Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACCORD NAO 2019" chez AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : T97419001226
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS
Etablissement : 52819443400015 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

PROTOCOLE D’ACCORD

Conformément à l’article L. 2242-5 du Code du travail, à l’accord d’entreprise de la SA ARRG du 30/11/2012, et à la loi 2015-994 du 17/08/2015, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée :

Entre

La SA Aéroport de la Réunion Roland Garros, dont le siège social est situé 74 avenue Roland Garros - Aérogare Passagers – 97438 – SAINTE MARIE, représentée par Monsieur … en sa qualité de Président du Directoire,

ci-après désignée « la société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur… , Délégué syndical

  • L’organisation syndicale CGTR représentée par Monsieur…, Délégué syndical

  • L’organisation syndicale SAFPTR représentée par Monsieur…, Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE

En application des dispositions de l’article 33 de l’accord d’entreprise du 30/11/2012, les réunions NAO ont débuté le 22 février 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire.

La loi n°2015-994 du 17/08/2015, dite Loi « Rebsamen » et l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 ont modifié les règles de la négociation collective obligatoire.

Les négociations obligatoires annuelles d’entreprises sont réorganisées autour de 2 thèmes pour les entreprises de moins de 300 salariés :

  • Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. (Art L. 2242-15 du Code du travail)

  • Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. (Art L. 2242-17 et L. 2242-19 C.T)

Pour les entreprises de plus de 300 salariés, les négociations annuelles doivent également porter sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (Art L. 2242-20 C.T). La SA ARRG n’est pas concernée par ce thème compte tenu de son effectif.

La délégation syndicale était composée des personnes suivantes :

  • Pour la CFDT : Monsieur…, Délégué syndical CFDT et Monsieur…, Membre CSE

  • Pour la CGTR : Monsieur…, Délégué syndical CGTR et Monsieur…, Membre CSE

  • Pour le SAFPTR : Monsieur…, Délégué syndical SAFPTR et Monsieur…, Membre CSE

Plusieurs réunions de négociation ont eu lieu les 22/02/2019, 04/03/2019, 15/03/2019, 22/03/2019, 25 et 26/03/2019, 27/03/2019,12/04/2019, 24/04/2019 et 26/04/2019 dont les demandes initiales étaient :

1/ une augmentation générale de 2.5% soit 83€

2/ une prime générale de 1500 euros nets

3/ favorable à une enveloppe d’augmentation individuelle dont les critères sont à définir

4/ Aménagement de l’article 28 de la CCNTA-PS concernant les 30 minutes de réduction de travail des femmes enceintes au 4ème mois de grossesse

Au cours des réunions du 04/03/2019 et 15/03/2019, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant sur la situation économique et sociale de l’entreprise.

1/ Concernant la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. (Art L. 2242-15 du Code du travail)

A l’issue des réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation ayant pu être abordés, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Augmentations salariales

  • Augmentation générale de 58€ bruts mensuels de base par salarié présent dans les effectifs à la date de signature du protocole avec un versement de 48€ au mois de mai 2019 et de 10€ au mois de septembre 2019.

  • Augmentation individuelle et/ou prime individuelle de 0,4% de la masse salariale de base à répartir entre les collaborateurs avec une date d’effet au 1er mai 2019. Dans cette enveloppe, il sera dédié une prime brute de 1000€ aux collaborateurs ne bénéficiant pas de la prime relative au pouvoir d’achat de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018.

Article 2 – Supplément d’intéressement

  • Compte tenu des résultats de la société au titre de l’année 2018, il est attribué une prime de supplément d’intéressement de 300€ nets s’ajoutant à la prime d’intéressement d’un montant de 1881.25 € bruts en moyenne au titre de l’année 2018, qui sera versée dans les mêmes conditions que la prime d’intéressement concernant les bénéficiaires.

La Direction a précisé que la société a effectivement connu depuis 2017 deux années exceptionnelles justifiant l’attribution d’un supplément d’intéressement. Néanmoins, elle a aussi expliqué que depuis le début de l’année 2019, le trafic est en baisse et que l’avenir reste incertain. Par ailleurs, la SA ARRG s’est engagée depuis 2017 et jusqu’à 2022, dans un plan d’investissement de 180 millions d’euros. 

Article 3 – le partage de la valeur ajoutée

Au cours de la réunion du 15/03/2019, il a été convenu que le thème de la répartition de la valeur ajoutée, à savoir l’intéressement fera l’objet d’une négociation séparée qui se déroulera à partir du mois de mai 2019 et prendra fin au plus tard le 30/06/2019. Lors de cette négociation, sera également abordé le sujet de l’épargne salariale.

Article 4 – Prime salissure

Une demande complémentaire de la délégation syndicale NAO concerne une revalorisation de 4% de la prime salissure soit la révision de l’article 32.3.1 de l’accord d’entreprise du 30/11/2012.

Cet article stipule que « l’aéroport prend en charge l’entretien et les retouches éventuelles des vêtements professionnels dont il oblige le port, selon le barème ci-dessous établi en pourcentage du minimum garanti (MG) prévu à l’article L.3231-12 du code du travail :

2% x MG x nombre d’heures de travail effectif au cours du mois concerné

Le montant du minimum garanti au 01/01/2019 est de 3.62€. L’augmentation demandée porte la prise en charge par la SAA RRG à 3% du minimum garanti, à compter du mois de mai 2019.

