Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NORMANDIE ENERGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORMANDIE ENERGIES et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, le compte épargne temps, le temps-partiel, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619003386
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : NORMANDIE ENERGIES
Etablissement : 52761441600040 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

L’association NORMANDIE ENERGIES est issue de la fusion des associations ENERGIES NORMANDIE et NUCLEOPOLIS.

Dans le cadre de cette fusion, il est apparu nécessaire de mener une réflexion afin d’harmoniser le statut des salariés et de définir un cadre unique servant de base aux nouvelles embauches.

C’est dans ce contexte qu’intervient le présent accord d’entreprise.

Sans remettre en cause les avantages contractualisés ou issus des divers usages ou engagements unilatéraux de l’employeur consentis aux salariés présents avant la fusion, cet accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement de la durée du travail au sein de l’association NORMANDIE ENERGIES.

INDEX

Préambule 1
Index 2
Article 1- Champs d’application 3

Article 2-Dispositions générales relatives à la durée du travail

Article 2.1 Définition du temps de travail

Article 2.2 Repos journalier et amplitude de la journée de travail

3

3

3

Article 3-Durée du travail

Article 3.1 Traitement des heures supplémentaires au sein des associations NUCLEOPOLIS et ENERGIES NORMANDIE

Article 3.1.1 Traitement des heures supplémentaires au sein de l’ancienne association NUCLEOPOLIS

Article 3.1.2 Traitement des heures supplémentaires au sein de l’ancienne association ENERGIES NORMANDIE

Article 3.2 Durée du travail au sein de l’association NORMANDIE ENERGIES

Article 3.2.1 Salariés bénéficiant des systèmes décrits aux points 3.1.1 et 3.1.2 ci-dessus

Article 3.2.2 Nouvelles embauches à compter de l’entrée en vigueur du présent accord :

Article 3.2.3 Incidences des absences sur l’acquisition des jours de récupération

Article 3.2.4 Arrivée ou départ du collaborateur en cours d’année

Article 3.2.5 Salariés à temps partiel ou travaillant 35 heures par semaine

Article 3.3 Modalités de prise des journées de récupération

Article 3.4 Heures supplémentaires effectuées au-delà des durées habituelles de travail

Article 3.5 Incidence sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

4

4

4

4

4,5

5

6

6

6

7

7

8

Article 4 Congés payés 8,9

Article 5-Durée, suivi de l’accord, entrée en vigueur et publicité

Article 5.1 Durée et suivi de l’accord

Article 5.2 Entrée en vigueur et publicité

9

9

9

ARTICLE 1- Champs d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association NORMANDIE ENERGIES sur l’ensemble des établissements de l’Association.

Il est rappelé qu’au jour du présent accord, le siège de l’Association est situé à la technopole du Madrillet (locaux de l’INSA Rouen - 685 Avenue de l’Université - 76 800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

L’association comporte un autre établissement situé Bâtiment Erable, 8 Rue Léopold Sédar Senghor – 14460 Colombelles

ARTICLE 2 -Dispositions générales relatives à la durée du travail :

Les dispositions qui suivent s’appliquent de la même façon aux collaborateurs à temps plein et à temps partiel.

Article 2.1 Définition du temps de travail :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail se définit comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.2 Repos journalier et amplitude de la journée de travail :

Le repos journalier dont chacun doit bénéficier est de 11 heures consécutives par jour.

L’amplitude maximale de la journée de travail est limitée à 12 heures.

Il ne s’agit pas bien évidemment d’instaurer une planification des horaires dans une amplitude systématique de 12 heures de travail par jour, mais de mettre en place une limite maximale.

ARTICLE 3 -DUREE DU TRAVAIL

Article 3.1 Traitement des heures supplémentaires au sein des associations NUCLEOPOLIS et ENERGIES NORMANDIE :

Au sein de l’association NORMANDIE ENERGIES coexistent aujourd’hui diverses modalités d’aménagement du temps de travail du fait des pratiques différentes instaurées à l’époque d’une part au sein de l’ancienne association NUCLEOPOLIS, et d’autre part au sein de l’ancienne association ENERGIES NORMANDIE.

Article 3.1.1 Traitement des heures supplémentaires au sein de l’ancienne association NUCLEOPOLIS :

Les heures supplémentaires ont pour contrepartie l’octroi de jours de récupération.

