Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL" chez ROBERTO CAVALLI SPA

Cet accord signé entre la direction de ROBERTO CAVALLI SPA et les représentants des salariés le 2018-01-12 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518005154
Date de signature : 2018-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : ROBERTO CAVALLI SPA
Etablissement : 52502519300026

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche ACCORD TRAVAIL DOMINICALE ST. TROPEZ (2018-01-12)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-12

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’OUVERTURE DOMINICALE

Zones Touristiques Internationales

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

 

La Société ROBERTO CAVALLI S.P.A., dont le siège social est situé à Milan (20122) - Italie Piazza San Babila 3 ,

et dont l’établissement secondaire concerné par le présent accord est situé 261, Rue Saint Honoré à Paris (75001).

SIRET : 525 025 193 00026

Code APE : 4771Z

représentée par Madame XXXX agissant en qualité de HR Administration & Payroll Specialist pour la France et titulaire d’une délégation de pouvoirs à cet effet,

                                                                                    D'une part, et,

Les membres du personnel représentés Madame XXXXXXXXX, Monsieur XXXXXXXX en leur qualité de Délégués du personnel non mandatés, et dûment habilités à cet effet,

                                                                                  D'autre part,


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « Loi Macron », a instauré de nouvelles dérogations au repos dominical, notamment pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dès lors qu'ils sont situés dans des zones géographiques particulières.

Il s’agit :

  • des Zones Touristiques Internationales (Z.T.I.), dont douze qui ont été délimitées par arrêtés à Paris et 6 en province ;

  • des zones touristiques (Z.T.), caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes pendant certaines périodes de l'année, en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles, historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à fortes fréquentations ;

  • des zones commerciales (ZC), définies par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante, en tenant compte, le cas échéant, d'une zone frontalière,

  • Des établissements de ventes situés dans l’enceinte de certaines gares.

Ainsi, en application de la loi et en raison de la localisation géographique de l’établissement de la Société ROBERTO CAVALLI S.P.A. situé 261, Rue Saint Honoré - 75001 Paris, la Société ROBERTO CAVALLI S.P.A. a souhaité engager une concertation avec les représentants des salariés pour la conclusion du présent accord avec pour objectif de fixer, les modalités du travail dominical et notamment les contreparties salariales et sociales accordées aux salariés se portant volontaires pour travailler le dimanche.

Les parties signataires s’engagent à respecter les engagements prévus au présent accord.

Article 1 – OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 3132-24 à L. 3132-25-3 et R. 3132-21-1 du Code du travail ainsi que du décret n° 2015-1173 du 25 septembre 2015. Il a pour objet de déterminer :

  • les modalités d’ouverture de la société dans le cadre du travail dominical,

  • les modalités selon lesquelles le salarié doit faire part de son choix ou modifier son choix,

  • les modalités d’exécution du travail dominical,

  • les contreparties accordées aux salariés se portant volontaires pour travailler le dimanche,

  • les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées,

  • les compensations afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche ;

  • les mesures prises afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés se portant volontaires pour travailler le dimanche

  • les contreparties mises en œuvre par l’employeur afin de compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés se portant volontaires pour travailler le dimanche.

Article 2 – CONCLUSION - DURÉE - PRISE D’EFFET – DÉNONCIATION ET RÉVISION

Article 2.1 – Conclusion

Le présent accord a été signé par les parties suite à la concertation qui a eu lieu le 12 janvier 2018.

Article 2.2 - Durée

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2.3 – Prise d’effet

L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi d’Ile-de-France – Unité Départemental de Paris (75), du Greffe du Conseil des Prud’hommes et après information de la Commission paritaire de branche.

Article 2.4 – Clause de rendez-vous et conditions de suivi

À compter de la signature du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les 2 ans pour faire le point sur les incidences de son application, s’il y a eu des difficultés d’interprétation et juger de l’opportunité d’engager des nouvelles négociations.

Article 2.5 – Révision

L’accord pourra être révisé, c’est-à-dire modifié par voie d’avenant en tout ou partie. La révision doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.

La date de réception du courrier de notification de révision fera courir le début du préavis fixé à 3 mois.

