Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez ADOMICIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADOMICIA et les représentants des salariés le 2021-09-09 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08121001799
Date de signature : 2021-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : ADOMICIA
Etablissement : 52426630100018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-09

Accord relatif au travail de nuit au sein

de la société

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Gérante.

D’une part,

ET

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat CFDT

Représenté par Madame , salariée.

D’autre part.

Au terme de différentes réunions de négociations, les parties à la négociation ont abouti au présent accord afin d’organiser et encadrer le travail de nuit au sein de la société tout en préservant les conditions de travail des salariés.

La Direction et les partenaires sociaux souhaitent rappeler la spécificité du secteur et ses contraintes qui justifient le recours au travail de nuit notamment lorsque la continuité de l’activité l’impose. Cela est notamment le cas dans le cadre de l’accompagnement de bénéficiaires en situation de handicap et/ou en perte d’autonomie dont une présence au domicile la nuit est rendue indispensable. L’organisation du travail doit ainsi prendre en compte ces exigences afin que l’entreprise puisse répondre aux demandes de ses bénéficiaires.

Le présent accord a donc pour objet de doter la société d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité tout en préservant les conditions de travail des travailleurs habituels et/ou occasionnels.

Il est rappelé que la loi du 20 août 2008, la loi Rebsamen du 17 août 2015 et la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, ainsi que, plus récemment, les Ordonnances portant réforme du Code du travail, ont reconnu un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable (en l’espèce, la Convention collective Nationale des entreprises de services à la personne n°-3127).

C’est dans ce cadre qu’intervient le présent accord, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur à sa date de conclusion.

Le présent accord se substitue intégralement à l’ensemble des accords et avenants en vigueur dans la société et à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques portant sur le même objet existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Également, le présent accord se substituera automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existants dans les sociétés qui seraient absorbées des suites d’une fusion absorption.

Titre 1 : Dispositions liminaires

Article 1.1 : Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires, et jurisprudentielles applicables à la date de sa conclusion.

Conformément aux dispositions de l’article L 3122-1 du code du travail, le travail de nuit est justifié au sein de la société par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la société en répondant aux demandes de la clientèle, en particulier l’aide à domicile des personnes âgées et/ou handicapées en perte d’autonomie qui nécessite une présence au domicile de la personne, la nuit. Les parties conviennent ainsi de la nécessité d’avoir recours au travail de nuit et par conséquent d’encadrer le recours à cette forme particulière d’organisation du travail conformément aux dispositions de l’article L3122-15 du code du travail.

L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord se substitue ainsi à la branche dont les dispositions initialement prévues par celle-ci ont été invalidées par le conseil d’État par arrêté du 12 mai 2017.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Article 1.2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, susceptibles d’être concernés par le travail habituel de nuit :

  • Soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidien sur la période de travail de nuit défini à l’article 2.1.

  • Soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

Peuvent ainsi également être concernés par le travail habituel de nuit, les salariés intervenant sur des prestations de « coucher » et  « lever » des bénéficiaires ou de la garde d’enfants sur la plage horaire définie à l’article 2.1.

Les salariés ne répondant pas à ces critères ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions relatives au travail habituel de nuit.

Titre 2 : Dispositions liés au travail habituel de nuit.

Article 2.1 : Définition du travail de nuit.

Les parties conviennent, dans le respect de l’article L 3122-2 du code du travail, que la période de travail de nuit est comprise entre 22 heures et 7 heures du matin.

Article 2.2 : Définition du travailleur de nuit.

Le recours au travail de nuit se définit par référence à la définition légale du travailleur de nuit. Est ainsi considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • Soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidien sur la période de travail de nuit définie à l’article 2.1.

  • Soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

Peuvent ainsi également être concernés par le travail habituel de nuit, les salariés intervenant sur des prestations de « coucher » et  « lever » des bénéficiaires ou de la garde d’enfants sur la plage horaire définie à l’article 2.1.

Les salariés ne répondant pas à ces critères ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions relatives au travail habituel de nuit.

Article 2.3 : Contreparties au travail de nuit.

Conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, le travailleur de nuit bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre du temps de travail effectué en heures dites de nuit. Il sera également attribué une contrepartie de nature salariale dans le cadre du travail habituel de nuit.

Contrepartie en repos

Chaque heure effectuée par un travailleur habituel de nuit dans le cadre de la plage horaire de nuit telle que définit à l’article 2.1 du présent accord ouvre droit à un repos compensateur de 15% des heures effectuées.

Contrepartie de nature salariale

Outre la contrepartie sous forme de repos énoncée ci-dessus, les travailleurs de nuit bénéficieront d’une majoration de leur salaire horaire brut de base de 10ù par heure effectuée entre 22 heures et 7 heures du matin.

Pour les salariés n’étant pas considérés comme travailleurs de nuit au sens des dispositions précédentes mais qui sont amenés exceptionnellement à travailler dans la période de nuit, un repos équivalent à 10% de la durée de travail effectué au-delà de cet horaire sera appliqué.

Article 2.4 : Garanties apportées aux travailleurs de nuit.

Les travailleurs souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Les salariés concernés adresseront un courrier ou un email à l’employeur exposant leur demande et ses raisons. Lorsqu’un poste de jour sera créé ou deviendra disponible, l’employeur exposant leur demande et ses raisons. Lorsqu’un poste de jour sera créé ou deviendra disponible, l’employeur en informera les travailleurs de nuit ayant émis le souhait de travailler de jour, par courrier électronique prioritairement.

