Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE" chez CAB - TRANSDEV OISE CABARO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAB - TRANSDEV OISE CABARO et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T06019001831
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV OISE CABARO
Etablissement : 52612019100030 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Protocole d'accord NAO 2018 (2018-05-17) ACCORD DE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 DE LA SOCIETE TRANSDEV OISE CABARO (2021-05-11) ACCORD DE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 DE LA SOCIETE TRANSDEV OISE CABARO (2021-05-11) Accord collectif d'entreprise instituant un régime complémentaire incapacité, invalidité, décès (2021-07-26)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02

Accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Transdev Oise CABARO, dont le siège social est situé 47 Rue Correus, 60000 Beauvais, représentée par ……………………, en sa qualité de Directeur,

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Monsieur ……………… agissant en qualité de Délégué Syndical pour le syndicat CFDT,

Monsieur ………………., agissant en qualité de Délégué Syndical pour le syndicat CFTC

Monsieur ……………………, agissant en qualité de délégué syndical FO

D'autre part.

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».

L’objectif de ces travaux a été d’assurer une couverture « Frais médicaux » à l’ensemble des salariés ne cotisant pas à l’AGIRC de l’entreprise tout en recherchant le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Les parties conviennent que le respect de la législation relative à la mise en œuvre du « contrat responsable » et, plus généralement, de l’ensemble de la règlementation sociale applicable à ce régime, ainsi que l’existence d’un contrat d’assurance conforme au niveau de garantie institué par le présent accord constituent des conditions essentielles de leur engagement.

Elles conviennent également d’adapter le présent régime à toute évolution ultérieure en la matière.

Cet accord se substitue à toutes les dispositions issues des accords relatifs au régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » lesquels ont fait l’objet d’une dénonciation par l’entreprise dans les formes légales. (accord du 08/12/2008, avenant du 16/12/2010, accord du 16/12/2011, avenant du 30/03/2015)

Il a été décidé ce qui suit :

Article 1

Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société Transdev Oise CABARO.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Nationale AGIRC du 14 mars 1947 de l’entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour l’accès au régime.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail hors suspension liée aux vacances scolaires (arrêt maladie, accident du travail, congé maternité), quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.  Dans une telle hypothèse, les règles de répartition de la cotisation demeureront inchangées : la société continuera à contribuer au financement de la cotisation (dans les mêmes proportions) et la part salariale continuera d’être précomptée (dans les mêmes proportions).

Les garanties sont suspendues de plein droit lorsque la suspension du contrat de travail du salarié, hors suspension liée aux vacances scolaires (arrêt maladie, accident du travail, congé maternité) ne donnent pas lieu à un maintien de salaire ni à la perception d’indemnités journalières complémentaires ou de rente d’invalidité.

Ces salariés peuvent toutefois continuer à adhérer, à titre facultatif, au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur. Les salariés pourront toutefois déposer un dossier de demande d’aide auprès du CSE.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

Adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2.1 du présent accord, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci -après.

Toutefois, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut être sollicitée uniquement au moment de l’embauche et au moment de la prise d’effet de la couverture.

La faculté de dispense cesse à la date à laquelle le salarié ne bénéficie de cette couverture ou de cette aide.

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche ou de la présente mise en place du régime.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés invoquant les situations figurant aux cas de dispense n° 1 et 2 devront

adresser une demande écrite à la Direction, accompagnée du justificatif adéquat.

  1. Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;

  • Dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

Cette dispense peut être sollicitée uniquement au moment de l’embauche et au moment de la prise d’effet de la couverture par ailleurs.

Elle devra faire l’objet d’une demande écrite de la part du salarié, qui devra par ailleurs justifier annuellement de sa couverture par ailleurs.

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 3 mois couverts par ailleurs par un contrat responsable.

Cette dispense doit être sollicitée au moment de l’embauche, par écrit.

  1. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Cette dispense doit être sollicitée au moment de l’embauche, par écrit.

Lorsqu’un salarié sollicite la mise en œuvre d’une dispense d’affiliation auprès de la Direction, les délais sont les suivants :

- Dispenses pouvant être sollicitées au moment de l’embauche : le délai est de 8 jours calendaires à compter de la prise d’effet de son contrat de travail.

- Dispenses pouvant être sollicitées au moment de la prise d’effet de la couverture : le délai

est de 8 jours calendaires à compter de la prise d’effet de la couverture (CMU, ACS, couverture à titre d’ayant droit...).

A défaut de demande formulée dans les délais indiqués, l’adhésion au Régime Santé est obligatoire.

En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une des situations visées ci-dessus.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Adhésion des ayants droit

L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance.

Aucune contribution de l’employeur ne sera versée au bénéfice de l’ayant droit du salarié.

Article 4

GARANTIES

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions définies à l’article 5.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable »,et des nouvelles modalités correspondant au 100% santé, de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime.

Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s). 

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les cotisations au 1er janvier 2019 sont fixées en euros comme indiqués ci-après :

Cotisation en % du PMSS Part Patronale Part salariale Total
Isolé (obligatoire) 47 € 21,28 68,28 €
Duo (facultatif) 47 € 74,29 126,14 €
Famille (facultatif) 47 € 84,18 131.18 €

Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et par les salariés concernés dans les proportions indiquées ci-dessus.

Les cotisations correspondant à la part salariale (c’est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre la société et les salariés dans les proportions suivantes [70% employeur 30% salarial ], le montant total de la cotisation ne pouvant dépasser une limite égale à 10 % de la cotisation actuelle

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, l’augmentation au-delà de 10% sera prise en charge dans le cadre de la part salariale.

Article 6

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7

Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ». En outre, chaque année le Comité Social et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée Indéterminée et prendra effet à compter du 01 Janvier 2020

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte et du Conseil de Prud’hommes.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales et en LR/AR à la demande de l’une ou l’autre des parties et fera l'objet d'une négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 9

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Beauvais, le 02/12/2019

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour Transdev Oise Cabaro: M……………, Directeur Général

……………….., Délégué syndical CFDT

………………….., Délégué syndical CFTC

………………………., Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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