L’avenant de révision à l’accord ne pourra être conclu qu’au terme du préavis fixé au présent article.

Article 2.6 – Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires à tout moment. La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord. Conformément à l’article
L 2231-6 du code du travail, elle doit donner lieu à dépôt.

La date de dépôt de la dénonciation fera courir le début du préavis fixé à 3 mois.

Article 3 - CHAMP D’APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES

Conformément aux dispositions des articles L. 3132-24, R. 3132-21-1 et l’arrêté du 25 septembre 2015 le présent accord s’applique à tous les établissements de la Société ROBERTO CAVALLI S.P.A. situés dans les zones touristiques internationales telles que définies par la loi.

Ainsi, la Société ROBERTO CAVALLI S.P.A. peut donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel et pourra donc être ouverte tous les dimanches.

Pourront seuls bénéficier des dispositions du présent accord les salariés de la Société ROBERTO CAVALLI S.P.A. qui auront fait part de leur accord au travail dominical dans les conditions définies ci-après.

Article 4 – PRINCIPE DU VOLONTARIAT

Les parties signataires affirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié.

En conséquence, les parties mettent en avant le principe du volontariat et rappellent que le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié qui doit être en adéquation avec les besoins de la Société ROBERTO CAVALLI S.P.A.

L’employeur s’engage à veiller à l’absence de toute discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à appliquer les principes de transparence et d’objectivité en matière d’organisation et de planification du travail dominical.

Article 5- SALARIÉS POUVANT SE PORTER VOLONTAIRES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Conformément aux dispositions légales applicables, peuvent se porter volontaires au travail du dimanche tout salarié de la société, sans condition d’ancienneté, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Être âgés de plus de 18 ans, à l’exception des apprentis de moins de 18 ans dans les secteurs d’activité pour lesquels des caractéristiques particulières liées à l’activité le justifient et dont la liste est fixée par décret (article R. 3164-1 du code du travail) ;

  • Avoir notifié par écrit son choix à la société selon les modalités prévues à l’article 6 du présent accord.

A défaut de remplir ces conditions cumulatives, le salarié ne pourra être considéré comme volontaire au travail dominical.

Article 6 - MODALITÉS DE COMMUNICATION DU CHOIX DU SALARIÉ AUPRÈS DE L’EMPLOYEUR

Article 6-1 – Notification du choix

En application de l’article L. 3132-25-4 du code du travail, tout salarié souhaitant travailler le dimanche devra en informer l’employeur par courrier écrit remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque année l’employeur organise un appel au volontariat en remettant aux salariés un modèle de formulaire de volontariat.

Les salariés disposent d’un délai d’un mois courant à compter de la présentation de ce document pour exprimer leur souhait de travailler le dimanche à l’aide du formulaire qui leur a été remis

Tout autre moyen utilisé par le salarié pour porter son choix à la connaissance de l’employeur sera considéré comme non valable.

L’accord du salarié peut être temporaire ou permanent.

Le salarié pourra notamment assortir sa demande des précisions suivantes, sans que la liste ci-après énoncée soit limitative :

  • Fréquence mensuelle / annuelle des dimanches travaillés pour l’année en cours,

Chaque salarié pourra choisir la fréquence du nombre de dimanches travaillés comme suit :

- 1 dimanche par mois, soit un minimum de 12 dimanches par an ;

- 2 dimanches par mois, avec un minimum de 23 dimanches par an ;

- 3 dimanches par mois, avec un minimum de 34 dimanches par an.

Article 6-2 – Modification du choix du salarié

Le salarié travaillant le dimanche peut, à tout moment, demander à bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement, ou à défaut, dans la même société.

Le salarié travaillant le dimanche, ne souhaitant plus, de manière exceptionnelle, travailler le dimanche devra en informer l’employeur par courrier écrit remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de prévenance d’un mois.

Le salarié travaillant le dimanche, ne souhaitant plus, de manière durable, travailler le dimanche devra en informer l’employeur par courrier écrit remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de prévenance de deux mois.

Toutefois, ces délais de prévenance ne seront pas applicables dans les cas d’évènements familiaux soudains tels qu’une naissance au foyer du salarié, le mariage du salarié ou d’un enfant du salarié, la maladie d’un enfant ou le décès d’un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS.