La demande d’un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

La demande du salarié, justifiée par des obligations familiales impérieuses (notamment la garde d’enfants par un parent isolé ou la prise en charge d’une personne dépendante) sera traitée prioritairement.

Lorsque l’état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, la société engagera toutes les démarches nécessaires à l’affectation du salarié sur un emploi du jour, conformément aux règles légales de recherche de reclassement suite à l’inaptitude médicalement constatée, de manière définitive ou temporaire selon la teneur de l’avis médical.

Conformément aux articles L1225-9 et suivants du Code du Travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté qui travaille de nuit peut être affectée à un emploi de jour, sur sa demande ou celle du médecin du travail. Cette nouvelle affectation s’effectue sur un emploi disponible de jour correspondant aux qualifications professionnelles de la salariée, et le plus comparable possible à son emploi de nuit.

Ce changement d’affectation, par nature temporaire, n’entraine aucune diminution de la rémunération, mais peut nécessiter un changement d’emploi et/ou de lieu de travail, en fonction des postes disponibles. A l’issue de son affectation temporaire sur un poste de jour, la salariée est automatiquement réintégrée sur ses précédentes fonctions de travailleur de nuit.

Si la société est dans l’impossibilité de proposer un emploi de jour à la salariée, il lui fait connaitre par écrit, ainsi qu’au médecin du travail, les motifs qui s’opposent à cette nouvelle affectation. La salariée bénéficie alors d’une suspension de son contrat de travail assortie d’une garantie de rémunération dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Article 2.5 : organisation des temps de pause

Les parties conviennent qu’une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser huit heures de travail effectif et sera accompagnée d’une pause de 30 minutes pour 6 heures de travail effectif. Cette pause pourra, en fonction des spécificités de la prestation, être morcelée en 2 parties sans que la pause principale à l’issue des heures de travail soit inférieure à 20 minutes.

Ce temps de pause sera rémunéré au même titre que du temps de travail, mais n’ouvrira pas droit à l’heure complémentaire ou supplémentaire

Article 2.6 : Égalité professionnelle

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour ne doit faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite à l’article L1132-1 du Code du Travail. En particulier, la considération du sexe ne pourra pas être retenue par l’employeur comme critère d’embauche ou d’affectation sur un poste de nuit ou à l’inverse, sur un poste de jour.

Article 2.7 : Formation professionnelle

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au capital de formation ou d’un congé annuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail.

L’entreprise prend en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation. Ainsi lors d’une formation de jour, il est expressément convenu que le travailleur de nuit ne pourra travailler la nuit précédant le début de la formation, si celle-ci commence le matin, et la nuit suivant la fin de la formation, si celle-ci se termine l’après-midi. Le planning du salarié concerné devra bien prendre en compte cette spécification.

L’entreprise veille à l’information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

Par ailleurs, les travailleurs habituels de nuit bénéficieront d’une priorité d’accès aux formations premiers secours / gestes d’urgence.

Un entretien semestriel sera réalisé avec chaque travailleur de nuit afin de s’assurer de ses bonnes conditions de travail.

Un guide de bonnes pratiques sur la gestion des cas d’urgence la nuit sera remis à chaque travailleur de nuit.

Article 2.8 : Surveillance médicale renforcée et rôle du Médecin du travail

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière.

Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un emploi de nuit et par la suite selon la périodicité définie par le médecin du travail, dans les conditions fixées à l’article L4624-1 du code du travail.

Cette surveillance médicale renforcée a pour but de permettre au Médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

A la date de signature du présent accord, et conformément à la législation en vigueur, la périodicité du suivi médical minimum est fixé à 6 mois.

Article 2.9 : Articulation entre l’activité professionnelle nocturne et vie personnelle des travailleurs de nuit.

Les salariés pourront bénéficier, après étude de la situation et sur accord préalable de la hiérarchie soit de la prise en charge des indemnités kilométriques calculées entre le lieu du domicile et le lieu de travail, sur la base du barème en vigueur dans l’entreprise, soit de la mise à disposition d’un véhicule de service si cela est rendu possible.

Titre 3 : Dispositions finales

Article 3.1 : Durée, renouvellement, entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 15 octobre 2021 après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.

Il s’appliquera en conséquence à l’ensemble des salariés de la société entant dans son champ d’application.

Article 3.2 : Commission de suivi.

Une commission de suivi du présent accord est constituée et est composée de la manière suivante :

  • 1 représentant de la Direction + 1 représentant choisi par la Direction.

  • 1 représentant des organisations syndicales signataires + 1 représentant choisi parmi les salariés de l’entreprise par les organisations syndicales signataires.

Cette commission de suivi se réunira dans les trois mois qui suivront la mise en œuvre du présent accord puis une fois par an afin de faire un bilan de la situation et d’étudier, si besoin, d’éventuelles adaptations ou évolutions.

Article 3.3 : Révision ou dénonciation

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’articles L 2261-10 du Code du Travail.

Article 3.4 : Dépôt et publicité.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un au format électronique auprès de la DIRECCTE d’ Occitanie (unité départementale du Tarn).

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et non signataire de celui-ci.

En outre, un exemplaire original est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise.

Il sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature de l’accord.

Enfin, cet accord sera publié sur la base de données nationale des accords collectifs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Carmaux le 09 septembre 2021.

(En 4 exemplaires originaux).

Pour la gérante

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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