Accord d'entreprise "Protocole d'accord NAO 2018" chez CAB - TRANSDEV OISE CABARO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAB - TRANSDEV OISE CABARO et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2018-05-17 est le résultat de la négociation sur la participation, l'égalité professionnelle, le temps de travail, l'évolution des primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le plan d'épargne interentreprise, l'intéressement, les dispositifs de prévoyance, le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T06018000158
Date de signature : 2018-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : CABARO
Etablissement : 52612019100030 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-17

CABARO

Protocole d’accord

Négociations Annuelles Obligatoires 2018

La société CABARO, représentée par M. XXXXXXXXXX, directeur,

D’une part,

Et

L’organisation Syndicale CFDT représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

L’organisation Syndicale CFTC représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

L’organisation Syndicale FO représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

Les parties se sont réunies, conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’année 2018.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.

Les parties se sont rencontrées en date du 09 mars 2018 lors de la réunion d’ouverture des négociations annuelles obligatoires durant laquelle le calendrier de négociation a été établi comme suivant : le 28 mars 2018, 11 avril 2018, 19 avril 2018 et 7 mai 2018.

Des réunions réalisées dans le cadre d’une notification du projet de préavis de grève du 16 avril 2018 ont eu lieu les 17, 19 et 20 avril 2018. Suite au dépôt du préavis le 27 avril 2018, des réunions se sont tenues en date des 15 et 16 mai 2018.

Le 09 mars 2018, il a été remis à chaque participant un rapport de la situation comparée des hommes et des femmes en ce qui concerne les éventuels écarts de rémunération, des emplois et qualification et l’organisation du travail.

Les catégories maîtrises, hautes-maîtrises et cadres ne sont pas concernées par ces mesures et feront l’objet de mesures individuelles.

Au terme des discussions il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Revalorisation des salaires de base

Le salaire horaire de base brut est augmenté de +1.20% au rétroactivement au 01/01/2018.

Cette revalorisation sera appliquée pour les conducteurs aux coefficients en usage dans l’entreprise, à savoir :

Pour le coefficient 140V, le taux horaire de base brut actuellement de 10,9884 euros sera porté à 11,1202 euros.

Pour le coefficient 150V, le taux horaire de base brut actuellement de 12,2808 euros sera porté à 12,4281 euros.

Pour les autres catégories de personnel ouvrier et employé, le calcul s’effectuera sur le salaire fixe mensuel brut de base également de manière rétro active au 1er janvier 2018.

Article 2 - Primes

Les primes suivantes seront revalorisées à compter du 01/01/2018 de la manière suivante :

  • La prime d’assiduité annuelle passe de 588.39 euros bruts à 598.39 euros bruts,

  • Le bonus conduite passe de 29 euros bruts mensuels à 30 euros bruts mensuels.

Article 3 – Treizième mois

Date d’effet :

A compter du versement du 13ème mois pour l’année 2018, les modalités de calcul seront les suivantes : 

  1. Conditions d’attribution :

Le 13ème mois est attribué quelle que soit l’ancienneté du salarié.

  1. Période de référence :

La période de référence du 13ème mois est de décembre de l’année précédente à novembre de l’année en cours.

  1. Assiette de référence :

Le 13ème mois est calculé sur la base des éléments de rémunération suivants :

- Salaire de base incluant l’ancienneté ainsi que le 4/30è.

  1. Détermination du montant :

Le montant du 13ème mois est proraté en fonction des absences du salarié sur la période de référence sus-mentionnée. Les seules absences ne venant pas impacter le 13ème mois sont les suivantes :

  • Accident de Travail

  • Accident de Trajet

  • Maladie professionnelle

  • Maternité

  • Paternité

Le montant du 13ème mois du au salarié sera égal à l’assiette en vigueur au moment du versement du 13ème mois, après application du prorata d’absence.

  1. Prorata entrée/sortie :

En cas d’entrée en cours d’année du salarié, dès lors que les conditions d’attribution sont remplies, un 13ème mois prorata temporis sera calculé conformément aux modalités de calcul décrites précédemment.

En cas de sortie du salarié, un prorata de 13ème mois lui sera versé avec son dernier bulletin de paie, selon les modalités et conditions prévues au présent article.

  1. Acompte en brut (hors CPS) :

Un acompte brut sur 13ème mois de 50 %, pour chaque collaborateur (hors CPS) remplissant les conditions d’attribution mentionnées ci-dessus, sera versé au mois de juin.