La Société ROBERTO CAVALLI S.P.A. met à la disposition des salariés un modèle de courrier.

Tout autre moyen utilisé par le salarié pour porter son choix à la connaissance de l’employeur sera considéré comme non valable.

Article 6-3 - Droit au refus

En cas de proposition faite au salarié de travailler le dimanche, le refus de ce dernier ne pourra justifier un refus d’embauche ou de promotion, ni, constituer une faute ou un motif de licenciement.

Article 7 – CONTREPARTIES ACCORDÉES AUX SALARIÉS SE PORTANT VOLONTAIRES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

La Société ROBERTO CAVALLI SPA réaffirme le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié.

Ainsi, afin de faciliter l’organisation personnelle et familiale du salarié privé de son repos dominical, la Société ROBERTO CAVALLI SPA entend accorder au salarié des contreparties de différentes natures.

Il est précisé que les contreparties prévues au travail le dimanche ne se cumulent pas avec celles prévues par la convention collective pour le travail les jours fériés ou tout autre avantage lié au travail d’un jour férié.

Article 7-1 – Contreparties salariales

Le salarié porté volontaire au travail dominical se verra accorder les contreparties salariales suivantes :

  • En plus de la rémunération normale des heures travaillées, par dimanche travaillé, majoration des heures effectivement travaillées à 100%.

Article 7-2 – Autres contreparties

  1. Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés de leur repos dominical, la Société ROBERTO CAVALLI SPA s’engage par le présent accord à respecter les engagements suivants :

- Un temps d’échange sera réservé chaque année au travail dominical au cours de l’entretien annuel du salarié avec son supérieur hiérarchique et portera notamment sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié ;

- Deux jours de repos consécutifs hebdomadaires (du lundi au dimanche) seront garantis au salarié.

  1. Contreparties accordées pour compenser les charges induites par la garde des enfants

Afin de compenser les charges induites par la garde des enfants des salariés privés de leur repos dominical, la Société ROBERTO CAVALLI SPA s’engage par le présent accord à respecter les engagements suivants :

  • Participer aux frais de garde d’enfants à hauteur de :

  • Ticket CESU par dimanche travaillé de 50 euros par foyer pour un enfant de moins de 14 ans. Une majoration de 10 € sera appliquée par enfant supplémentaire dans la limite de 70€ de ticket CESU;

  • 80 € pour un enfant de moins de 16 ans en situation d’handicap.

Les salariés devront fournir un justificatif à l’enseigne dans le mois suivant le dimanche travaillé. La société remettra le ticket CESU dans les 15 jours suivant la présentation du justificatif.

Ces montants seront versés sous réserve de la présentation des justificatifs et dans la limite d’un plafond annuel par an par salarié (dont le montant est annuellement fixé par arrêté inter ministériel révisable).

Article 7-3 – Organisation du repos

Lorsque le salarié travaille le dimanche, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine.

Ce repos sera alors équivalent à la journée travaillée le dimanche.

L’employeur s’engage à garantir au salarié porté volontaire au travail dominical deux jours de repos consécutifs.

De plus, l’employeur s’engage à garantir 1 jour de repos supplémentaire à partir de 6 dimanches travaillés par année civile, sans perte de rémunération.

L’employeur s’engage à garantir au salarié la possibilité de prendre les jours de repos par journée ou par demi-journée.

Article 8 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LE DIMANCHE

À l’exclusion des dispositions qui suivent, les salariés à temps partiel embauchés spécifiquement par l’entreprise pour travailler habituellement le dimanche bénéficient des mêmes droits et des mêmes avantages que les autres salariés de l’entreprise, quelles que soient la nature de leur contrat de travail.

Article 8.1 Expression du volontariat

Les salariés à temps partiel embauchés spécifiquement par l’entreprise pour travailler habituellement le dimanche donnent leur accord au principe du travail dominical en signant leur contrat de travail sous réserve que ce dernier prévoie précisément la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.

