Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée" chez SOCIETE D'ARCHITECTE MARC THOMAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'ARCHITECTE MARC THOMAS et les représentants des salariés le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations, le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721007520
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ARCHITECTE MARC THOMAS
Etablissement : 52805246700016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société d'architecture,

Dont le siège social est situé : 33, rue Division Leclerc – 67170 BRUMATH

Société représentée par Monsieur , Président

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord

D’autre part.


SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Activité partielle de longue durée

Article 3 – Dispositions finales

PREAMBULE

Le présent accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée d’activité est conclu dans le cadre de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui a instauré en son article 17 un dispositif spécifique d’activité partielle, et des décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 (JO 30 juillet 2020), n°2020-1188 du 29 septembre 2020 (JO du 30) et n°2020-1579 du 14 décembre 2020 (JO du 15).

L’activité de notre société est l’exercice de la profession d'architecte et d’urbaniste.

Dans le contexte de crise sanitaire nationale liée à l’épidémie du coronavirus (covid-19) et des mesures prises par le Gouvernement, la Société doit faire face à une diminution importante de son activité.

Nos clients ont été touchés de plein fouet par la crise et les volumes liés à ces marchés ont fortement diminué. Toute la chaîne de construction est impactée : maitrise d’œuvre (architectes et bureaux d’études), maitres d’ouvrages publics et privés, entreprises et fournisseurs …

Nous avons été confrontés aux situations suivantes :

  • Des chantiers à l’arrêt ou fortement ralentis avec pour conséquence peu ou pas d’honoraires en raison de la facturation à l’avancement des travaux ;

  • Des prolongations des délais de réponse pour les appels d’offres, très peu de nouvelles consultations lancées ; jury de concours reportés ou annulés ;

  • Des consultations d’entreprises et commission d’attribution ajournées avec pour conséquences le report des démarrages de chantier de plusieurs semaines voire mois ;

  • Dans beaucoup de communes, arrêt des dépôts et de l’instruction des autorisations d’urbanisme avec impossibilité de déposer des pièces complémentaires.

En conséquence, nous observons une diminution de près de 27% entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2020.

Chiffre d’Affaires 2019 2020 2021 Variation
Annuel 197 356,74 € 166 095,20 € Perspective du CA : 150 000 € 2019-2020 2020-2021
-15,84 % - 9,69 %
1e Trimestre 19 220,50€ 34 632,90€ 25 049,00€ -27,67% entre le T1 2020 et T1 2021

Dans le même temps, le carnet de commande reste aujourd’hui très faible. Nous observons une baisse du carnet de commandes et une faible prévision d’activité et de charges pour l’année 2021 et 2022.

En effet, au jour de la demande d’activité partielle, la Société n’a été contactée que pour des petites commandes éparses ne permettant pas de combler la charge de travail habituelle de l’atelier architectural.

Les prévisions d’activité pour ces prochains mois sont quasiment inexistantes : nous avons qu’un seul projet de construction programmé pour le quatrième trimestre de l’année 2021, concernant une gendarmerie située Sarre-Union. Or, il n’y aura aucune charge de travail liée à la construction de cet édifice pour notre service « administration et gestion » durant les premières phases de ce projet. En effet, ces salariés seront uniquement impactés entre le 4ème et le 6ème mois du projet (voire davantage).

Dans ce contexte et dans le but de préserver l’emploi et les compétences des salariés la Société, mais aussi de maintenir la compétitivité et d’anticiper l’avenir, la Société a souhaité ouvrir une négociation pour permettre le recours à l’activité partielle de longue durée, afin de réduire le temps de travail de l’ensemble des salariés de façon à s’adapter à cette baisse durable d’activité.

Ce dispositif permettra de conserver l’ensemble de l’équipe en poste et d’espérer un retour à la normale de l’activité dans le courant de l’année 2022.

En l’absence de ce dispositif, la Société serait contrainte de réduire ses effectifs mettant à mal à moyen terme la pérennité de l’entreprise.

Collectivement conscients des difficultés que la Société traverse déjà et de l’effort collectif demandé aux salariés, ces mesures définies dans l’accord d’activité partielle de longue durée permettront de préserver l’emploi de la Société.

En conséquence et afin de formaliser les nécessaires aménagements, les parties signataires du présent accord définissent les règles applicables aux salariés de la Société.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 2 salariés à temps partiel (138,67 heures par mois) que compte la Société, cette dernière a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée.

L’opposabilité et la validité de cet accord collectif sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la Société le 3 mai 2021. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 27 mai 2021 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la Société dont le siège social est situé 33, rue Division Leclerc – 67170 BRUMATH.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société (y compris les salariés soumis à une convention de forfait en jours, en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage/de professionnalisation, à temps partiel et aux cadres dirigeants).

Restent exclus du présent accord les stagiaires.

