Accord d'entreprise "ACCORD CDD OBJET DEFINI" chez AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT

Numero : T97419001228
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS
Etablissement : 52819443400015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SA AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS, située au 74, avenue Roland Garros, 97438 Sainte Marie, représentée par M., en sa qualité de Président du Directoire en exercice, dûment habilité aux fins de conclure le présent accord,

Ci-après dénommée « SA ARRG »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur, Délégué syndical

  • L’organisation syndicale CGTR représentée par Monsieur , Délégué syndical

  • L’organisation syndicale SAFPTR représentée par Monsieur, Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE

La loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, issue de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, a créé une nouvelle forme de contrat de travail à durée déterminée, qui peut être conclu avec des ingénieurs et des cadres pour la réalisation d’un objet défini.

Le dispositif, en expérimentation pendant 5 ans jusqu’au 26 juin 2013, a été reconduit au terme de cette période pour une année supplémentaire, par la loi du 22 juillet 2013 (L. no 2013-660, 22 juill. 2013, JO 23 juill.). Les dispositions qui le régissent ont ensuite été intégrées définitivement dans le Code du travail, par la loi du 20 décembre 2014 (L. no 2014-1545, 20 déc. 2014, JO 21 déc.).

Dans ce cadre, par accord en date du 01/02/2012, la SA ARRG avait négocié et conclu avec ses partenaires sociaux un accord d’entreprise l’habilitant à conclure des CDD à objet défini, dans le cadre du plan de composition générale de 2012 dont le projet d’agrandir les installations aéroportuaires nécessaires permettant l’absorption des pics d’activité. Cet accord, à durée déterminée, s’est terminé le 26/06/2013.

La mise en œuvre du contrat de travail à objet défini doit toutefois continuer à permettre à la SA ARRG de répondre à des besoins ponctuels en matière de compétences, dont elle ne dispose pas en interne. Ces besoins sont liés notamment aux opérations d’investissements et autres opérations rattachées au plan stratégique, ainsi qu’à l’évolution de la réglementation aéroportuaire.

En effet, l’Aéroport de La Réunion Roland-Garros a défini dans son plan stratégique WELCOME, pour la période 2017-2022, ses axes de développement prioritaires. Parmi ceux-ci, il est projeté, à court terme, d’agrandir les installations aéroportuaires, et notamment l’aérogare passagers, pour permettre d’accueillir à l’horizon 2025 3,2 million de passagers. D’autres projets sont aussi programmés dans le cadre du programme pluriannuel (renforcement du littoral, réaménagement des accès et extension des parkings, construction d’un hangar de maintenance …) portant le montant total d’investissements à environ 180 millions d’€ sur la période.

Il est ainsi prévu d’engager la mise en œuvre d’opérations et/ou de chantiers (projets) visant à mener à bien les objectifs stratégiques définis à court, moyen et long terme . Les perspectives de développement de la SA ARRG appellent en effet nécessairement le lancement par anticipation de chantiers pour adapter dès aujourd’hui, notamment les infrastructures aéroportuaires existantes aux enjeux du développement de demain.

La SA ARRG a, dans ce cadre, prévu de recourir à du personnel hautement qualifié, dans le domaine de la réalisation de chantiers aéroportuaires ou de projets visant à développer la performance de l’entreprise. Ce personnel hautement qualifié et doté de compétences idoines apportera des compétences dont la SA ARRG ne dispose pas en interne, à ce jour et/ou lors de l’engagement du projet ou du chantier.

Le personnel engagé en CDD à objet défini sera amené notamment à étudier, analyser, suivre et encadrer la mise en œuvre des chantiers, des opérations, des actions ou des projets entrant dans le champ d’application du présent accord.

Dans ce contexte, les parties sont convenues de recourir au contrat de travail à durée déterminée à objet défini, outil juridique adapté aux besoins identifiés temporairement sur la SA ARRG pour mener à bien les projets d’entreprise décrits ci-avant, selon les modalités qui suivent.

Article 1 – Le personnel concerné

La conclusion du contrat à durée déterminée à objet défini, d’une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, concerne exclusivement les ingénieurs et cadres, tel qu’entendu et défini par les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la SA ARRG.

Ce dispositif s’adressera plus particulièrement aux chefs de projets et aux chargés de travaux assurant le pilotage et le suivi des opérations stratégiques de développement de l’aéroport relatives aux infrastructures, aux bâtiments et aux équipements.

Article 2 – Les nécessités économiques

Les perspectives de développement visées dans le préambule, appellent nécessairement l’aménagement d’espaces supplémentaires, et le lancement par anticipation de chantiers pour adapter dès aujourd’hui les infrastructures aéroportuaires existantes aux enjeux du développement de demain.

L’Aéroport de La Réunion Roland-Garros a, dans ce cadre, prévu de recourir à du personnel, hautement qualifié, dans le domaine de la réalisation des chantiers aéroportuaires, dont elle ne dispose pas à ce jour en interne en nombre suffisant, pour suivre et encadrer la mise en œuvre des chantiers projetés sur la période 2019-2023 (fin prévisionnelle des chantiers d’envergure).

La conduite de ce projet spécifique implique le recours, pour une durée déterminée qui pourra s’étaler sur plusieurs années, à du personnel supplémentaire très qualifié dans un domaine d’expertise particulier, non inscrit à ce jour à l’effectif permanent de la SA ARRG.

