Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez AD SENIORS POITIERS - ASPAHD 86 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AD SENIORS POITIERS - ASPAHD 86 et le syndicat CFTC le 2019-02-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08619000511
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASPAHD 86
Etablissement : 52484788600024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-11

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

 

Entre la société dénommée ASPAHD 86 exploitant sous le label AD Seniors. Entreprise A Responsabilité Limitée au Capital de 8000 Euros, dont le siège social est situé à 72ter avenue de la libération 86 000 POITIERS, immatriculée au registre du commerce de POITIERS sous le numéro 52484788600024.

Représentée par xxxxxxx et, xxxxxxx agissant en qualité de cogérants.

Et d'autre part, xxxxxxx, salarié mandaté, par lettre recommandée du syndicat CFTC Santé et Sociaux, en date du 23 Octobre 2018.

 

Préambule :

 

Le présent accord instituant une organisation pluri hebdomadaire de la durée du travail, appelée annualisation, a été conclu  dans le cadre des articles L3121-44 et suivants  du code du travail.

 

L’objectif de la mise en place  de l’annualisation du temps de travail est de permettre l’application d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année adaptée aux fluctuations d’activité de l’entreprise.

 

 

Article 1

Champ d’application

 

Le présent accord concerne les salariés de la SARL ASPAHD 86, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois qui interviennent au domicile des clients et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Il ne s’applique pas pour les contrats de travail à durée déterminée dits « mission ponctuelle ou occasionnelle » (article L. 1242-2, 3°, du code du travail).

  

Article 2

Principe de l’annualisation

 

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Par la nature de leurs activités, les entreprises de services à la personne ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.

La période de référence est définie en année civile. Pour la première année (2019), elle prendra effet au 1er Juin et se terminera au 31 Décembre 2019.

 

Article 3

Embauche en cours de période

 

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

 

Article 4

Lissage ou paiement au réel de la rémunération

 

4.1. Lissage de la rémunération :

 

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).

 

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

 

- pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles divisé par 12 multiplié par le taux horaire brut.

 

- pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures contractuelles divisé par le nombre de mois multiplié par le taux horaire brut.

 

4.2. Paiement au réel :

 

A la demande expresse du salarié, sa rémunération pourra être versée sur la base de l’horaire réellement accompli sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 20 % de la rémunération qu’il aurait perçue dans le cadre d’une rémunération mensuelle tel que défini à l’article 4.1 sur l’année indépendamment du nombre d’heures travaillées.

 

Le salarié ayant opté pour une rémunération mensuelle calculée sur la durée du travail réellement accomplie, et non sur la durée du travail mensuelle de référence, peut à tout moment changer d’avis. Le salarié doit prévenir son employeur par écrit et la modification s’effectuera à partir de la paie du mois suivant la réception du courrier. Ce changement ne pourra intervenir qu’une seule fois par période de référence. L’employeur ne peut s’opposer à cette demande.

La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties.

 

 

 

Article 5

Compteur individuel

 

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

– le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;

– le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;

– l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;

– l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;

– le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Au plus tard le 6e mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

 

Article 6

Périodes non travaillées et rémunérées

 

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 26e (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat divisé par 26 multiplié par le nombre de jours d’absence).

 

Article 7

Périodes non travaillées et non rémunérées

 

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées et prévues au planning  et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.

 

exemple :

La salariée est absente pendant une semaine au cours de laquelle, elle devait effectuer 38 heures de travail. 38 heures lui seront déduites de son salaire mensuel lissé.

 

Inversement si cette dernière est absente une semaine au cours de laquelle elle devait effectuer 12 heures de travail, 12 heures lui seront déduites de son salaire mensuel lissé.

 

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26e (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat divisé par 26).

 

Article 8

Notification de la répartition du travail

 

8.1. Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité :

 

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par l’entreprise dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité telles que définies dans la CCN, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.