Le coût des produits d’entretien comparé en ce mois d’avril 2019 étant en moyenne de 16€, la prise en charge mensuelle par l’augmentation de 3% semble correspondre à une prise en charge forfaitaire raisonnable.

Article 5 – Mise en place du groupe de travail sur la politique sociale en matière de GPEC et de rémunération

Les parties conviennent que le groupe de travail se compose de deux membres représentants les organisations syndicales représentatives au sein de la SA ARRG dont le délégué syndical.

Les collaborateurs nommés sont :

-pour la CFDT :

-pour la CGTR :

-pour le SAFPTR :

La priorité est donnée à la mise en place d’une politique sociale en cohérence avec l’accompagnement des collaborateurs pour la réalisation du plan stratégique 2017-2022 et les projets de direction.

A cette fin, les parties conviennent que la Directrice des ressources humaines réunissent au cours du mois de mai 2019 lors d’une première réunion le groupe de travail afin de pouvoir établir un état des lieux de la situation et travailler sur les différentes préconisations possibles à proposer à la Direction et aux délégués syndicaux.

Article 6 – Temps de travail

Accord CDD à objet défini

Compte tenu des grands projets de la SA ARRG s’échelonnant jusqu’en 2023, la Direction sollicite qu’un accord relatif à la mise en place de contrat à durée déterminée appelé CDD à objet défini.

Cet accord signé lors des NAO 2019 prendra effet à la date de signature et après dépôt auprès des autorités compétentes avec une durée déterminée jusqu’au 25/04/2024.

Aménagement de l’article 28 de la CCNTA-PS relatif à la parentalité

Conformément à l’article 28 de la CCNTA-PS relatif à la parentalité,  « les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4ème mois de grossesse, d’une réduction du temps de travail d’une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service. »

Les parties conviennent que les 30 minutes de réduction du temps de travail susmentionnée puisse se cumuler de manière uniquement hebdomadaire pour les femmes enceintes à leur demande et avec l’accord du responsable hiérarchique qui doit pouvoir organiser la continuité de l’activité.

2/ Concernant la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. (Art L. 2242-17 et L. 2242-19 C.T)

Article 7 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Une analyse comparée de la situation salariale et de l’emploi des femmes et les hommes par catégorie de personnel au sein de la société ARRG a été remise aux organisations syndicales.

Aucun écart de rémunération ou de progression de carrière n’a été constaté, autre que les différences de salaire de base issues de l’ancienneté ou de l’expérience professionnelle antérieure. Les parties conviennent néanmoins que compte tenu des nouvelles dispositions légales en vigueur (loi du 05/09/2018), la Directrice des ressources humaines avec la commission égalité hommes femmes du CSE se réuniront entre le mois de juin et le mois d’août 2019 afin de pouvoir établir un état des lieux de la situation et faire un point sur la réforme du dispositif légal en vue de proposer un accord triennal à la Direction et aux délégués syndicaux.

Article 8 – La pénibilité au travail

En date du 24/06/2014, la SA ARRG avait conclu un accord relatif à la pénibilité au travail avec les délégués syndicaux.

Compte tenu de la réforme importante des dispositions légales sur ce point, les parties conviennent que la Directrice des ressources humaines avec la CSSCT du CSE se réuniront entre le mois de septembre et le mois de janvier 2020 afin de pouvoir établir un état des lieux de la situation et faire un point sur la réforme du dispositif légal en vue de proposer un accord triennal à la Direction et aux délégués syndicaux.

Article 9 - Le droit à la déconnexion et le télétravail

Les parties conviennent que compte tenu des nouvelles dispositions légales en vigueur, la Directrice des ressources humaines fera le point sur les besoins de la SA ARRG avec le Directeur SI afin de pouvoir revenir vers les délégués syndicaux au plus tard au dernier trimestre 2019.

Article 10 – Une politique relative au handicap

Les parties conviennent que compte tenu des divers dossiers RH à traiter au cours de l’année 2019 et 2020, ce sujet est reporté en 2020.

Article 11 – Dépôt et publicité du protocole

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions suivantes :

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail. La notification de l’accord sera effectuée à l’ensemble des organisations représentatives, qu’elles soient ou non parties à la négociation. Copie du présent accord signé sera également affichée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés au sein de l’ARRG.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr ).

Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-DENIS. Le dépôt de l’accord, comme précisé ci-dessus, sera effectué auprès des autorités administratives susmentionnées, huit jours après sa notification auprès des organisations syndicales représentatives au sein de l’ARRG.

Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt susmentionnées.

Il sera également communiqué au personnel par voie d’affichage et par diffusion via le système d’information interne.

Fait à Sainte-Marie, le 26/04/2019

En 6 exemplaires,

Le président du Directoire de la Société Aéroport de la Réunion Roland Garros

Le délégué syndical CFDT

Le délégué syndical CGTR

Le délégué syndical SAFPTR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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