriers embauchés, des apprentis et des stagiaires

Autonomie : Est autonome dans l’organisation de son travail et/ou de sa spécialité

Technicité : Parfaite connaissance du métier et de la tâche confiée

Conduite et utilisation de l'ensemble du matériel de la profession

8-1-2. Grille de Salaire des Ouvriers

A compter de la date d’effet du présent accord, les salaires horaires brut minimum des ouvriers sont fixés comme suit :

Classification des ouvriers Taux horaire brut Salaire mensuel brut (*151.67h)
O-1 Ouvrier Soit 10.85 € 1 645.62 €
O-2 Ouvrier expert Soit 11.07 € 1 678.53 €
O-3 Ouvrier coordinateur d’équipe Soit 11.39 € 1 727.90 €

8-2-1. Classification des emplois des Techniciens

T-1 : Technicien - Responsable d’activités

Contenu de l’activité : Réalise les travaux d'exécution avec ses équipes. Organise son activité et supervise ses équipes. Suit la performance de son activité.

Développe son secteur d’activité et assure la relation avec les clients.

Propose et justifie les investissements nécessaires à l’activité et à son évolution.

Responsabilité : Est responsable de la bonne exécution des tâches confiées

Rend compte de l’exécution des tâches à son responsable hiérarchique.

Fait respecter les consignes et veille à la sécurité

Autonomie : Est autonome dans l’organisation de son travail et du travail de son équipe.

Fait des points réguliers avec son responsable hiérarchique

Prend des initiatives nécessaires au bon fonctionnement de son activité.

Technicité : Connaissance approfondie des techniques de l’ensemble du métier

Tient à jour ses connaissances

8-2-2. Grille de Salaire des Techniciens

A compter de la date d’effet du présent accord, les salaires mensuels minimum des Techniciens sont fixés comme suit :

Classification responsable d’activité Taux horaire brut Salaire mensuel brut (*151.67h)
Responsable d’activité Soit 13.02 € 1 974.74 €

8-3-1. Classification des emplois des Cadres

C-I : Cadre

Contenu de l’activité : Supervise les équipes dont il est responsable et assure un suivi régulier avec les responsables d’activité.

Suit la performance de l’entreprise et propose des actions d’amélioration.

Exerce des fonctions administratives et de gestion.

Développe les secteurs d’activité et assure la relation avec les clients.

Propose et argumente les investissements nécessaires à l’activité et à son évolution.

Responsabilité : Est responsable du bon fonctionnement de l’entreprise et du climat social.

Fait respecter les consignes et est garant de la sécurité

Est responsable de la rentabilité des chantiers et prestations.

Autonomie : Gère en autonomie les missions confiées

Rend compte régulièrement de son activité et de celle de ses collaborateurs auprès de son responsable hiérarchique.

Technicité : Assure la réalisation des projets en tenant compte d'éléments techniques, économiques, administratifs et commerciaux

Met à jour régulièrement ses connaissances

8-3-2. Grille de Salaire des Cadres

A compter de la date d’effet du présent accord, les salaires mensuels minimum des Cadres seront fixés selon le salaire minimum suivant :

Classification responsable d’activité Taux horaire brut Salaire mensuel brut (*151.67h)
Cadre Soit 15.38 € 2 394.38 €

Article 9 - Frais professionnels

Indemnité de repas hors de l'entreprise : Lorsque le salarié est empêché de revenir sur site pour le déjeuner, alors il est prévu que l’indemnité de repas, comme définie légalement, soit allouée pour le salarié qui exerce son activité à l'extérieur du site de l'entreprise adaptée.

Indemnité kilométrique : Les salariés, autorisés par la direction à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du travail, perçoivent une indemnité calculée selon le barème des impôts en vigueur.

Article 10 - Rencontre annuelle

Chaque année, l’employeur organisera une rencontre spécifique avec les représentants du CSE pour évoquer les questions des rémunérations, de la QVCT (Qualité de Vie et des Conditions de Travail) et de la GPMC (Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences).

Article 11 - Entrée en vigueur - Durée - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2022.

La possibilité de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord reste ouverte au cas où les modalités de sa mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. La demande de révision pourra être engagée par toute partie signataire de l’accord.

La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cadre, comme en cas de difficultés d’application, les parties signataires se réuniront dans les 30 jours suivant la demande afin d’examiner les aménagements à apporter.

Le présent accord ne pourra être révisé que par voie d’avenant conclu selon les mêmes modalités que le présent accord.

Les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La direction prendra l’initiative de convoquer les parties. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

Article 12 - Formalité de dépôt de l’accord et diffusion de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, sous version électronique en version pdf sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent, selon les modalités légales en vigueur.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, aux emplacements prévus à cet effet.

Article 13 - Suivi de l’accord

L'application du présent protocole sera suivie par une commission constituée des signataires du présent protocole. Un bilan sera fait annuellement par l'ensemble des signataires.

Fait à Epernay, le 11 juillet 2022

En quatre exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Le NOUVEL ATELIER Pour les représentants du personnel

XXXXXX M. XXXXXXX

Présidente Membre titulaire CSE

M. XXXXXXXX

Membre suppléant CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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