Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF "INCAPACITE-INVALIDITE- DECES" DU 1er SEPTEMBRE 2010" chez LA POSTE TELECOM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LA POSTE TELECOM et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT

Numero : A09218030788
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : LA POSTE TELECOM
Etablissement : 52525473600024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°2 à l'accord collectif "remboursement de frais médicaux" du 1er septembre 2010 (2017-12-15) ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2018-05-30) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-02-01) ACCORD DE DIALOGUE SOCIAL LA POSTE TELECOM (2020-12-17) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-01-28) Accord d'entreprise portant sur la prime de partage de la valeur (2022-12-12) Accord La Poste TELECOM (LPM) relatif à la mobilité durable pour les trajets domicile-travail (2022-11-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-15

Avenant n°2 à l’accord collectif « incapacité-invalidité-décès» du 1er septembre 2010

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société La poste TELECOM, dont le siège social est situé sis 855 avenue Roger Salengro 92370 Chaville, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro B 525 254 736, représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, dénommée ci-après «La Société»,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :

Le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXXX sa qualité de délégué syndical

Le syndicat CFTC représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société La Poste TELECOM, en matière d’invalidité, d’incapacité -décès depuis le 1er septembre 2010 en modifiant par avenant l’accord collectif relatif à « l’incapacité -invalidité – décès » du 1er septembre 2010.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,

De même, il a été décidé, compte tenu du nombre de modifications apportées et dans un souci de lisibilité, que le présent avenant se substitue intégralement à l’accord collectif relatif aux risques « incapacité-invalidité-décès « et à ses avenants,

Article 1 : Champ d’application

Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent avenant matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise, quel que soit le statut ou l’ancienneté.

Le présent avenant a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, selon les modalités ci-après.

Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime incapacité, invalidité et décès est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er.

Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance incapacité, invalidité et décès, répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 4 : Financement

4.1 Prise en charge du financement :

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale Part salariale
TA 78 % 22 %
TB 76 % 24 %
TC 70 % 30 %

Il est rappelé que :

  • la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale

  • la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale

  • la tranche C correspond au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la Sécurité sociale.

A titre d’information, le plafond mensuel de la sécurité sociale pour l’année 2018 est de 3311 €.

4.2 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

4.3 Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

5.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées à l’article 4.1 de la présente.

5.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).

Le collaborateur devra se rapprocher du Service des Ressources Humaines pour mettre en place cette mesure.

Le Service des Ressources Humaines l’en aura informé préalablement.

Article 6 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Ces informations pourront être délivrées par tout moyen adapté permettant de répondre à cette obligation tel que courrier, courriel, intranet, etc.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7 : Commission de suivi

Une commission de suivi sera constituée d’un membre de chaque organisation syndicale représentative.

Elle sera chargée :

  • Du suivi et du contrôle du fonctionnement des régimes ;

  • De l’interprétation du présent accord de prévoyance complémentaire « remboursement de frais médicaux » ;

  • D’une mission générale d’information des régimes ;

  • De proposer des modifications à apporter aux contrats existants.

Elle se réunira dans le courant du 9ème mois de l’année civile.

La commission pourra demander la participation, à titre consultatif d’un représentant de l’organisme assureur et du conseil.

Article 8 : Durée, modification et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant, notamment l’accord collectif du 1er septembre 2010.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé :

  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique,

  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.

 

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

 

Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent avenant est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH et sur l’intranet.

 

 

A Chaville, le 15 décembre 2017

 

Fait en 7 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour la société :

XXXXXXXXXXXX - Président

Pour la CGT

XXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical

Pour la CFTC

XXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com