Accord d'entreprise "Un accord relatif à la prévoyance "incapacité-invalidité-décès" et frais de santé" chez SOCIETE DU GRAND PARIS

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DU GRAND PARIS et les représentants des salariés le 2017-11-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09317007448
Date de signature : 2017-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU GRAND PARIS
Etablissement : 52504601700030

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-02

Accord collectif

Prévoyance « incapacité-invalidité- décès »  et frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société du Grand Paris, dont le siège social est situé 30 avenue des Fruitiers – Immeuble le Cézanne – 93200 Saint-Denis, immatriculée au RCS de Bobigny, sous le numéro 525046017, représentée par …, en sa qualité de président du directoire, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

d'une part,

ET

Le syndicat CGT représenté par … en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

L’organisation syndicale CGT représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser, par voie d’accord, les modalités de la protection sociale, complémentaire aux dispositions de la convention collective des bureaux d’études appliquée à titre volontaire, dont bénéficie les salariés de la Société du Grand Paris, en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès d’une part (article 1) et de frais de santé d’autre part (article 2).

L’objectif des négociations était de permettre de maintenir au bénéfice des salariés de la Société et de leur famille, un haut niveau de protection sociale, dans le cadre du renouvellement du contrat expirant au 31 décembre 2017, et visant par ailleurs à compter du 1er janvier 2018 à mettre en place un régime répondant aux exigences des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale ayant introduit la notion de contrat responsable.

Des réunions de négociation se sont tenues les :

  • 23 février,

  • 20 et 28 mars,

  • 4 avril,

  • 28 juin,

  • et 5 juillet,

en amont du lancement de l’appel d’offres visant à retenir un organisme habilité, puis le 25 septembre, pour traduire par voie d’accord collectif, les principes retenus tant en matière de garanties que de financement des régimes.

Le comité d’entreprise a régulièrement été informé de l’avancée des négociations et a émis un avis favorable le 3 mai 2017 sur les garanties proposées dans le cahier des charges, objet du marché, et le 20 juillet 2017 sur le dispositif de financement envisagé par la SGP.

Au terme de l’appel d’offre ouvert, le marché notifié auprès d’un organisme habilité prendra effet au 1er janvier 2018.

Le comité d’entreprise a été consulté le 23 octobre 2017 avant signature du présent accord.

Article 1 – Prévoyance « incapacité, invalidité et décès »

Il est rappelé que l’objectif de ces travaux était de renouveler le dispositif de protection sociale permettant aux collaborateurs :

  • de bénéficier des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et qui permettent de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire, d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage,

  • de mettre ce régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

Au terme de la négociation, il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,

Article 1.1 : Champ d’application

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès de l’organisme retenu au terme de l’appel d’offres, selon les modalités ci-après.

Article 1.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » est obligatoire pour tous les salariés.

Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 1.3 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance incapacité, invalidité et décès, répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations annexées au présent accord, à titre informatif, font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

L'entreprise s'engage à faire couvrir cette obligation par le nouvel organisme assureur.

Article 1.4 : Financement

1.4.1 Cotisation :

La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour l’année 2018 à :

Tranche de rémunération

Taux de cotisations

TA 1.50%
TB 1.50%
TC 1.50%

Il est rappelé que :

  • la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale

  • la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale

  • la tranche C correspond au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la Sécurité sociale.

1.4.2 Prise en charge du financement :

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale

Part salariale

TA 100 % 0 %
TB 20 % 80 %
TC 0 % 100 %

1.4.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

  • en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

  • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

Toutefois, en cas d’évolution générant une hausse de cotisations de plus de 10%, la SGP réinterrogera sa participation telle que prévue au 1.4.2 ci-dessus.

1.4.4 Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ce régime permet aux salariés bénéficiaires de la couverture complémentaire qui justifient d'une rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une période de chômage indemnisé, de conserver le bénéfice des garanties de frais de santé et prévoyance pendant la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs, sans pouvoir excéder douze mois. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 1.5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

1.5.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 1.4.1 et 1.4.2 de la présente.

