Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 UES DU GROUPE ELITECH" chez ELITECH GROUP SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELITECH GROUP SAS et les représentants des salariés le 2020-05-05 est le résultat de la négociation sur le PERCO, les dispositifs de prévoyance, la participation, l'intéressement, l'égalité professionnelle, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220019899
Date de signature : 2020-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : ELITECH GROUP SAS
Etablissement : 52791347900020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-05

ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 UES DU GROUPE ELITECH

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Unité Economique et Sociale constituée par les sociétés :

  • ELITech Group SAS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 527 913 479, ayant son siège social au 13-15 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX ;

  • ELITech France, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 453 250 037, ayant son siège social au 13-15 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX ;

  • ELITech Distribution, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 538 673 716, ayant son siège social au 13-15 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX ;

  • ELITech Clinical Systems SAS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS d’Alençon sous le numéro 318 365 228, ayant son siège social dans la Zone industrielle 61500 SEES ;

  • ELITech Microbio, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 503 366 239, ayant son siège social au 19 allée d’Athènes, Parc d’activités du Plateau 83870 SIGNES.

Ces sociétés, constituant actuellement le périmètre de l’UES du GROUPE ELITECH, ont mandaté XXX, Président de la Société ELITech Group SAS, pour la signature du présent accord,

L’ensemble du périmètre couvert par l’UES du Groupe ELITech est désigné, ci-après, comme étant la

« Direction » ou « la Société ».

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative Force Ouvrière, représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242- 1 et suivants du Code du Travail.

Il fait suite aux réunions qui se sont respectivement tenues les 20 février 2020 puis les 2, 9 et 16 avril 2020.

Les parties conviennent que les discussions se sont tenues dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle. La Direction a ainsi répondu de manière motivée aux questions ou propositions de l’organisation syndicale.

Lors de la première réunion, la Direction a ouvert les négociations en rappelant que celles-ci étaient regroupées en deux grandes thématiques, ceci compte tenu de l’effectif de l’UES, à savoir :

  • Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L.2242-6 du Code du travail) ;

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (article L.2242- 17 du Code du travail).

Il est rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, conclu le 5 juillet 2018 pour une durée de 4 ans au niveau de l’UES du Groupe ELITech, est applicable jusqu’au 30 juillet 2022.

La négociation du présent accord a été ouverte sur la base de données économiques et sociales préalablement communiquées par la Direction.

Les parties ont notamment examiné les données portant sur les salaires, la durée effective, le temps et l’organisation du travail, la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles, le nombre et les motifs de recours aux contrats de travail à durée déterminée ou aux missions de travail temporaire, comme l’accueil des stagiaires ou des travailleurs reconnus handicapés.

Par ailleurs, les parties ont discuté d’un avenant à l’accord PERCO, de l’avenant à l’accord d’intéressement signé le 27 juin 2019, comme de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’achat.

Les demandes de l’organisation syndicale ont exclusivement porté sur la revalorisation des salaires et des avantages sociaux. La Direction a étudié ces demandes au regard des moyens financiers des entreprises constituant l’UES, de ses investissements et budgets prévisionnels et du contexte économique visant à maintenir la compétitivité de chacune des sociétés dans une situation de crise pandémique mondiale.

Au terme des réunions, les parties signataires du présent accord ont convenu des dispositions ci-après énoncées. En conséquence, ils estiment que les négociations obligatoires prévues à l’article L.2242-1 du code du travail concernant tant la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail applicables aux entreprises de moins de 300 salariés sont achevées.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein des sociétés qui composent l’UES du Groupe ELITECH.

Il ne vise pas les personnels dont la rémunération est fixée par des dispositions légales tels que les apprentis, les jeunes en formation ni les stagiaires.

ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION

  1. REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

    1. Salaires effectifs

La Direction et l’organisation syndicale ont successivement ajusté leurs propositions et leurs demandes relatives aux revalorisations salariales.