 

8.2. Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité :

 

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence tel que défini au chapitre II, section 2, I, i de la CCN, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

8.3. Utilisation professionnelle des outils de communication personnels du salarié :

Lorsque le salarié utilise, à la demande de l’employeur, ses outils de communication personnels à des fins professionnelles, il perçoit un  remboursement de 50% du montant de son abonnement téléphonique dans la limite de 10 € par mois et sur présentation de justificatifs par le salarié.

 

Article 9

Durée du travail

 

9.1. Durée du travail des salariés à temps plein :

 

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1 607 heures par an ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

 

9.2. Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année :

 

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur et sera précisée au contrat du salarié à temps partiel.

 

Article 10

Tunnel de modulation

 

La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.

 

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

 

Ces limites sont applicables qu’il s’agisse de salariés à temps partiel ou à temps plein.

 

Article 11

Heures supplémentaires et contingent annuel

 

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé est fixé à 200 heures par an et par salarié.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

 

Article 12

Heures complémentaires

 

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire 

 

Article 13

Contreparties pour les salariés à temps partiel

 

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

 

Article 14

Régularisation des compteurs

Salarié présent sur la totalité de la période de référence

 

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

 

En cas d'avenant au contrat de travail, portant modification de la durée du temps de travail et conclu en cours de période, l'employeur arrêtera le compteur à date de la modification effective du contrat de travail. Il procédera au calcul prorata temporis de durée moyenne du temps de travail et réglera le cas échéant les heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement dues. En cas de solde de compteur négatif, celui-ci sera reporté dans le nouveau compteur lié à l'entrée en vigueur de l'avenant.

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14.1. Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.

 

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, sans toutefois dépasser 1606 heures sur la période annuelle de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions conventionnelles et  légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

 

Toutefois, s’agissant des salariés à temps plein, ils peuvent demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. (une demi-journée correspondant à 3,50 heures et une journée à 7 heures)

 

L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs.

 

14.2. Solde de compteur négatif :

 

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

Pour les heures non réalisées du fait de l’employeur (non planification des heures), le salarié conserve le salaire lissé perçu. En cas paiement au réel, conformément à l’article 4.2 du présent accord, et de solde de compteur négatif du fait de l’employeur en fin de période, l’employeur doit payer au salarié les heures non réalisées du fait de l’employeur.

 

Article 15

Régularisation des compteurs

Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

 

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée prorata temporis dans les conditions suivantes :

 

15.1. Solde de compteur positif :

 

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 11 et 12 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

 

15.2 Solde de compteur négatif :

 

Lorsque le solde du compteur est négatif, la rémunération du salarié sera réduite en conséquence sur le dernier bulletin de salaire sauf dans le cadre de licenciement pour motif économique et en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dans ces cas, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

  

Article 16

Suivi de l’accord

 

Les signataires s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les trois ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations si nécessaire.

 

Article 17

Durée de l’accord

 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

 

Article 18

Modification de l’accord

 

Chaque partie signataire, ainsi que tout autre salarié mandaté par un syndicat représentatif, et/ ou le cas échéant, tout délégué syndical, ou les membres de la délégation du personnel du CSE  peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

-  toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des disposition dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

-  le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivants la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

-  les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues

 

Toute disposition modifiant le statut des salariés tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 19

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 20

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 21

Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions légales.

Article 22

Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.

Article 23

Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

En l’occurrence, le présent accord sera soumis à référendum et devra être approuvé  la majorité des suffrages exprimés.

Article 24

Dépôt légal et publication

Conformément à l’article L. 2232-23-1, 2° du code du travail et l’article D. 2232-2 et suivants du code du travail, le projet d’accord sera soumis pour approbation aux salariés dans un délai maximum de trois mois à compter de la signature de l’accord avec le salarié mandaté.

Les conditions du référendum seront les suivantes :

- la consultation aura lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe, étant entendu que son organisation matérielle incombe à la société ASPAHD 86.

- le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée par la société ASPAHD 86 par voie d’affichage.

- ledit procès-verbal sera adressé en copie à la CFTC et annexé à l’accord lors de son dépôt.

- L’accord est réputé adopté lorsqu’il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et adresser à la DIRECCTE de Poitiers.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Poitiers.

Fait à Poitiers, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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