Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE" chez INTEL MOBILE COMMUNICATIONS FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de INTEL MOBILE COMMUNICATIONS FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A00618004629
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : INTEL MOBILE COMMUNICATIONS FRANCE SAS
Etablissement : 52786303900022

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES SUR-COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE (2017-12-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

INTEL MOBILE COMMUNICATIONS FRANCE SAS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES

COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE

ENTRE

La société Intel Mobile Communications France SAS

Société par Actions Simplifiée à associé Unique au capital de 1 000,00 €

Ayant son siège social au Bâtiment Les Montalets, 2 rue de Paris, 92196 Meudon Cedex

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

Représentée par Monsieur , Directeur Général

D’une part,

ET

La CFE-CGC, représentée par Monsieur , Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale d’Intel Mobile Communications.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité Sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, la Direction et l’Organisation Syndicale CFE-CGC se sont rapprochées afin de négocier et signer un nouvel accord pour faire évoluer les garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Le présent accord vise à présenter l’évolution des modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place depuis l’accord d’entreprise du 14 décembre 2012.
Ceci intervient dans le cadre des garanties harmonisées entre Intel Corporation et Intel Mobile Communications et reprend ainsi les garanties déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2016 chez Intel Corporation.

Il a donc été décidé ce qui en suit, en l’application de l’article L911-1 du Code de la sécurité sociale après dénonciation du 22 septembre 2017 et consultation du Comité d’Entreprise du 20 octobre 2017.

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT

Article 1 – Objet

L’objet du présent Accord est de faire évoluer le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent Accord se substituent à celles résultant d’accords précédents, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

Article 2 : Personnel Bénéficiaire

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Intel Mobile Communications France SAS.

Sont et seront obligatoirement affiliés au régime complémentaire de frais de santé faisant l’objet du présent accord, toutes les personnes remplissant, actuellement et dans le futur, les conditions suivantes :

  • Etre salarié Intel Mobile Communications France SAS,

  • Percevoir une rémunération ressortissant du régime général de sécurité sociale.

La couverture complémentaire de frais de santé résultant de la conclusion du présent accord présente un caractère obligatoire pour l’ensemble du personnel selon le régime qui leur est applicable, ce qui a pour conséquence de le faire bénéficier de plein droit, des dispositions favorables des articles 83-1° quater du Code Général des Impôts et D242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 3 : Financement

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) déclaré par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales

Par répartition entre l’employeur et le salarié comme suit :

  • Employeur : le taux de cotisation est fixé à 2.97%

  • Salarié : le taux de cotisation est fixé à 1.15%

Soit au total : 4.12%.

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif.

Cette augmentation ou baisse de cotisations à l’exception de celles résultant des évolutions législatives ou règlementaires (désengagement de la Sécurité Sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) fera l’objet d’un nouvel accord intégrant notamment les modalités de retour à l’équilibre du régime dès lors que l’augmentation ou baisse du taux global de cotisations excèdera 15% par année civile.

Article 4 : Garanties

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impots, ainsi que des décrêts pris en application de ces dispositions.

Article 5 : Portabilité

L’article 14 de l’Accord National interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par un avenant n°3 du 18 mai 2009, a institué un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des régimes de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

L’article 1er de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 (n°2013-504) a inscrit ce dispositif au sein de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, et en a modifié certaines conditions. Le dispositif légal est entré en vigueur, s’agissant des régimes complémentaires de remboursement de frais médicaux, le 1er juin 2014.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime, et par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 6 : Prise d’effet, durée, révision et dénonciation du présent accord

Le présent accord portant sur le régime complémentaire de frais de santé est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2018.

Toute modification au présent accord ne peut être effectuée que par voie d’avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail

  • la dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution

  • en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet

Il est précisé que l’accord constitue un tout indivisible et ne peut à ce titre que faire l’objet d’une dénonciation intégrale.

Article 7 – Dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Unité Territoriale des Hauts de Seine) dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt (92).

Article 8 – Information des salariés

Le personnel bénéficiaire visé à l’article 2 sera avisé du présent accord par message électronique avec accusé réception et par l’envoi au domicile d’une lettre RAR (pour les contrats suspendus) à laquelle sera jointe copie du présent document.

Une copie du présent accord sera par ailleurs portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Fait à Sophia Antipolis, le

En 6 exemplaires

Pour Intel Mobile Communications France Pour la CFE-CGC

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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