Accord d'entreprise "Don de Jours chez Coop Atlantique" chez COOP - COOP ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOP - COOP ATLANTIQUE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T01719000891
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : COOP ATLANTIQUE
Etablissement : 52558013000017 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27

Don de jours chez Coop Atlantique

Entre :

COOP ATLANTIQUE, société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est à SAINTES (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par XXXXXX,

Et :

Le syndicat FGTA - F.O. représenté par XXXXXX, Délégué Syndical Central,

Le syndicat C.G.T. représenté par XXXXXX, Délégué Syndical Central,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXX, Délégué Syndical Central.

D’autre part,

Préambule

Parce que la solidarité est une valeur partagée dans l’entreprise, les partenaires fixent ensemble les modalités de la mise en place d’un fonds don de jours entre salariés au profit d’un parent dont un enfant ou d’un conjoint ou d’un ascendant est gravement malade.

En effet, La loi 2014-459 du 9 mai 2014 a instauré, par le biais du don de jours de repos, une autorisation d'absence pour les parents dont un enfant est gravement malade, assortie d'un maintien de salaire. Ce dispositif est entré en vigueur le 11 mai 2014.

Article 1 : Les bénéficiaires des dons de jours

Le don s'effectue (L1225-65-1 al1) :

  • au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • La limite d’âge écrite ci-dessus ne s’applique pas si c’est un enfant handicapé.

  • Au bénéfice d’un conjoint marié ou pacsé ou en concubinage notoire atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Au bénéfice d’un ascendant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • En cas de circonstances exceptionnelles comme par exemple une maison détruite par une catastrophe naturelle, la disparition d’un enfant ou d’un conjoint marié ou pacsé ou en concubinage notoire… les circonstances seront appréciées au cas par cas par la DRH et les délégués syndicaux centraux titulaires.

  • Le bénéficiaire du don doit être clairement identifié, il n’y a pas de dons sans identification du bénéficiaire.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant, le conjoint marié ou pacsé ou en concubinage notoire ou l’ascendant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Article 2 : Les donneurs

Tout salarié de l’entreprise peut faire don d’un jour de repos. Le donneur doit être volontaire.

Le donneur ne peut donner plus de jours que ceux qu’il a acquis pour lui-même et non encore pris pour l’année de prise en cours.

Le donneur ne peut recevoir aucune contrepartie à son don, son don de jours de repos sera anonyme, irrévocable et définitif.

Article 3 : L’alimentation du fonds don de jours de repos

Tous les jours de repos peuvent être cédés :

  1. Les congés payés sauf les 24 jours ouvrables

  2. Les congés conventionnels : les congés de fractionnement, d’ancienneté…

  3. les RTT,

  4. Le repos compensateurs aux heures supplémentaires et heures complémentaires

  5. Les heures de récupération dues dans le cadre de l’annualisation

Pour pouvoir être donnés, ces jours doivent être disponibles, affectés ou non sur un compte épargne-temps : il est donc impossible de céder des jours de repos par anticipation.

Le salarié donneur pourra faire don d’un maximum de :

  • 8 jours de congés payés (légaux ou conventionnels) par an

  • 10 jours de RTT par an

  • Le repos compensateurs aux heures supplémentaires et heures complémentaires majorations comprises sans limitation

  • Les heures de récupération dues dans le cadre de l’annualisation sans limitation

Article 4 Modalités de formalisation des dons de jours de congés et de repos

Le don de jour de congés, de repos ou d’heures acquis sera réalisé via un formulaire adressé sur chaque site et à terme en ligne sur intranet.

Le don sera possible pendant 3 semaines à chaque appel aux dons lancé dans l’entreprise. Le collaborateur qui souhaite procéder à un don de jours devra préciser la nature et le nombre de jours dont il souhaite faire don.

Les jours ou heures données seront déduits du solde/compteurs de congés payés, RTT, compte épargne temps, décompte du temps de travail.

Article 5 Impact sur la durée du travail :

Le don de jour sera neutralisé dans le décompte du temps de travail et les jours ou les heures travaillées en contrepartie du jour n’entreront pas dans le compteur de décompte du temps de travail.

Article 6 : Engagement de la direction

Le don de jours est conditionné à l’accord de la direction et du bénéficiaire.

Afin de permettre la mise en œuvre rapide de ce fond, la direction alimentera le fond à hauteur de 15 jours.

La direction s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre cet acte de solidarité. Les dons de jours ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher le respect des obligations minimales en matière de repos annuel du donneur.

La direction s’engage à octroyer au salarié bénéficiaire un nombre de jours supplémentaires la hauteur de 5% du nombre total de jour dont il aura bénéficié dans la limite de 3 jours par période de 12 mois à compter du premier don.

Article7 : Modalités pour le bénéficiaire

Le collaborateur qui souhaite bénéficier des dons de jours, sans condition d’ancienneté, devra transmettre sa demande au moins 15 jours avant d’en bénéficier dans la mesure du possible. Il pourra appeler le service ressources humaines du siège au :

05 46 97 42 72 pour parler de sa situation.

Dans tous les cas de figure, le collaborateur devra formuler sa demande par écrit.

Le service RH étudiera toute demande et mettra en œuvre le dispositif.

Les jours pourront être posés en une seule fois ou de manière séquencée en accord avec son hiérarchique et représentant des RH. En cas d’absence séquencée, un calendrier prévisionnel des absences sera établi.

Le nombre de jours dont peut bénéficier un collaborateur est limité à 60 jours sur 12 mois. En cas de circonstances exceptionnelles ou de rechute une demande pourra à nouveau être formulée par le collaborateur.

Si les deux parents sont des collaborateurs de l’entreprise, le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents sauf s’ils le demandent expressément.

A chaque utilisation de jours, le collaborateur devra informer par mail ou tout autre moyen son hiérarchique et le service RH qui sera chargé de la gestion de ses jours.

Le bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. La rémunération du bénéficiaire est donc assurée quel que soit par ailleurs la rémunération du donneur.

La période d’absence sera assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, l’acquisition des congés payés.

Article 8- Suivi de l’accord :

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an en CSEC.

Le bilan présentera :

  • Le nombre de jours affectés au fonds

  • Le nombre de collaborateurs qui en ont bénéficié

  • Le nombre de jours donnés aux bénéficiaires

  • Le solde du fonds don de jours

Article 9 – Durée, révision, dénonciation, dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il prendra effet à compter de sa signature.

Les modalités de validité, de révision et de dénonciation du présent accord sont les modalités légales et réglementaires.

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la coopérative. Il sera déposé par l’entreprise conformément aux dispositions légales, auprès des autorités compétentes.

Fait à Saintes

Le 27 février 2019

En 7 exemplaires originaux

Pour Coop Atlantique

XXXXXX

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour FGTA-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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