Or, le CDD de droit commun d’une durée maximale de 18 mois, ne permet pas, en l’état des dispositions légales en vigueur, de couvrir dans sa totalité la conduite du projet programmé.

La possibilité de recruter un cadre ou ingénieur sur la base d’un CDD à objet défini d’une durée maximale de 3 ans apporte donc une réponse juridique adaptée aux besoins économiques recensés.

Plusieurs salariés seront en conséquence recrutés spécifiquement dans le cadre de CDD à objet défini, pour la conduite des projets objet du présent accord, compte tenu notamment de leurs compétences particulières au regard des projets à mener.

Une fois les projets menés à leur terme, les compétences des salariés concernés ne seront pas nécessairement réutilisables.

Article 3 – Garanties offertes aux salariés

Les parties conviennent des garanties suivantes, ouvertes au seul bénéfice des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée à objet défini :

  • expérience professionnelle, validation des acquis et de l’expérience : le fait de travailler jusqu’à 36 mois sur le projet proposé par la SA ARRG confèrera de toute évidence une expérience professionnelle significative aux titulaires d’un tel contrat.

A leur demande, les salariés pourront bénéficier d’une validation des acquis de l’expérience ;

  • aide au reclassement ;

  • priorité de réembauchage : les salariés ayant bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée à objet défini au sein de la SA ARRG pourront, s’ils en font la demande avant le terme de leur contrat, être informés, pendant une durée d’un an suivant le terme du CDD à objet défini, des postes à pourvoir dans leur qualification au sein de la SA ARRG, à titre définitif.

L’expérience acquise dans le cadre du contrat à durée déterminée à objet défini sera prise en compte dans l’appréciation de leur candidature.

Leur ancienneté acquise sous CDD à objet défini sera dans ce cas reprise en cas d’embauche définitive sous CDI ;

  • accès à la formation professionnelle continue : un effort particulier en matière de formation sera fait par la SA ARRG afin de conférer aux salariés sous CDD à objet défini les plus grandes chances en termes d’employabilité future ;

  • moyens pour organiser la suite du parcours professionnel des salariés sous CDD à objet défini au cours du délai de prévenance :

Durant une période de deux mois minimum précédant le terme du CDD à objet défini, le salarié sera autorisé à consacrer 10% de son temps de travail hebdomadaire à la recherche d’un emploi, si la SA ARRG n’a pas procédé à l’embauche du salarié concerné sur la base d’un contrat à durée indéterminée. Les heures ainsi dégagées pourront être groupées en fin de contrat sur une période continue.

Article 4 – Conditions d’accès aux emplois permanents

En cas de vacance de poste permanent en cours de CDD à objet défini, les salariés seront informés par les modes de communication interne en vigueur à la SA ARRG et pourront naturellement faire acte de candidature si leur formation et expérience professionnelle sont en adéquation avec le besoin.

L’expérience acquise dans le cadre du contrat à durée déterminée à objet défini sera prise en compte dans l’appréciation de leur candidature. Leur ancienneté acquise sous CDD à objet défini sera dans ce cas reprise en cas d’embauche définitive sous CDI.

Article 5 – Forme du contrat à durée déterminée à objet défini

Le contrat, d’une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, doit être établi par écrit et comporter les clauses légales obligatoires prévues pour les CDD de droit commun.

Le CDD à objet défini doit mentionner par ailleurs les informations spécifiques suivantes :

  • la mention « contrat à durée déterminée à objet défini »,

  • la référence au présent accord d’entreprise,

  • un descriptif du projet et sa durée prévisible, précisée à titre indicatif,

  • la définition des tâches pour lesquelles il est conclu,

  • l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle,

  • le délai de prévenance avant l’arrivée du terme et le cas échéant, la possibilité de proposer une poursuite de la relation de travail sous CDI,

  • le rappel de la possibilité pour chacune des parties, de rompre pour un motif réel et sérieux, le contrat de travail 18 mois après sa conclusion (soit à la fin de la durée minimale) puis chaque année à la date anniversaire du contrat.

  • au terme du contrat de travail, le droit du salarié à percevoir à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

Il mentionnera également :

  • le cas échéant, la possibilité de renouveler ce contrat de travail à durée déterminée deux fois dans la limite de la durée total de 36 mois,

  • la possibilité de rompre par anticipation ce contrat de travail avant le terme initial prévu, dans le respect des conditions légales prévues pour les CDD de droit commun.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes et prendra fin au 25/04/2024.

Les parties conviennent de faire un point annuel sur l’application du dispositif de CDD à objet défini au sein de la SA ARRG, en le portant à l’ordre du jour d’une réunion du comité social et économique.

Article 7 – Adhésion

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent, auprès duquel est déposé le présent accord.

Notification de cette adhésion devra également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

Il est rappelé que l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle, et portera donc nécessairement sur l’entier contenu du présent accord.

Article 8 – Révision

Les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourront le faire selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord, à durée déterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 10 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction, sans délai, par courrier avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr ).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Denis. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

Fait à Sainte Marie, le 26/04/2019

En 6 exemplaires,

Pour la SA ARRG, le président du Directoire de la Société Aéroport de la Réunion Roland Garros,

Le délégué syndical CFDT

Le délégué syndical CGTR

Le délégué syndical SAFPTR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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