Les revendications initiales de l’organisation syndicale étaient les suivantes :

  • Augmentations individuelles « au mérite » de 3% de la masse salariale étudiée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 ;

  • Augmentation générale répartie comme suit :

  • 60 €uros bruts par mois pour les salariés dont le groupe niveau conventionnel est inférieur à 6 ;

  • 40 €uros bruts par mois pour les autres salariés ;

    • Une prime de fin d’année de 200 €uros bruts pour tous les salariés ;

    • La généralisation d’un 13ème mois de salaire pour tous les salariés ;

    • Une prime de 500 €uros « médaille du travail » pour tous les salariés ayant une ancienneté supérieure à 15 ans

De son côté, la Direction a proposé :

  • Une enveloppe dédiée aux augmentations individuelles à hauteur de 1,5% de la masse salariale étudiée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. En dernier lieu, la Direction a proposé que l’enveloppe allouée aux augmentations individuelles représente 2% de la masse salariale étudiée.

L’organisation syndicale représentative accepte, en dernier lieu, la proposition de la Direction. Elle estime que l’augmentation générale initialement demandée avait aussi pour vocation d’être versée à l’ensemble des salariés, ces derniers ayant toute l’année fourni des efforts.

Ceci étant dit, les parties conviennent d’entériner le principe d’une augmentation individuelle des salaires bruts (salaires / appointements) dans la limite de 2 % de la masse salariale globale étudiée au 31 décembre 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Cette augmentation s’entend hors revalorisation éventuelle des minima conventionnel et hors promotion professionnelle ou changement de fonctions.

Il est précisé que ces augmentations seront accordées de manière objective par chacune des Sociétés composant l’UES, sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, des activités syndicales, de l’état de santé ou du handicap.

Sur proposition des Directions opérationnelles, les augmentations individuelles seront appliquées dès que possible et au plus tard sur le bulletin de paie du mois de juin 2020.

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

L’organisation syndicale représentative a revendiqué l’octroi de la prime dite « Macron » selon deux possibilités :

  1. Soit 800 €uros pour les rémunérations mensuelles de base inférieures à 2 500 €uros bruts ;

  2. Soit 500 €uros pour les rémunérations mensuelles de base inférieures ou égales à 2000 €uros bruts et 300 €uros pour les salariés rémunérés au-delà.

Puis, au cours des réunions, l’organisation syndicale a complété sa demande et revendiqué, dans un contexte de pandémie mondiale liée au COVID-19 et de confinement de la population, le versement d’une

« prime de risque » pour les salariés venus travailler.

Le principe du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite « prime Macron ») n’est pas accepté par la Direction Générale, dans une démarche de prudence compte tenu des perspectives

économiques incertaines dans une situation de pandémie mondiale. Si un tel versement devait intervenir, en tout état de cause, avant le 31 août 2020 selon les termes de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, son éventuelle attribution resterait du domaine du pouvoir discrétionnaire de la Direction de l’UES du Groupe Elitech.

Revalorisation de la valeur faciale du tickets restaurant

La valeur faciale du ticket restaurant est revalorisée de 0,05 €uros. La valeur faciale d’un ticket restaurant sera ainsi portée à 9,25 €uros. La mesure devrait être appliquée au plus tard au mois de juin 2020.

S’agissant de la prise en charge financière, la répartition restera inchangée, à savoir 40% pour la part salarié

/ 60% pour la part employeur.

Durée du travail

La durée effective et l’organisation du temps de travail ont été discutées à travers les indicateurs fournis. La durée du travail est fixée dans les accords d’entreprise.

La Loi du 30 juin 2004, modifiée par la Loi du 16 avril 2008, relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d’une journée de solidarité. Elle prend la forme d’une journée de travail supplémentaire pour les salariés du secteur privé et une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations).

Les parties conviennent que la Journée de Solidarité pour l’année 2020 est fixée, par principe, au Lundi de Pentecôte (1er juin 2020). Toutefois, les parties signataires au présent accord conviennent que la Journée de solidarité ne prendra pas la forme d’une journée de travail supplémentaire. Ce jour sera offert à l’ensemble des salariés présents dans les effectifs à cette date.