  1. Mois de paiement (hors CPS) :

Le 13ème mois est versé sur le mois de novembre (dernier mois de la période de référence), déduction faite des acomptes réglés en cours d’année.

  1. Mode de paiement et particularités Contrat Période Scolaire :

La totalité du 13è mois sera versée au mois d’août, déduction sera faite des sommes déjà versées au titre des avenants qui auront généré un prorata temporis de ce 13è mois.

Article 4 – Absences pour évènements familiaux

Octroi d’un jour supplémentaire aux dispositions légales pour évènements familiaux sans condition d’ancienneté.

Soit :

Mariage/conclusion d’un PACS = 5 jours

Décès du conjoint, du partenaire d’un PACS, du concubin = 4 jours

Décès d’un enfant = 6 jours

Décès d’un parent = 4 jours

Naissance/Adoption = 4 jours

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant = 3 jours

Article 5 - Journée enfant malade

Octroi d’une journée par collaborateur pour enfant malade à charge pour l’année 2018 et rémunérée sur présentation d’un justificatif médical. Cette mesure s’appliquera pour la période débutant le lendemain de la date de signature du présent accord jusqu’à la date de clôture des NAO 2019 et concernera les enfants de moins de 14 ans. Cette période servira de test à l’application de cette mesure qui sera éventuellement reconduite lors des NAO 2019. Cette journée enfant malade n’aura pas d’impact sur la prime d’assiduité.

Article 6 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise

Un accord en faveur de l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes a été conclu le 1er janvier 2016 pour une durée de 3 ans. Les parties signataires ont convenus de présenter une fois par an un état d’avancement des actions engagées au Comité d’entreprise.

Article 7 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Sous réserve de l’aptitude et des recommandations délivrées par le Médecin du travail, et de la présence de postes disponibles et facilement adaptables aux personnes reconnues travailleurs handicapés, la direction mettra tout en œuvre pour favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés conformément à son obligation légale sans discrimination.

La direction s’engage à assurer une égalité de traitement tant en termes de recrutement, que d’égalité de rémunération lorsque les salariés se trouvent dans des situations de travail identiques à capacités et qualifications identiques, mais également dans le cadre du déroulement de leur carrière, tant du point de vue de l’accès à la formation professionnelle qu’au niveau des possibilités d’évolution professionnelle.

Article 8 –Durée effective de l’organisation du temps de travail

La durée effective et l’organisation du temps de travail sont régies par l’accord de réduction du temps de travail du 26 mars 1999 et de son avenant du 28 juillet 1999.

Article 9 – Epargne Salariale

Cabaro bénéficiait de l’accord de participation du Groupe Transdev. Ce bénéfice a été dénoncé dans les 3 premiers mois de l’exercice 2018 afin de conclure un accord de participation filiale au titre de l’année 2018.

Cabaro bénéficie également de son propre accord d’intéressement.

Article 10 – Protection sociale complémentaire

Cabaro bénéficie des régimes frais de santé pour les salariés cadres et non cadres conclu avec la CCMO. Les parties s’engagent à entamer des discussions sur le thème de la prévoyance collective (garantie maladie).

Article 11 – Activités sociales et culturelle du comité d’entreprise :

Il est convenu que le comité d’entreprise bénéficiera gracieusement d’un car supplémentaire soit 7 cars au maximum pour ses activités sociales et culturelles.

Chaque salarié bénéficiera 2 fois par an maximum d’une réduction 50% sur les voyages du catalogue CABARO (hors prestations), pour lui-même, son conjoint et ses enfants (foyer fiscal identique).

Article 12 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au terme des NAO 2019.

Le présent accord ne remet pas en cause les dispositions des accords antérieurs, à l’exclusion de ceux portant sur les mêmes thématiques.

Le présent accord reprend l’ensemble des dispositions négociées lors des NAO 2017 qui ne figurent pas au présent accord.

Article 13 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.

Article 14 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 15 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).

Il sera déposé :

- Pour la version initiale à la DIRECCTE du lieu de conclusion en 2 exemplaires :

• 1 sur papier signé

• 1 sur support électronique

- Jusqu’au 1er octobre 2018, une version anonymisée à la DIRECCTE du lieu de conclusion en 2 exemplaires.

• 1 sur papier signé

• 1 sur support électronique

- Au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Beauvais, le 17 mai 2018 en 6 exemplaires originaux.

M. XXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur

M. XXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical CFDT

M. XXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical CFTC

M. XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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