Les salariés qui travaillent 39H00 par semaine sont rémunérés pour 35 heures de travail et bénéficient de 24 jours de récupération par an en contrepartie des 4 heures par semaine excédant la durée légale du travail.

Article 3.1.2 Traitement des heures supplémentaires au sein de l’ancienne association ENERGIES NORMANDIE :

Les heures supplémentaires sont rémunérées.

Les salariés qui travaillent 38H00 par semaine sont payés sur la base d’une rémunération forfaitaire incluant outre le salaire de base pour 35 heures de travail, la rémunération ainsi que leur majoration au taux légal des 3 heures par semaine excédant la durée légale de travail.

Article 3.2 Durée du travail au sein de l’association NORMANDIE ENERGIES

3.2.1 Salariés bénéficiant de systèmes décrits aux points 3.1.1 et 3.1.2 ci-dessus

Pour répondre à l’attente des collaborateurs et dans un souci de maintien des avantages existants, les systèmes décrits aux points 3.1.1 et 3.1.2 ci-dessus continueront à s’appliquer aux salariés qui en bénéficiaient auparavant.

Ainsi :

-les salariés issus de l’association NUCLEOPOLIS dont la durée du travail est de 39 heures par semaine continueront à travailler 39 heures par semaine. Ils continueront à percevoir une rémunération pour 35H de travail par semaine et bénéficieront de 24 jours de récupération par an en contrepartie des 4 heures par semaine excédant la durée légale du travail.

-les salariés issus de l’association ENERGIES NORMANDIE dont la durée de travail est de 38 heures par semaine continueront à travailler 38 heures par semaine. Ils continueront à être payés sur la base d’une rémunération forfaitaire incluant outre le salaire de base pour 35 heures de travail, la rémunération ainsi que leur majoration au taux légal des 3 heures par semaine excédant la durée légale de travail.

3.2.2 Nouvelles embauches à compter de l’entrée en vigueur du présent accord :

La durée du temps de travail habituelle au sein de l’association NORMANDIE ENERGIES est fixée à 37,5 heures de travail par semaine.

Cette durée fait l’objet d’une rémunération correspondant à 35 heures de travail.

Les 2,5 heures par semaine excédant la durée légale de travail ne sont pas rémunérées mais font l’objet d’une récupération selon les modalités suivantes :

Un salarié travaillant 37,5 heures par semaine est payé sur la base de 35 heures par semaine et bénéficient de 16 jours de récupération par an en contrepartie des 2,5 heures par semaine excédant la durée légale du travail.

La période de référence commence le 1er janvier de l'année n et se termine le 31 décembre de l'année n.

Les modalités ci-dessus sont définies pour une année complète de travail.

3.2.3 Incidences des absences sur l’acquisition des jours de récupération :

Les absences du salarié, donneront lieu à une réduction prorata temporis du nombre de journées de récupération.

Cette règle ne s’appliquera évidemment pas aux absences du salarié suivantes :

–périodes d’absences pour congés payés,

-périodes d’absences pour journées de récupération (en compensation des heures supplémentaires faites)

-périodes de compensation des temps de déplacement professionnels données en application de l’article 3.5 du présent accord.

- période d’absence pour heures de délégation des représentants du personnel.

3.2.4 Arrivée ou départ du collaborateur en cours d’année :

En cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours d'année, le nombre de jours de récupération est déterminé prorata temporis.

3.2.5 Salariés à temps partiel ou travaillant 35 heures par semaine

Les salariés à temps partiel ou qui travaillent 35 heures par semaine payées 35 heures pourront solliciter de travailler 37,5 heures par semaine.

Si leur demande est acceptée par l’association, ils bénéficieront alors des dispositions rappelées au point 3.2.2 : ils seront payés 35 heures par semaine et bénéficieront de 16 jours de récupération par an en contrepartie des 2,5 heures par semaine excédant la durée légale du travail.

En cas de changement de la durée de travail en cours d’année, l’acquisition des journées de récupération se fera prorata temporis pour l’année en cours.

Article 3.3 modalités de prise des journées de récupération :

Les jours de récupération doivent être pris dans l’année. Il n’y aura aucun report d’une année sur l’autre. Les jours non pris au 31 décembre de l’année en cours seront perdus.