Partage de la valeur ajoutée : Intéressement - Participation - Epargne salariale

L’UES bénéficie d’un dispositif d’Epargne salariale complet. Le livret d’Epargne Salarial reprend l’ensemble des dispositifs en place.

Dans le cadre de cette négociation annuelle, il est acté les engagements suivants :

  1. L’avenant précisant les critères 2020 à l’Accord d’intéressement triennal, signé le 27 juin 2019 devra être signé et déposé avant le 30 juin 2020.

  2. Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) signé le 14 juin 2016 : les parties ont convenu de signer un avenant pour l’année 2020 portant notamment sur les congés payés à solder avant le 31 mai 2020 et un abondement de l’employeur en cas de versement volontaire (limité dans son montant, à 1000 euros bruts, comme dans le temps).

    1. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT)

Ces thèmes ont été abordés sur la base des documents fournis par la Direction

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Il existe un accord collectif majoritaire l’Accord pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, conclu pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 30 juillet 2022.

Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont définies au sein de cet accord.

Au 31 décembre 2019, la répartition femmes/hommes en contrat de travail à durée indéterminée, au niveau de l’UES, est de 76 femmes et 62 hommes. Ainsi, le taux de féminisation CDI de l’UES reste stable (55,07%).

Les informations fournies montrent que le temps partiel est principalement mis en place à la demande de salariés.

Les parties conviennent que les informations fournies par la Direction ont fait apparaître des écarts entre les femmes et les hommes qui reposent tous sur des critères objectifs, sans rapport avec le sexe, que ce soit en matière de rémunération de base, de classification et de conditions de travail.

Les parties au présent accord réaffirment leur attachement au principe général de non-discrimination ainsi qu’au principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives de travail.

Dans le cadre de la répartition des augmentations individuelles de salaire 2020, une attention particulière sera portée sur la répartition des augmentations entre les femmes et les hommes au sein des Sociétés constituant l’UES.

Afin d’éviter l’apparition d’écart de rémunération au retour d’un congé de maternité ou d’adoption, et dans l’hypothèse où le congé de maternité ou d’adoption n’aurait pas permis d’évaluer ses performances, la rémunération du salarié concerné sera majorée de la moyenne des augmentations individuelles accordées dans leur entreprise conformément aux dispositions de l’Accord pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations applicable au sein de l’UES et aux articles L.1225- 26 et L.1225-44 du code du travail.

Régimes de Frais de santé et de Prévoyance

Les comptes de résultats des régimes Frais de santé et Prévoyance ont été communiqués.

Seule la réévaluation annuelle du plafond annuel de sécurité sociale (PMSS) a un impact sur l’année 2020.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » resteront prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 %,

  • Part salariale : 40%.

Le financement est assuré par une cotisation exprimée en pourcentage du PMSS.

Dotations œuvres sociales du Comité Social et Economique (CSE) unique

Les parties conviennent de maintenir la dotation totale allouée au budget Œuvres Sociales du CSE à 37 000 euros pour l’année 2020.

Il appartiendra au CSE d’utiliser, conformément aux règles édictées par l’URSSAF, cette dotation pour les œuvres sociales qu’il souhaite retenir.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES

  1. Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à la signature de l’organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Il prendra automatiquement fin le 31 décembre 2020 et de nouvelles négociations seront engagées pour l’année suivantes.

Les dispositions du présent accord pourront cependant, faire l’objet de révisions, selon les modalités fixées à l’article L.2222-5 du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

Dépôt - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément à l’article D.2231-4 et suivants du code du travail à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en version électronique (télétransmission).

Le dépôt sera accompagné d’une version expurgée de l'accord destinée à être diffusée dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera, par la suite, dûment porté à la connaissance des salariés de l’Entreprise. Fait à Puteaux, le 2020 en 6 exemplaires originaux

Pour les sociétés de l’UES

XXX

Pour FORCE OUVRIERE

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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