Accord d'entreprise "accord sur la periodicite des entretiens proifessionnels" chez AVERMES DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVERMES DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00320001001
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : AVERMES DISTRIBUTION
Etablissement : 52521574500049 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-22

ACCORD SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE

La société, dont le siège social est sis à…………….., immatriculée au RCS de ……….sous le numéro………..représentée par

D’une part,

ET

Le Comité Social et Economique en présence des membres titulaires du CSE.

D’autre part,

PREAMBULE

Veiller à l’employabilité des salariés tout au long de leur parcours professionnel dans le respect de la diversité, de l’équité, et de l’égalité des chances est un atout majeur.

Dans cet état d’esprit, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les moyens permettant à chaque collaborateur de s’investir dans son développement professionnel.

La formation est un outil central au service du développement des compétences de tous les collaborateurs de l’entreprise. La formation permet, d’une part, de renforcer l’excellence professionnelle des collaborateurs, de les préparer aux exigences futures de leur métier et aux besoins de nouvelles compétences.

La Loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, a modifié l’article L.6315-1 du code du travail.

Il est rappelé que l’entretien professionnel avec son employeur est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

La Loi du 5 septembre 2018 offre la possibilité d’adapter les conditions de mise en œuvre de l’entretien professionnel dans l’entreprise notamment sa périodicité par accord d’entreprise.

La périodicité de deux ans n’étant pas adaptée, les parties souhaitent la modifier.

Le présent accord a pour objet d’harmoniser l’entretien professionnel et les grandes orientations à 3 ans du plan de développement des compétences.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société……………..

PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien professionnel représente un moment privilégié permettant au manager et au collaborateur de d’aborder les perspectives d’évolution de l’activité professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi, les besoins en matière de formation professionnelle afin de l’aider à définir son projet professionnel.

Lors de cet entretien il est mis à la disposition du salarié toute information relative à la validation des acquis de l’expérience, le conseil emploi professionnel et toute information nécessaire relative au compte personnel de formation, aux abondements que la société est susceptible de financer.

Afin de mieux prendre en compte l’expression des souhaits en matière de formation professionnelle, et d’en tenir compte dans le plan de gestion prévisionnelle des emplois et compétence dont les grandes orientations sont définies sur 3 ans, chaque collaborateur peut bénéficier à sa demande d’un entretien professionnel tous les ans et au minimum d’un entretien professionnel obligatoire tous les 6 ans.

Une formalisation écrite de l’entretien est remise au salarié.

Un entretien professionnel sera systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité suite à :

-un congé maternité

-un congé parental d’éducation

-un congé de proche aidant

-un congé d’adoption

-un congé sabbatique

-une période de mobilité volontaire sécurisée

-un arrêt longue maladie

-un mandat syndical

Le présent accord ne remet pas en cause l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié tous les 6 ans défini à l’article L.6315-1 du Code du Travail.

DUREE DE L’ACCORD –REVISION-DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le ………….

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent accord set ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

SUIVI DE L’ACCORD

La commission formation professionnelle du CSE sera en charge du suivi de l’accord. Elle fera un point annuel de son application.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présenta accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires.

L’accord sera déposé auprès des services de la Direccte via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Et un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à l’information du personnel.

ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant sa signature..

Fait à

Le

POUR LE CSE POUR…………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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