Article 8.2 Contreparties accordées aux salariés à temps partiel embauchés spécifiquement par l’entreprise pour travailler habituellement le dimanche

Les salariés à temps partiel embauchés spécifiquement par l’entreprise pour travailler habituellement le dimanche se verront accorder une rémunération par dimanche travaillé égale 0 à 150% de la rémunération de base brute perçue pour une durée de travail effectif équivalente.

Il est d’ores et déjà convenu que ces salariés ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord sur:

  • le nombre maximal de dimanches travaillés par année civile et par salarié ;

  • le travail par roulement ;

  • l’organisation du repos.

Article 9 – ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL

Lors de la planification des horaires de travail du dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de la Société ROBERTO CAVALLI SPA, l’employeur veillera alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche :

- Des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité économique,

- Des emplois et des qualifications des salariés concernés.

Aucune décision en matière d’organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire.

Article 10 – CAS DU TRAVAIL DOMINICAL UN JOUR DE SCRUTIN NATIONAL OU LOCAL

Lorsque le travail dominical a lieu lors d’un jour de scrutin national ou local, l’employeur s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les salariés concernés puissent exercer leur droit de vote.

Pour ce faire, l’employeur interrogera les salariés volontaires au travail dominical dans un délai raisonnable avant la date fixée du scrutin afin de savoir si leur choix est maintenu.

La société rappelle par le présent accord que tout salarié est libre de modifier son choix, notamment un jour de scrutin. Aucun salarié ne pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour refuser de travailler un dimanche, notamment un jour de scrutin.

Le salarié qui s’est préalablement porté volontaire au travail du dimanche et qui souhaite ne plus travailler un dimanche en raison d’un scrutin national ou local tombant à la même date devra en informer par écrit son employeur, selon les mêmes modalités que celles fixées à l’article 6-2 du présent accord (« Modification du choix »).

Article 11 – CONDITIONS DANS LEQUELLES L’EMPLOYEUR PREND EN COMPTE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIÉS PRIVÉS DU REPOS DOMINICAL

Un entretien sera organisé chaque année entre le salarié travaillant le dimanche et son supérieur hiérarchique. Il portera sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.

Le supérieur hiérarchique s’assurera que le salarié travaille bien sur la base du volontariat et lui remettra une information écrite sur la possibilité de se rétracter.

Si suite à cette information, le salarié souhaite modifier son choix, il devra respecter les conditions prévues à l’article 6-2.

Article 12 – ENGAGEMENTS PRIS EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTÉ OU DE PERSONNES HANDICAPÉES

La société considère que l’ouverture dominicale doit permettre de maintenir et développer l’emploi dans les établissements concernés par l’ouverture dominicale.

Pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche, la société s’engage à donner priorité aux jeunes issus du marché du travail local, dans le respect de la diversité.

Article 13 - INFORMATION INDIVIDUELLE DES SALARIÉS

Une copie du présent accord sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Un exemplaire est remis à chaque signataire du présent accord.

Une copie est à la disposition des salariés qui demanderont à consulter le texte auprès du service du personnel.

Article 14 - INFORMATION COLLECTIVE DU PERSONNEL 

L'information collective et la vérification des modalités d'exécution du présent accord sont confiées aux signataires du présent accord, à défaut aux salariés élus des instances représentatives du personnel. 

Ceux-ci suivront l'application des dispositions du présent accord.

Article 15 - DÉPÔT ET FORMALITÉS

Conformément aux dispositions légales applicables, l’accord est notifié pour information à la Commission Paritaire de branche.

Le présent accord d’entreprise sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi d’Ile-de-France - Unité Départemental de Paris (75), dont une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception signée des parties et une version sur support électronique (à l’adresse :

dd-75.accord-entreprise@direccte.gouv.fr) à l'initiative de la direction dans les délais légaux.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’homme de PARIS.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PARIS,

Le 12 janvier 2018

 

En sept (7) exemplaires, dont:

- 2 pour la DIRECCTE

- 1 pour chaque signataire

- 1 pour la Commission Paritaire de Branche

- 1 pour le Greffe du Conseil de prud’homme

Pour les salariés bénéficiaires : Pour la Société :

Madame XXXXXXXXXXXXXXXX Madame XXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX

Délégués du personnel HR Administration & Payroll Specialist

pour la France Titulaire d’une délégation de pouvoirs à cet effet

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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