Les jours de récupération seront pris à l'initiative des salariés.

Toutefois, la Direction de l’Association se réserve le droit d’imposer la moitié des journées de récupération.

En cas de départ du collaborateur en cours d’année, les journées de récupération acquises et non prises devront être effectivement prises avant le départ effectif du salarié en accord avec la Direction.

Article 3.4 Heures supplémentaires effectuées au-delà des durées habituelles de travail

Les heures supplémentaires excédant les durées de travail habituelles mentionnées aux points 3.2.1 et 3.2.2, soit en fonction des situations décrites 39H/semaine, 38H/semaine ou 37,5H/semaine ne pourront être effectuées qu’à la demande préalable et expresse de l’employeur et de façon très exceptionnelle.

Ces heures feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

-Toute heure effectuée excédant la durée habituelle de travail mentionnées aux points 3.2.1 et 3.2.2, soit en fonction des situations décrites 39H/semaine, 38H/semaine ou 37,5H/semaine, mais dans la limite de 43H/semaine sera récupérée par un repos d’une durée d’1h15.

-Toute heure effectuée au-delà de 43H/semaine sera récupérée par un repos d’une durée d’1h30.

Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai de 2 mois de son acquisition.

Il n’y aura aucun report d’une année sur l’autre. Les repos compensateurs de remplacement non pris au 31 décembre de l’année en cours seront perdus.

Ils seront pris à l'initiative des salariés après validation par la hiérarchie.

Article 3.5 Incidence sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont déduites du contingent annuel sauf si leur paiement est remplacé par un repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 4. CONGES PAYES 

La période d’acquisition des congés payés au sein de l’association est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

La prise de ces congés fera l’objet d’une demande par le salarié en respectant un délai de pose de 15 jours.

Cette demande devra être validée par le supérieur hiérarchique dont le salarié dépend dans un délai de 8 jours suivant la demande.

Les salariés qui travaillent à temps partiel doivent décompter des semaines entières comprenant également les jours théoriquement non travaillés dans le cadre de leur temps partiel. En effet, ils acquièrent des jours de congés sur la base d’un temps plein.

Exemples:

Exemple 1 :

Un salarié qui travaille les lundi, mardi, jeudi et vendredi prend 6 jours ouvrables de congés lorsqu'il s'absente une semaine.

S'il part en congés un mardi soir et reprend son travail 13 jours après le lundi matin, le premier mercredi ne compte pas comme jour ouvrable mais les autres jours non travaillés (samedi, mercredi, samedi) sont des jours ouvrables : en conséquence, le salarié aura pris 9 jours ouvrables de congés.

Exemple 2 :

Un salarié travaillant les lundi, mardi et mercredi matin.

S'il s'absente du mercredi après-midi au mercredi matin suivant, il ne prend que 2 jours ouvrables de congés, puisque son travail aurait dû reprendre le lundi seulement (et donc seuls les lundi et mardi sont des jours de congés).

En revanche, s'il s'absente du mercredi après-midi au lundi 12 jours après, il aura pris 6 jours ouvrables de congés.

Les congés payés acquis et non pris à la fin de la période de référence ne pourront être reportés sur l’année suivante que dans la limite d’une semaine ( 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés).

Concernant les soldes de congés payés acquis sur les années antérieures qui n’ont pu être posés sur les périodes de prise des exercices précédents, il est prévu un plan de résorption étalé sur plusieurs années.

Chaque salarié concerné se verra remettre les modalités de résorption le concernant.

ARTICLE 5. DUREE, SUIVI DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Article 5.1 DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Il est expressément convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions et délais prévus par le Code du travail, notamment en raison d’une modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord et modifiant l’équilibre général du système.

Article 5.2 ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord sera applicable à partir du 31 décembre 2019.

Une copie sera affichée dans la salle du personnel de chaque établissement.

Le présent accord sera déposé, dans les conditions légales en vigueur.

Il sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site , accompagné du procès-verbal du vote de référendum validant l’accord et de la liste des établissements de l’Association avec leurs adresses respectives.

Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de ROUEN dont dépend le siège de l’association.

Fait à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, le

En 5 exemplaires originaux

Pour l’Association NORMANDIE ENERGIES
Monsieur Alban VERBECKE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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