1.5.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par exemple congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).

Article 1.6: Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 2 : Frais de santé « remboursement des frais médicaux »

Il est rappelé que l’objectif de la négociation visait à permettre aux collaborateurs et leur famille de bénéficier d’un régime collectif obligatoire garantissant des prestations de qualité tout en étant en conformité avec les exigences des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale ayant introduit la notion de contrat responsable, de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime, de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,

Article 2.1 : Champ d’application

Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès de l’organisme retenu au terme de l’appel d’offres, selon les modalités ci-après.

Article 2.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés entrant dans le champ d’application visé à l’article 2.1.

Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2.3 : Dispenses

Dispenses de droit public possible au moment de l’embauche (sous réserve de la production d’une attestation sur l’honneur) dans les cas suivants prévus à l’article D911-2 et D.911-5 :

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

Dispenses facultatives possible à tout moment (sous réserve de la production d’un justificatif) dans les cas prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale:

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;

  • régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 2.4 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations, ci-après annexées, font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 2.5 : Financement

2.5.1 Cotisation :

Pour l’année 2018, la cotisation globale obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :

3.50 % du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS - soit à titre informatif pour 2017, 114,41€ mensuels ; en attente du projet de loi de finances 2018 pour le PMSS de la dite année).

2.5.2 Prise en charge du financement :

a) La cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit est prise en charge par l’employeur et le salarié dans les proportions suivantes :

  • Employeur : 80 %

  • Salarié : 20%

b) Un régime facultatif couvrant des garanties supplémentaires est proposé et le financement est intégralement pris en charge par le salarié

2.5.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

  • en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

  • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le salarié.

Toutefois, en cas d’évolution générant une hausse de cotisations de plus de 10%, la SGP réinterrogera sa participation telle que prévue au 2.5.2.a) ci-dessus.

2.5.4 Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ce régime permet aux salariés bénéficiaires de la couverture complémentaire qui justifient d'une rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une période de chômage indemnisé, de conserver le bénéfice des garanties de frais de santé et prévoyance pendant la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs, sans pouvoir excéder douze mois. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 2.6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

2.6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 2.5.1 et 2.5.2 de la présente.

2.6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).

Article 2.7: Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 2.8 : Couverture des salariés ne relevant plus du régime obligatoire et des personnels mis à disposition

2.8.1 Le maintien de la garantie frais de santé aux anciens salariés (loi Évin)

Conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989, dite loi Évin, les salariés ne bénéficiant plus de la couverture frais de santé:

  • les salariés partis à la retraite,

  • les salariés à l’issue du maintien dû au titre de la portabilité,

  • les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'invalidité ou d'incapacité,

  • les ayants droit d’un salarié décédé,

disposeront de la faculté de conserver le bénéfice de la complémentaire frais de santé (maladie, maternité, accident) après la cessation de leur contrat de travail, pendant une durée illimitée et moyennant une participation financière à la charge exclusive de l’ancien salarié.

2.8.2 La garantie frais de santé pour les personnels mis à disposition

Les collaborateurs mis à la disposition de la Société du Grand Paris par une administration ou entreprise pourront bénéficier des mêmes garanties frais de santé que celles proposés aux salariés en s’acquittant intégralement de la cotisation.

Article 3 : commission de suivi

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-49 pour les entreprises de moins de 300 salariés.

Enfin, une commission du comité d’entreprise, composée de 3 élus, sera créée, et se verra présenter chaque semestre les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés.

Article 4 : Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions, de dispositions contractuelles ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9, 10, 11, 13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :

  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique,

  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.

 

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

 

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite via l’intranet de l’établissement.

Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la direction des ressources humaines et sur l’intranet.

 

A Saint-Denis, le 2 novembre 2017

  

Fait en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour la CGT Pour la Société du Grand Paris

..., délégué syndical ..., Président du Directoire

Annexes :

  • Résumé des garanties prévoyance;

  • Résumé des garanties frais de santé ;

auxquels se substitueront les notices d’information du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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