ARTICLE 2 – ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

L’activité partielle de longue durée (dit APLD) est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unédic, destinée à sécuriser l’emploi des salariés et l’activité des entreprises, qui permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Article 2.1. Réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale

Au sein de la Société, il est prévu une réduction d’activité ne pouvant excéder 40% de la durée légale. La réduction de la durée pouvant varier selon les activités et les services, elle pourra être appliquée de manière différenciée d'un service à l'autre.

Cette réduction d’activité s’organisera comme suit :

  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée à la semaine en dehors de toute convention de forfait hebdomadaire ou mensuelle en heures, l’horaire de travail est réduit par heure complète, dans la limite de 40% de la durée légale ;

Exemples : Ainsi sur la durée totale du présent accord un salarié à 35 heures par semaine aura une durée du travail moyenne minimale de 21 h par semaine

  • Pour les salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel auront une réduction d’activité calculée au prorata de leur durée du travail contractuelle.

Ainsi, à titre d’exemple, un salarié dont la durée contractuelle hebdomadaire est de 32 heures aura une réduction d’activité maximale de 12,8 heures par semaine correspondant à 32 heures x 40% (réduction maximale).

  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée dans le cadre d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, l’horaire de travail est réduit par heure complète, dans la limite de 40% de la convention de forfait ;

  • Pour les cadres soumis à une convention annuelle de forfait en jours, l’horaire de travail est réduit par demi-journées ou journées complètes, dans la limite de quatre demi-journées ou deux journées en moyenne par semaine civile.

La limite de 40% prévue à l'alinéa précédent pourra être dépassée sur décision de l'autorité administrative dans les cas exceptionnels suivants résultant des difficultés particulières de la Société pouvant être liées notamment à l’ampleur et à la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d’activité, à l’impact d’éléments exogènes (fluctuation significative du coût des matières première) ou à la liquidation judiciaire d’un client important entrainant une chute du carnet de commandes.

En cas de survenance d’un de ces cas exceptionnels nécessitant une nouvelle réduction de l’horaire de travail, les salariés seront informés de la demande d’autorisation faite à l’administration dans un délai de 15 jours précédant sa mise en œuvre.

En tout état de cause cette réduction de l'horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 50 % de la durée légale.

Chaque semaine et pendant toute la durée d’application de l’accord, une note d’information sera affichée dans les locaux de l’entreprise avec l’affichage du planning hebdomadaire des heures à effectuer par le personnel dans le respect du délai de prévenance de 7 jours ouvrés (hors circonstances exceptionnelles).

Article 2.2. Indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée

Conformément à la législation actuellement en vigueur, le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Les cadres dirigeants bénéficiant du dispositif, sont indemnisés au titre de l’APLD pour les seules périodes d’interruption totale de l’activité. En revanche, les réductions d’horaire mises en place n’ouvrent pas droit à indemnisation pour ces salariés.

Article 2.3. Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

  1. En matière d’emploi

En contrepartie de ces mesures de réduction de la durée du travail, la Société s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d’application du présent accord soit pendant du 1er juin 2021 au 30 juin 2022.

En cas de dégradation de la situation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de mettre en place.

  1. En matière de formation

En parallèle, la société s’engage à mettre en place des actions afin de développer les compétences des salariés. Sur cette base, seront privilégiées les formations visant à améliorer la productivité et la rentabilité des projets en favorisant la polyvalence de nos salariés sur nos différents emplois.

Par ailleurs, afin de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés, tous types d’actions de formation pourront être mis en œuvre et toutes demandes seront étudiées :

  • actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience ;

  • projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Ces actions de formation pourront ainsi se dérouler en priorité sur les périodes chômées.

  1. Autres engagements

L’atelier architectural s’engage à :

  • poser plus fréquemment sa candidature aux avis d’appel public à la concurrence « AAPC » publiés par les collectivités publiques ;

  • diversifier des marchés de travaux (différenciation des secteurs d’activités prise en compte).

Article 2.4 Modalités d’information des salariés signataires et suivi des engagements pris dans l'accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi après trois mois de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord et au CSE s’il existe. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés. Les informations transmises au CSE portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique (soit, au moins tous les 6 mois), il sera transmis à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et de l’ensemble des salariés sur la mise en œuvre de l'accord.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société.


ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter du 1er juin 2021 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Il prendra fin le 30 juin 2022.

Article 3.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.3. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable. 

Article 3.4. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

Article 3.5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision de validation de l’accord.

La procédure de validation est renouvelée en cas de renouvellement ou de modification du présent accord.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.

Parallèlement, le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de SCHILTIGHEIM, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 10, rue du Tribunal - 67300 SCHILTIGHEIM.

Monsieur se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à BRUMATH

Le 27 mai 2021

Pour la Société d'architecture

Représentée par

Agissant en qualité de Président

Les salariés (PV de la consultation du 27 mai 2021)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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